SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° C 16-26.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Service innovation group France (SIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SEP promotion,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Service innovation group France,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Service innovation group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Service innovation group France et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société SEP promotion, devenue la société Service innovation group (la société), à compter du 28 mai 1999 en qualité d'animatrice commerciale ; que par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et le 20 mai 2009, un plan de continuation a été validé, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2011 de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir notamment relevé que l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différents périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et de fin ainsi qu'à leur nombre, ni même à la répartition des heures de travail, retient que la salariée pouvait refuser d'exécuter certaines mission, ce qui est attesté par Mme B... qui précise que la salariée lui a dit qu'elle préférait travailler pour d'autres fournisseurs que le client de la société, que la conclusion de plusieurs contrats de travail avec d'autres employeurs ressort à la fois des avis d'impositions de la salariée qui révèlent que les salaires versés par la société ne représentaient qu'un quart de ses revenus, voire même beaucoup moins en 2010, que plusieurs entreprises ont attesté avoir employé la salariée durant la période litigieuse, telles que la société DMF Sales et Marketing et la société CPM France et qu'enfin, le relevé de retraite de la salariée corrobore également l'existence de plusieurs employeurs, ces pièces étant de nature à démontrer que la salariée n'a pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes liées à un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Service innovation group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Service innovation group France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et, par voie de conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de l'avoir partiellement déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire en découlant : avant d'aborder la demande tendant à la requalification du contrat en contrat à temps plein, il y a lieu de préciser que la relation contractuelle entre les parties date de la signature du contrat en date du 31 mai 1999 ; l'ancienneté de Mme Annie Y... doit donc être prise en compte à compter de cette date ; l'article L 3123-14 du code du travail précise que le contrat de travail à temps partiel mentionne par écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; il est constant que l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; en l'espèce, le contrat de travail précisait que le salarié travaillait à temps complet ou par intermittence en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux qui lui étaient confiés et de son acceptation des missions ; il était stipulé que le salarié ne s'engageait à accepter ou refuser librement les missions que lorsqu'il était dans une situation juridique et sociale lui permettant de le faire et qu'il pouvait cependant accepter ou refuser librement les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs ; les parties s'accordent sur la qualification d'intermittent concernant ce contrat de travail, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel, ce que conteste Mme Annie Y... au regard de l'utilisation du terme de temps complet ; or, le contrat de travail intermittent introduit par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 a été supprimé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et remplacé par le contrat à temps partiel annualisé ; il a ensuite été réintroduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; lorsque le contrat litigieux a été conclu le 31 mai 1999, la notion de contrat de travail intermittent n'existait plus au profit du contrat à temps partiel annualisé ; ce contrat de travail comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées d'une durée annuelle inférieure à la durée légale du travail tel que cela était prévu par l'alinéa 3 de l'article L 212-4-2 du code du travail modifié par la loi n° 93-1313 du 21 décembre 1993 ; il devait définir les différentes périodes travaillées en précisant pour chacune d'elles sa durée, la date de début et de fin de la période ainsi que le nombre et la répartition des heures de travail ; or, l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différentes périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et de fin ainsi qu'à leur nombre, ni même à la répartition des heures de travail ; depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, un contrat de travail intermittent pouvait être conclu sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et en l'absence d'accord, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, la loi prévoyait la possibilité de pratiquer des horaires de travail à temps partiel sur l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail ; quoi qu'il en soit, la loi prévoyait également que le contrat devait stipuler la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle pouvait intervenir ainsi que la nature de la modification, cette dernière devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle devait intervenir et, enfin, les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée de travail ; un accord de branche est intervenu à compter du 13 février 2006, ce dont il résulte qu'antérieurement à cette date, le contrat de travail ne reposait sur aucun accord collectif ou d'entreprise ; par ailleurs, aucun avenant n'a été conclu entre les parties que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'accord, de sorte que le contrat de travail n'a pas été mis en conformité avec la loi ; en conséquence, le contrat de travail de Mme Annie Y... est illicite ; pour s'opposer valablement à la requalification du contrat à temps plein qui n'est qu'une présomption simple résultant de l'absence d'indication de la durée exacte du travail, et de sa répartition sur la semaine ou le mois, il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée n'avait pas à se tenir de manière constante à sa disposition ; en l'espèce, la société SIG invoque le refus de Mme Annie Y... d'exécuter des missions et l'existence de plusieurs employeurs ; le refus d'effectuer certaines missions est attesté par Mme B... qui précise que Mme Annie Y... lui a dit qu'elle préférait travailler pour d'autres fournisseurs que le client de la société SIG ; la conclusion de plusieurs contrats de travail avec d'autres employeurs ressort à la fois des avis d'impositions de l'appelante qui révèlent que les salaires versés par la société SIG ne représentaient qu'un quart des revenus de Mme Annie Y..., voire même beaucoup moins en 2010 ; plusieurs entreprises ont attesté avoir employé l'intimée durant la période litigieuse, telles que la société DMF Sales et Marketing et la société CPM France ; enfin, le relevé de retraite de Mme Annie Y... corrobore également l'existence de plusieurs employeurs ; ces pièces sont de nature à démontrer que Mme Annie Y... n'a pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur ; en conséquence, la demande de requalification à plein temps du contrat de travail est rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire en découlant (arrêt, pages 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le contrat à temps partiel signé par les parties prévoit que les salariés peut refuser une mission proposée sans en justifier ; que Mme Y... a d'autres employeurs depuis 2006, que son relevé de carrière indique « multiples employeurs » et que ses avis d'imposition indiquent un revenu imposable supérieur aux salaires qui lui ont été versés par la société SIG ; que Mme Y... n'était donc pas à la disposition permanente de son employeur ; en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes déboute Mme Y... de cette demande et des demandes de rappels de salaire en découlant (jugement, page 4) ;
1°/ ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit conforme aux prescriptions de l'article L 3123-14 du code du travail, mentionnant, comme tel, la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, la cour d'appel, après avoir admis que ledit contrat était illicite en ce qu'il ne satisfaisait pas aux prescriptions du texte susvisé, s'est bornée à relever que la salariée n'était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait en outre la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit conforme aux prescriptions de l'article L 3123-14 du code du travail, mentionnant, comme tel, la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en cet état, le fait que, parallèlement à l'exécution du contrat dont la requalification en contrat à temps plein est demandée, le salarié ait occupé un autre emploi, ne permet pas, à lui seul, de démontrer que l'intéressé était nécessairement à même de prévoir à l'avance son rythme de travail ;
Qu'en estimant au contraire que les pièces produites au dossier démontrent que l'exposante avait plusieurs employeurs, pour en déduire que la salariée n'était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de visite médicale d'embauche ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 1221-5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche ; cet examen concourt à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l'abstention de l'employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de résultat et qui doit en assurer l'effectivité ; toutefois, Mme Annie Y... n'invoque aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts est rejetée (arrêt, page 10) ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le défaut de visite médicale d'embauche ou de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mme Y... ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue, pour en déduire qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, tout en admettant implicitement que l'intéressée n'avait pas bénéficié d'une telle visite, ce dont il résulte que cette carence imputable à l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 4624-16 du code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service innovation group France et M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame Y... n'était pas forclose en son action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la forclusion de la demande formée par Mme Annie Y... : Le jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société SIG a été publié au Bodacc le 18 juin 2008. Mme Annie Y... disposait d'un délai de deux mois à compter de la publication du relevé de créance mais il n'a pas été démontré qu'elle avait été informée par le mandataire judiciaire du point de départ du délai de forclusion de sorte que le délai de deux mois pour contester le relevé de créances salariales ne lui est pas opposable. L'article L 622-26 du code de commerce applicable en l'espèce précise que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, que pour les créanciers liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné et que par exception, ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. Il est constant que le mandataire judiciaire doit adresser à chaque salarié un courrier afin de l'informer de la nature et du montant des créances ainsi que du délai de forclusion, de sa durée et de la date de la publication, du journal dans lequel cette dernière doit intervenir outre la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l'absence de ces mentions ou en raison de leur caractère erroné, le délai de forclusion ne court pas. En l'espèce, la partie intimée n'a pas démontré, ni même allégué que le mandataire judiciaire avait adressé à Mme Annie Y... un tel courrier. Il s'en déduit que le délai de forclusion n'a pas couru et ne peut dès lors être opposé à l'appelante dont les demandes sont par conséquent déclarées recevables » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : la société SIG soutient que les créances salariales de madame Y... nées antérieurement au 18 juin 2009 sont prescrites, du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ; Attendu que madame Y... indique n'avoir pas été informée personnellement de cette procédure ; Attendu que la prescription des créances salariales lors d'une procédure collective court à compter de la date d'information individuelle faite au salarié par le mandataire ; Attendu qu'aucun justificatif de cette information individuelle par le mandataire à Mme Y... n'est versé au dossier ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que l'action de madame Y... n'est pas forclose » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 625-1 et L 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les salariés disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'état des créances salariales pour contester toute omission ou inexactitude qui l'entacherait ; qu'il résulte également de ces dispositions que les salariés qui n'auraient pas contesté une omission ou une inexactitude entachant l'état des créances dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication sont forclos, mais disposent de la faculté de demander à être relevé de la forclusion lorsqu'ils ont été placés dans l'impossibilité de connaître les conditions dans lesquelles ils pouvaient contester l'état publié, cette impossibilité pouvant résulter de l'absence d'information quant à la possibilité de critiquer l'état ou aux conditions dans lesquelles cette contestation peut être exercée ; qu'il résulte de l'article L 622-26 du code de commerce que le relevé de forclusion ne peut intervenir en tout état de cause que dans un délai maximum d'un an lorsque le créancier a été dans l'impossibilité de faire valoir de ses droits ; qu'il s'ensuit qu'à l'expiration dudit délai d'un an, le créancier ne peut plus solliciter l'admission de sa créance ou solliciter l'admission au passif d'une créance différente de celle retenue par l'état des créances salariales ; qu'en l'espèce, la société SIG faisait précisément valoir que Madame Y... n'avait formulé aucune contestation contre l'état des créances et n'avait pas davantage sollicité un relevé de forclusion dans le délai d'un an de l'article L 622-26 du code de commerce, en sorte qu'elle était irrecevable à solliciter l'admission de créances qui ne figurait pas dans l'état des créances salariales ; qu'en jugeant que Madame Y... était recevable en ses demandes au motif que le délai de forclusion n'avait pas pu courir à son encontre faute pour celle-ci d'avoir été personnellement informée de la possibilité de contester l'état des créances salariales, cependant que cette circonstance autorisait au mieux Madame Y... à solliciter un relevé de forclusion dans le délai d'un an prévu par l'article L 622-26 du code de commerce et qu'à défaut d'avoir sollicité un tel relevé dans le délai d'un an prévu par ce texte, elle était en toute hypothèse irrecevable à solliciter la fixation au passif d'une créance qui ne figurait pas sur le relevé des créances salariales, la cour d'appel a violé les articles L 622-26 et L 625-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame Y... aux torts exclusifs de l'exposante et d'AVOIR, infirmant le jugement et y ajoutant, fixé la date de résiliation du contrat de travail au 16 septembre 2016, condamné l'exposante à payer à Madame Y... les sommes de 5.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 502,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les conséquences financières en résultant : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et -sérieuse. En l'espèce, Mme Annie Y... invoque l'absence de fourniture de travail ainsi que le non-respect des dispositions afférentes au contrat de travail intermittent. Les avis d'imposition et le relevé de retraite de l'appelante attestent en effet du peu de missions qui lui ont été confiées, surtout dans l'année ayant précédé le, saisine du conseil de prud'hommes. Le contrat de travail ne respectait pas les dispositions afférentes au contrat de travail intermittent ainsi que cela a été retenu ci-dessus. Ces manquements imputables à l'employeur présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Postérieurement au jugement, non assorti de l'exécution provisoire, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme Annie Y... a travaillé en mars 2014 au profit de la société SIG, preuve s'il en est que la relation contractuelle était toujours en cours. En conséquence, le contrat est résilié à la date à laquelle l'arrêt est rendu. La moyenne des revenus de Mme Annie Y... est fixée à la somme de 235,63 € bruts au regard des salaires perçus durant les douze derniers mois. Une somme de 5.000 € est allouée au titre du préjudice résultant de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Annie Y... est également en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : - 502,67 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de son ancienneté, - 470,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 47,06 € bruts à titre des congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, Attendu que madame Y... sollicite la résolution judiciaire de son contrat de travail, la société SIG ne lui fournissant plus de travail ; Attendu que la société SIG indique que les missions commerciales sont accessibles sur leur site Internet et qu'elle fait part de ses difficultés financières ; Attendu que les périodes de travail de madame Y... étaient très inégales, de 177 à 400 heures par an ; Attendu qu'il est constant que lorsque les manquements de l'employeur envers le salarié sont suffisamment graves, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur qui n'a pas fourni de travail à madame Y..., n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 30 janvier 2014. »
1. ALORS QUE la seule irrégularité formelle du contrat de travail intermittent ne caractérise pas en soi un manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors que le salarié n'a pas été placé dans l'obligation de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, l'absence de mentions définissant les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, que le contrat de travail conclu entre la société SIG et Madame Y... ne respectait pas les dispositions afférentes au contrat de travail intermittent, cependant qu'elle avait elle-même constaté que Madame Y... n'avait pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ET ALORS QUE l'absence de fourniture de travail ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat lorsqu'il procède, non d'un manquement de l'employeur à ses obligations, mais du refus par le salarié d'exécuter les missions confiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame Y..., qui travaillait pour plusieurs autres employeurs pendant la durée de la relation de travail avec la société SIG, avait refusé d'effectuer certaines missions proposées par la société SIG ; qu'en retenant encore, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, que les avis d'imposition et le relevé de retraite de Madame Y... attestent du peu de missions qui lui ont été confiées, sans constater que ce peu de missions résultait d'un manquement de la société SIG à ses obligations, et non du refus de la salariée d'exécuter certaines missions proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ET ALORS QUE le juge doit apprécier la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations à la date à laquelle il se prononce ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail intermittent dont Madame Y... contestait la régularité a été conclu par les parties en 1999, qu'il avait été exécuté sans difficulté jusqu'en décembre 2011 et que Madame Y... avait accepté d'exécuter de nouvelles missions postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat, en janvier 2014 ; qu'en affirmant que l'irrégularité du contrat de travail et le peu de missions confiées à la salariée surtout dans l'année ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes justifiaient la résiliation judiciaire du contrat, sans faire ressortir en quoi ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat à la date à laquelle elle s'est prononcée, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.