SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° J 16-17.805
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Le Clavier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Clavier ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déqualifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de monsieur Y... en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de n'avoir ainsi condamné la société Le Clavier qu'au paiement des somme de 1.953,65 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et 195,36 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir débouté, en conséquence, monsieur Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et des demandes pécuniaires en résultant ;
Aux motifs que, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, le contrat de travail du 5 février 2011 produit par l'employeur, non signé par les parties, prévoit que « le salarié est engagé
pour une durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Le présent contrat est conclu pour une vacation par semaine à compter du 5 février 2011 » ; qu'il a été destinataire de 4 bulletins de salaire sur la période du 5 février 2011 au 31 mai 2011 ; qu'il fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été signé, que le contrat a été conclu pour un besoin constant et qu'aucune date de fin de mission n'a été indiquée ; que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité et pour les emplois à caractère saisonnier, et selon l'article L. 1242-7 du [code] du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ;
que l'activité de la société se poursuivant sans interruption toute l'année, elle ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, prévu par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne aucun motif de recours au contrat à durée déterminée, sachant que l'indication du motif est une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que le contrat ne mentionne également aucun terme fixé avec précision, de sorte qu'en l'absence de la mention relative à la durée minimale du contrat conclu, le contrat est réputé conclu dès l'origine, comme un contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal ; qu'étant à temps partiel et non écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal ; que monsieur Y... sollicite que l'employeur lui verse les sommes suivantes : 27.570 euros à titre de rappel de salaire qu'il aurait dû percevoir sur la période du 5 février 2011 au 12 juillet 2012 travaillant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, 3.639 euros au titre des congés payés y afférent ; que l'employeur fait valoir que le salarié connaissait parfaitement ses horaires et leur répartition, et qu'il n'était pas constamment à la disposition de l'employeur ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel tirée de l'absence d'écrit et sans précision de la répartition de la durée du travail, entraîne une présomption simple de temps complet ; qu'or en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée, cependant non signé par les parties, a été conclu pour une vacation par semaine, une vacation comportant 5 heures de travail et les fiches de paie établies par l'employeur indiquent : - 20 heures de travail au mois de février 2011, soit 4 vacations pour le mois, - 20 heures de travail au mois de mars 2011, soit 4 vacations pour le mois, - 15 heures de travail au mois d'avril 2011, soit 3 vacations pour le mois, - 10 heures de travail au mois de mai 2011, soit 2 vacations pour le mois ; que monsieur Y... reconnait que les jours travaillés du vendredi et samedi sont systématiquement définis à l'avance, mais soutient qu'il n'a pas travaillé que les samedis ; que l'employeur qui a établi des fiches de paie intitulées « congés sans solde tout le mois » à partir du mois de juin 2011 jusqu'au mois d'octobre 2011 et pour le mois de décembre 2011, puis une fiche de paie intitulée « mois non travaillé » pour le mois de mars 2012, reconnaît que le salarié faisait partie de ses effectifs et était à sa disposition ; qu'aucun élément n'est produit concernant le motif pour lequel l'employeur n'a pas fait appel à monsieur Y... à partir du 1er juin 2011 envers qui il était engagé à hauteur d'une vacation de 5 heures par semaine, sachant qu'il n'est pas établi que le salarié a demandé à son employeur lesdits congés sans solde indiqués sur les fiches de paie ; que par ailleurs, le salarié prouve avoir travaillé : - du 3 août 2011 au 19 août 2011 auprès de la SARL Neptune, - du 16 août 2011 au 8 septembre 2011 auprès de la SARL Le Dragon, et, en conséquence, n'a pas été à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que l'employeur produit dix neuf attestations de salariés, anciens salariés et clients précises et concordantes de la combinaison desquelles il ressort que l'intéressé tenait le vestiaire que le samedi soir de minuit à 5 heures du matin, sauf en été et que monsieur Y... savait très bien quand se situaient les heures de travail qu'il devait à son employeur ; que les quelques attestations produites par le salarié, soit émanent de personnes en litige avec l'employeur, soit sont laconiques et peu explicites, soit émanent de personnes en litige avec l'employeur ; qu'elles en sauraient donc réduire la portée de celles fournies en grand nombre par la société Le Clavier ; qu'il savait donc à quel rythme il devait travailler et ne se tenait pas en permanence à la disposition de l'employeur ; que monsieur Y... a, en conséquence, été embauché par contrat à durée indéterminée à partir du 5 février 2011 pour effectuer une vacation de 5 heures par semaine et s'est tenu à la disposition de son employeur du 1er juin 2011 jusqu'au 2 août 2011, puis du 9 septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis en mars 2012, mais également du 1er janvier 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail afin d'effectuer une vacation de 5 heures par semaine ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que le rappel de salaire dû à monsieur Y... doit, en conséquence, être fixé à la somme de 2.149,22 euros bruts, représentant 31 vacations durant les périodes qualifiées de congé sans solde par l'employeur et 10 vacations non effectuées en janvier, février, avril et mai 2012, soit au total 41 vacations au prix de 9,53 euros brut de l'heure, soit pour une vacation, un montant de 47,65 euros bruts, outre les congés payés y afférent ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner l'employeur à payer la somme de 1.953,65 euros bruts, outre les congés payés y afférent de 195,36 euros, soit au total la somme de 2.149,01 euros bruts (arrêt pp. 4 à 6) ;
1°) Alors que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant comme elle l'a fait, que le contrat non signé par les parties prévoyait une vacation par semaine comportant 5 heures de travail et que l'employeur établissait que monsieur Y... tenait le vestiaire le samedi soir de minuit à 5 heures du matin, pour en déduire que le salarié savait à quel rythme il devait travailler et ne se tenait pas en permanence à la disposition de l'employeur, après avoir retenu que monsieur Y... n'avait travaillé que 15 heures au mois d'avril 2011 et 10 heures au mois de mai 2011, que le temps de travail retenu ne s'appliquait pas en été et que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur, sans travailler aux horaires retenus, de juin à octobre 2011 ainsi qu'en décembre 2011 et en mars 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en jugeant néanmoins que l'employeur avait établi la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) Alors que, en tout état de cause, en statuant comme elle a fait par des motifs dont il résultait que la durée du travail convenue, fixée par elle à quatre vacations de 5 heures par semaine, n'avait pas été respectée chaque mois ou avait pu varier très sensiblement, tandis que monsieur Y... était demeuré à la disposition de son employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déqualifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de monsieur Y... en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir débouté, en conséquence, monsieur Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et des demandes pécuniaires en résultant ;
Aux motifs propres que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui les invoque, d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que monsieur Y... soutient que l'employeur l'a contraint à démissionner et qu'il lui a fait rédiger sa lettre de démission ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la lettre datée du 10 juillet 2012 précise que le salarié est contraint d'arrêter leur collaboration et qu'il le regrette, en raison d'une mésentente sur différents points, mais elle n'est assortie d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que rien ne permet d'accréditer l'existence de pression subie de la part de l'employeur en vue de l'inciter à démissionner ; que le salarié n'a pas non plus cru devoir, comme il aurait pu le faire, revenir immédiatement sur sa décision, afin d'appuyer ses dires ; qu'aucun élément produit ne prouve, en conséquence, les griefs reprochés à l'employeur autrement que par les dires du salarié ; qu'il apparaît, en conséquence, que la preuve des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur n'est pas suffisamment établie et que la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'indemnités de préavis ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point (arrêt pp. 9 & 10) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, il est de jurisprudence constante que la démission doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail (Soc., 5 nov. 1987, n° 84-45.098) ;
qu'en l'espèce, la lettre de démission adressée à la société Le Clavier par monsieur Y... ne fait mention d'aucun grief à l'encontre de son employeur ; qu'en conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité de préavis seront rejetées ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne manquera pas de s'étendre au chef par lequel la cour d'appel a débouté monsieur Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et des demandes pécuniaires en résultant, ces chefs étant en lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du code de procédure civile avec le chef par lequel la cour d'appel a déqualifié le contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée à temps partiel, les manquements commis par l'employeur au titre des horaires de travail de monsieur Y... étant de nature à caractériser des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.