SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° V 16-16.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Y... en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires traduisait un surcroît d'activité, retient que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 en qualité d'ajusteur, que, par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à durée indéterminée en cette même qualité, ce dont il déduit que la salariée a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés du recrutement définitif de la salariée à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... les sommes de 2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en sus de l'indemnité accordée en première instance et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels ;
AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée à temps complet Mme X... Z... a été embauchée par la société Y... Mécanique de Précision (ci-après Y...) en qualité d'ajusteur pour une durée de 6 mois allant du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ; que le motif invoqué pour le recrutement est un surcroît de travail ; que la rémunération mensuelle nette de Mme Z... est de 1 200 euros pour 169 heures de travail ; que le 4 juin 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z... continuant à exercer les fonctions d'ajusteur pour un salaire mensuel brut de 1 528 euros pour 169 heures ; que la relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2012, la société Y... a convoqué Mme Z... le 27 juillet 2012 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par ce même courrier l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012, la société Y... a notifié à Mme Z... son licenciement pour faute grave ; que Mme Z... a contesté auprès de son employeur les motifs retenus pour la licencier ; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ;
Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; que l'augmentation du chiffre d'affaires passé de 1 072 000 à 1 153 000 euros traduit le surcroît d'activité ; que par lettre du 17 novembre 2006, d'une part la société Y... s'est engagée à embaucher Mme Z... par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 4 décembre 2006, et, d'autre part, lui a dit que si elle donnait satisfaction, elle projetterait de l'inclure au sein de l'entreprise, au-delà de cette période déterminée sous réserve que les charges de travail soient identiques ; que par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006, Mme Z... a été engagée en qualité d'ajusteur jusqu'au 3 juin 2007 ; que par contrat du 4 juin 2007, elle a été embauchée à temps complet et à durée indéterminée en cette même qualité ; que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec un salarié un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que Mme Z... a pourvu durablement un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise ; que par une exacte appréciation, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 4 décembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée ; que sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme Z... a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que Mme Z... demande la confirmation de la somme de 2 919,92 euros allouée par le conseil de prud'hommes à partir des indications qu'elle avait fournies en première instance ; que lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes, elle avait précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 368,31 euros et que son dernier salaire brut était de 2 919,82 euros ; que la société retient la somme de 2 145,35 euros calculée selon elle sur les 12 derniers mois de salaire ; qu'elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa contestation ; que dans ces circonstances que le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de requalification ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 » ; que, si en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est possible, notamment en cas d'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, en revanche, l'article L. 1242-1 du code du travail rappelle que le recours au contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; Mme X... Z... a été engagée au sein de la société Entreprise Y... aux termes d'un contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2006 conclu pour le motif suivant : « Surcroît de travail » ; que les fonctions exercées par Mme X... Z... tant aux termes de ce contrat de travail à durée déterminée en date du 4 décembre 2006 qu'aux termes du contrat à durée indéterminée qui a suivi à compter du 4 juin 2007, étaient des fonctions d'ajusteur ; que Mme X... Z... a été embauchée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, le conseil requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... Z... en date du 4 décembre 2.006 en un contrat de travail à durée indéterminée, et reçoit Mme X... Z... en sa demande d'une indemnité de requalification, égale à un mois de salaire, soit une somme de 2 919,92 € ;
1) ALORS QUE la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite pour les besoins résultant de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que les tâches confiées au salarié ne soient pas différentes de celles habituellement réalisées au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel (arrêt page 4, al. 8 et 9) que la société Y..., ayant une activité de mécanique, avait connu une augmentation de chiffre d'affaires de 1 072 000 à 1 153 000 qui « traduit le surcroît d'activité » pour la période de décembre 2006 à mai 2007, et avait embauché Mme Z... suivant contrat à durée déterminée en qualité d'ajusteur durant la même période, du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ; qu'en se bornant ensuite à relever que Mme Z... avait été embauchée à durée indéterminée au même poste d'ajusteur à l'issue du contrat à durée déterminée après que l'employeur lui avait indiqué le 17 novembre 2006 qu'il projetterait de l'embaucher définitivement sous réserve que les charges de travail soient identiques pour en déduire que la salariée aurait ainsi, dès le contrat à durée déterminée, pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, rien n'interdisant à l'employeur de recourir au travail à durée déterminée pour renforcer ses équipes à la suite d'une augmentation de l'activité, peu important que le poste d'ajusteur auquel était affectée la salariée était habituel dans l'entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité n'implique pas nécessairement qu'il a été recouru à un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée (arrêt page 4, al. 8 et 9) qu'il était établi que l'entreprise avait connu un surcroît d'activité durant la période d'emploi en contrat à durée déterminée de Mme Z... en qualité d'ajusteur ; qu'en retenant cependant que Mme Z... avait pourvu un emploi d'ajusteur lié à l'activité normale et permanente de mécanique de l'entreprise au prétexte que l'employeur lui avait indiqué le 17 novembre 2006 qu'il pourrait l'embaucher définitivement sous réserve que les charges de travail restent au même niveau, et que Mme Z... avait été embauchée en contrat à durée indéterminée le 4 juin 2007 à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que dès la période d'embauche à durée déterminée, l'accroissement d'activité n'apparaissait pas comme exceptionnel et temporaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... les sommes de 2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 473,66 euros au titre des congés payés y afférents, 725,96 euros pour perte de salaire pendant la mise à pied, 72,59 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Y... mécanique de précision à payer à Mme X... Z... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en sus de l'indemnité accordée en première instance et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels ;
AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée à temps complet Mme X... Z... a été embauchée par la société Y... mécanique de précision (ci-après Y...) en qualité d'ajusteur pour une durée de 6 mois allant du 4 décembre 2006 au 3 juin 2007 ; que le motif invoqué pour le recrutement est un surcroît de travail ; que la rémunération mensuelle nette de Mme Z... est de 1 200 euros pour 169 heures de travail ; que le 4 juin 2007, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Z... continuant à exercer les fonctions d'ajusteur pour un salaire mensuel brut de 1 528 euros pour 169 heures ; que la relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2012, la société Y... a convoqué Mme Z... le 27 juillet 2012 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par ce même courrier l'employeur a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2012, la société Y... a notifié à Mme Z... son licenciement pour faute grave ; que Mme Z... a contesté auprès de son employeur les motifs retenus pour la licencier ; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ;
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Sur le licenciement : la société Y... a licencié Mme Z... dans les termes suivants : « Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, suite à votre stage à [...] (67) les 6 et 7 juin 2012, durant lequel vous étiez accompagnée de votre collègue Vincent A... et de moi-même, vous avez déclaré à votre retour dans l'entreprise qu'à cette occasion, nous aurions eu vous et moi une relation amoureuse. Cette affirmation est absolument fausse. Une telle relation n'a existé que dans votre imagination. Averti par certains de vos collègues le 16 juillet dernier de l'existence d'une rumeur au sein de l'entreprise, génératrice d'un climat de tension, j'ai provoqué une réunion le mardi 17 juillet 2012, au cours de laquelle vous avez, en présence de M. Romuald B..., absolument confirmé qu'il ne s'était rien passé entre nous. J'ai alors pensé que l'un de vos collègues était à l'origine de ces propos fallacieux. Mais le vendredi 20 juillet dernier, vous m'avez déclaré qu'en réalité, c'est bien vous qui aviez eu l'idée de répandre ce bruit pour provoquer la jalousie de M. C..., et vous avez sur ce point parfaitement atteint votre objectif. Nous vous avons alors placé en mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction. Le vendredi 27 juillet, vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de M. Sylvain D..., mais vous avez refusé tout dialogue et indiqué que vous souhaitiez être licenciée. En l'absence d'explication de votre part, nous n'avons pas été amenés à revenir sur notre appréciation des faits. Votre attitude inadmissible, qui porte gravement atteinte à mon honneur et à mon autorité, perturbe la bonne marche de l'entreprise. Elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité. (...) » ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'attestation de M. E... du 4 juin 2013 manque de précision dans la mesure où il évoque « des personnes » ayant lancé et fait courir des rumeurs contre M. Y... ; qu'il ressort par contre des autres attestations communiquées par l'employeur et plus particulièrement : - de l'attestation de M. Antonio F... du 8 janvier 2015 que Mme Z... avait fait courir une rumeur suivant laquelle elle avait eu une relation amoureuse avec le dirigeant de la société ; qu'elle avait également dit à l'auteur de l'attestation qu'elle possédait des preuves sur son téléphone portable ; - de l'attestation de M. Sébastien E... du 7 janvier 2015 que Mme Z..., qui « leur » avait annoncé sa relation avec le chef d'entreprise M. Y..., était à l'origine des problèmes rencontrés dans la société ; que cet aveu a été à l'origine de ragots qui avaient perturbés le travail et les membres du personnel ; - de l'attestation de M. Antonio F... du 18 mars 2013 que Mme Z... et M. C... sortaient ensemble depuis longtemps ; que M. C... était visiblement jaloux et que la situation s'était dégradée après le stage de [...] de juin 2012 ; qu'à de nombreuses reprises, M. C... avait répété « à tous » que M. Y... avait eu une aventure avec Mme Z... pendant ce stage ; que M. C... en voulait beaucoup à M. Y... ; qu'à de nombreuses reprises, il avait dit à M. F... que M. Y... était incapable de diriger l'entreprise ; - de l'attestation de M. Vincent A... du 8 mars 2013 qu'il n'avait pas suspecté Mme Z... et M. Y... d'avoir une relation personnelle au cours du stage qu'il avait effectué avec eux ; que le 18 juillet 2012, M. Laurent C... lui avait dit que M. Y... était un menteur et un manipulateur et qu'il fallait faire attention à lui ; qu'il lui avait également répété qu'il soupçonnait fortement M. Y... d'avoir eu une relation avec Mme Z... ; - de l'attestation de M. Romuald B... que le 17 juillet 2012, Mme Z... avait avoué devant lui qu'elle n'avait reçu aucune proposition de M. Y... ; que par contre elle n'avait pas dit qu'elle avait inventé cette histoire ; que M. Y... avait crû que M. C... était en cause ; qu'il ressort par ailleurs du compte-rendu d'entretien de M. D..., délégué du personnel, que Mme Z... n'avait pas voulu s'expliquer sur les faits colportés auprès du personnel ;
Considérant en conséquence qu'à la lecture des attestations, il apparaît que seuls Messieurs F... et E... mettent en cause Mme Z... pour avoir fait courir une rumeur sur une prétendue relation amoureuse avec M. Y..., dans leurs attestations les plus récentes ; que d'autres attestations y compris celle rédigée par M. F... en 2013 indiquent que c'était M. C... qui avait fait part à ses collègues de son ressentiment contre M. Y... ; qu'en outre, il ne peut être déduit de l'attestation de M. A... ou du compte-rendu de M. D... que Mme Z... avait reconnu sa participation aux faits reprochés ; qu'en conséquence qu'il existe un doute sur l'origine de la fausse rumeur ; que le doute doit profiter à la salariée licenciée ; que le licenciement a été prononcé pour une faute grave qui n'est pas établie ; qu'il ne repose sur aucune autre cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur la mise à pied conservatoire : que la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Y... à verser à Mme Z... la somme de 725,96 euros bruts outre 72,59 euros au titre des congés payés incidents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors des débats, et de l'étude des pièces produites, le conseil n'a pas trouvé de preuve de faute grave ; que dans ces conditions le conseil dit non revêtu d'une faute grave le licenciement de Mme X... Z... et reçoit Mme Z... en sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de rupture tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'avait pas été licenciée au seul motif qu'elle était à l'origine d'une fausse rumeur concernant une liaison entre elle et le dirigeant de l'entreprise, M. Y..., mais aussi – et avant tout – pour avoir faussement affirmé à d'autres salariés qu'elle avait eu une relation amoureuse avec M. Y... à l'occasion d'un stage les 6 et 7 juin 2012, ce qui avait à tout le moins contribué à la rumeur et gravement porté atteinte à l'honneur et l'autorité du chef d'entreprise qui avait dû faire face à l'hostilité de M. C..., cadre important de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement infondé au motif qu'il existait un doute, qui devait profiter à la salariée, sur l'origine de la fausse rumeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de déclarer faussement dans l'entreprise avoir eu une relation amoureuse avec son dirigeant et de porter en conséquence atteinte à son honneur et son autorité ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme Z... avait dit à deux autres salariés au moins qu'elle avait eu une relation avec M. Y..., dirigeant de l'entreprise, et que cela avait généré une attitude de défiance et de dénigrement de M. C..., cadre principal de l'entreprise, vis-à-vis de M. Y... ; qu'en jugeant cependant infondé le licenciement de la salariée prononcé pour avoir porté atteinte à l'honneur et l'autorité du chef d'entreprise en affirmant faussement à d'autres salariés qu'elle avait eu une relation amoureuse avec lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 8 mars 2013, M. B... avait affirmé qu'« Après le stage qui s'est déroulé le 6 et 7 juin 2012, Mme Z... a confié à Mr C... avoir eu une aventure durant ce stage. Pourtant avec les autres personnes de l'atelier elle disait que rien ne s'était passé avec Mr Y...
Le mardi 17/07/12 Mme Z... a avoué d'avoir eu aucune propositions de Mr Y... quoi qu'elle soit, en ma présence » ; qu'il s'en évinçait que Mme Z... était mise en cause par M. B... pour avoir relaté à Mr C... l'existence d'une liaison imaginaire avec le dirigeant, objet de la rumeur qui s'est ensuite propagée dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que seuls Messieurs F... et E... mettaient en cause Mme Z... pour avoir fait courir une rumeur sur une prétendue relation amoureuse avec M. Y..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. B... et violé l'article 1134 du code civil.