SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° A 16-24.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Parisien libéré, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Parisien libéré ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs propres que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués doivent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il résulte (
) des pièces versées aux débats par la société Le Parisien Libéré et n'est pas contesté de manière pertinente par M. Y..., que Mme A..., entrée à son service le 10 septembre 2012 en qualité de journaliste stagiaire, en application de la convention collective nationale des journalistes, contrat suivi d'un contrat de journaliste stagiaire 13e-24e mois le 16 septembre 2013, a été affectée lors de son embauche à l'édition de l'Oise, sous la dépendance hiérarchique de M. Y... ; que nouvellement embauchée, elle devait en conséquence démontrer à son employeur ses capacités professionnelles et ce défi, ainsi que sa jeunesse, la plaçaient dans une situation de vulnérabilité particulière ; qu'il ressort du témoignage précis et circonstancié de Mme A... que, très vite, M. Y..., en la favorisant au détriment des autres journalistes femmes, a créé un malaise au sein de l'édition, dont elle a subi les conséquences ; que le salarié usait régulièrement de propos sexistes et déplacés à l'égard des femmes, comportement matérialisé par des cadeaux d'anniversaire à connotation sexuelle (sextoy), ces éléments étant confirmés par les attestations de deux femmes journalistes ; qu'il ressort du témoignage de Mme A... qu'elle a estimé ne pouvoir refuser d'accompagner son supérieur au jumping de Chantilly le 31 mai 2013, bien qu'elle ne soit pas de service ce jour-là et qu'elle a subi, par la suite, des invitations personnelles répétées de M. Y..., une demande d'un « bisou » le 11 juin 2013 dans un débit de boissons, de nombreux messages téléphoniques, dans un contexte d'alcoolisation du salarié provoquant sa frayeur et l'amenant à se confier au chef d'édition adjoint, M. B... le 11 juin 2013, lequel a confirmé dans une attestation l'état de malaise, d'inquiétude et de souffrance de Mme A... et a ajouté l'avoir raccompagnée à son véhicule ; qu'il en résulte que suite à la décision de M. B... de prévenir la hiérarchie de cette situation, Mme A... a été affectée dans une autre édition de la société Le Parisien Libéré, le 16 juin 2013 ; que M. Y... fait valoir qu'il ne peut lui être reproché des faits de harcèlement sexuel, soutient que les relations avec Mme A... étaient normales, conteste toute intempérance ; qu'il résulte d'un courrier adressé le 15 juin 2013 à Mme A... par le salarié, sans contestation sur ce point, qu'il en était amoureux et s'excuse d'avoir « perdu pied lorsqu'il l'avait invitée à Chantilly », convient que le mardi précédent (11 juin 2013), il l'a « choquée, blessée, fait très peur » ; que si des relations amoureuses consenties librement entre collègues de travail ne constituent pas de principe un comportement fautif, M. Y... a profité de son autorité hiérarchique à l'égard d'une jeune journaliste nouvellement embauchée pour lui demander des relations personnelles et lui imposer ses sentiments amoureux ; que son comportement sexiste et déplacé au sein de l'édition de l'Oise est aussi établi ; que, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à une alcoolisation de M. Y... qui ne ressort que du témoignage direct de Mme A..., la société Le Parisien Libéré établit de sa part des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles par son abus d'autorité et des comportements incompatibles avec sa qualité de chef d'édition ;
Aux motifs éventuellement adoptés que les faits ne sont pas contestés et que seules divergent l'appréciation de leur caractère ; que le grief sur le caractère équivoque d'un cadeau d'anniversaire (sous-vêtements) sera écarté en raison de son ancienneté et du caractère habituellement blagueur de ce genre de manifestation dans l'équipe de la direction régionale ; que les faits ont conduit la direction à décider dès le 14 juin 2013 la mutation à titre conservatoire de Mme A... et que dès le lendemain, le 15 juin, M. Y... a déposé sur son bureau une lettre retraçant les faits et en sollicitant le pardon, ce qui a ajouté à sa déstabilisation ; que la direction a engagé des investigations internes pour vérifier les faits et que ceux-ci étant avérés, elle a décidé une mise à pied le 4 juillet avant de l'entendre le 11 juillet 2013 dans un entretien préalable ; que les faits reprochés établis ont manifestement conduit à déstabiliser Mme A... stagiaire dont il avait la responsabilité hiérarchique ; que les dispositions prises par la direction quant à la mutation sont justifiées par l'urgence et la mise à pied justifiée par les agissements de M. Y... et la déstabilisation de l'équipe régionale ; que l'employeur est tenu envers chaque salarié d'une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité et protéger la santé ; que les mesures prises sont adaptées aux circonstances et le licenciement pour grave justifié ;
Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à M. Y... d'avoir favorisé Mme A... au détriment des autres journalistes femmes et d'avoir créé un malaise au sein de l'édition dont elle avait subi les conséquences, griefs pourtant non formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant retenu que M. Y... usait régulièrement de propos sexistes et déplacés à l'égard des femmes, comportement matérialisé par des cadeaux d'anniversaire à connotation sexuelle (« sextoy »), ce qui était confirmé par les attestations de deux femmes journalistes, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme C..., journaliste, qui indiquait certes avoir reçu il y a plusieurs années un « sextoy », cadeau d'anniversaire choisi par M. Y..., mais rappelait aussi qu'« il faut replacer ce fait dans son contexte (
) ; dans l'agence régnait un esprit très potache. Ce cadeau m'a néanmoins surprise mais je savais qu'il s'agissait d'une blague et non d'un message à caractère sexuel », et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) qu'en n'ayant caractérisé aucun comportement de harcèlement sexuel envers Mme A... ou comportement inapproprié de M. Y... qui, en 18 années d'ancienneté, avait été promu à plusieurs reprises et n'avait jamais reçu aucun avertissement ni observation, et donc sans avoir caractérisé en quoi son attitude s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que M. Y... avait profité de son autorité hiérarchique à l'égard d'une jeune journaliste nouvellement embauchée pour lui demander des relations personnelles et lui imposer ses sentiments amoureux et que son comportement sexiste et déplacé au sein de l'édition de l'Oise était établi, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) qu'après avoir rappelé, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur était tenu envers chaque salarié d'une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité et protéger la santé, et avoir retenu que la mise à pied de M. Y... était justifiée par ses agissements, sans avoir caractérisé en quoi l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur imposait le licenciement pour faute grave de M. Y... et s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.