COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° T 16-18.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Alarme automatisme centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Renald X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AVC sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Pierre I... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme J... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alarme automatisme centre, de M. X... et de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société AVC sécurité et de M. I... ;
Sur le rapport de Mme J... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alarme automatisme centre et M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société AVC sécurité et à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret avocat aux Conseils, pour la société Alarme automatisme centre et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant retenu que les exposants ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AVC Sécurité et, infirmant le jugement sur le quantum D'AVOIR condamné les exposants in solidum à payer à la société AVC Sécurité la somme de 126 666,67 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal de constat de Maître A... en date du 7 janvier 2009 qu'ont été retrouvés dans les locaux de la société Alarme Automatisme Centre :
- un livre portant le titre " Book Renald" laissant apparaître sur la page de couverture le logo de la société AVC Sécurité en partie haute et l'intégralité de ses coordonnées en pied de page ;
- des cartes de visite dont trente-cinq correspondaient à des clients d'AVC Sécurité ;
- un listing de quarante feuilles laissant apparaître des noms et numéros de téléphone, dont vingt-huit étaient en rapport avec AVC Sécurité ;
- un devis du 30 juin 2008 établi au nom de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne par Monsieur Y..., alors salarié de la société AVC Sécurité ;
- le nom de cinquante et un clients de la société AVC Sécurité sur le listing du répertoire téléphonique de Monsieur X... ;
- dans le téléphone portable de ce dernier, des e-mails de clients d'AVC Sécurité, ainsi que des e-mails de celle-ci transférés sur la messagerie de Monsieur X... ;
- des documents informatiques correspondant à tous les devis réalisés par la société Alarme Automatisme Centre depuis sa création, et, parmi lesquels, vingt-six ont été établis pour le compte de la société AVC Sécurité ;
- des factures, dont douze émises au nom de clients de la société AVC Sécurité ;
- sur l'ordinateur de Monsieur X..., dix-huit devis au nom de clients de la société AVC Sécurité ;
- dans le dossier "devis", vingt et un établis au nom de clients de la société AVC Sécurité ;
- dans le dossier "factures", quatorze établies au nom de clients de la société AVC Sécurité ;
- sur le téléphone portable de Monsieur Y..., dix-sept noms de clients de la société AVC Sécurité ;
Qu'il est ainsi clair que Monsieur X... et Monsieur Y... ont détourné les fichiers de la société AVC Sécurité, et que c'est donc vainement qu'ils tentent de laisser croire qu'en seulement deux mois d'activité, ils seraient parvenus à attirer autant de clients de la société AVC Sécurité par des voies régulières ; Que ce détournement de fichiers leur a permis de détourner ou de tenter de détourner des commandes, en proposant des prix inférieurs à ceux de la société AVC Sécurité ; Que ceci est particulièrement flagrant dans le cas de la mairie de [...], à l'ordre de laquelle la société AVC Sécurité avait établi, le 18 juillet 2008, un devis d'un montant de 15 405 euros hors taxes, et à laquelle la société Alarme Automatisme Centre était en mesure de proposer, dès le 3 novembre 2008, soit le lendemain de son début d'activité, un devis d'un montant de 13 350 euros hors taxes pour la même prestation ; Qu'il importe peu que la société Alarme Automatisme Centre n'ait finalement pas obtenu le marché, alors que l'attestation du représentant de la mairie, Monsieur C..., est tout à fait éclairante sur ses agissements ; Que celle-ci a encore agi de la même façon pour les commandes de la société VL Concept, du lycée Pothier ou du conseil général du Loiret ; Qu'en outre, si Monsieur Y... et Monsieur X... ont pu démarcher les clients de la société AVC Sécurité, ce qui certes n'est pas en soi une faute puisqu'ils n'étaient pas tenus à une obligation de non concurrence à l'égard de leur ancien employeur, cela le devient dès lors que leur démarchage s'est accompagné du dénigrement de la société AVC Sécurité ; Qu'ainsi, Monsieur D... fait état de "propos dénigrants et calomnieux «à l'égard de Monsieur I... , Monsieur E... de "propos très durs" à l'égard du même, Monsieur F... de "propos très durs" tels que "chez AVC, il n'y a plus de techniciens, ils ne vont pas tenir", Monsieur G... de "propos calomnieux vis-à-vis de leur ancien employeur" ou de "méthodes que je qualifierais de douteuses pour conclure des contrats avec ma collectivité «et Monsieur K... de "AVC, société en perdition, qui ne disposait plus de techniciens performants"; Que, par ailleurs, la société Alarme Automatisme Centre a créé un site Internet dont les pages (pièces 40 à 43 des intimés) ont la même présentation et le même aspect général que celles du site de la société AVC Sécurité , au point que le haut de page est strictement identique ; Que les premiers juges ont, dès lors, à bon droit retenu que la société Alarme Automatisme Centre, Monsieur Y... et Monsieur X... s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'aucune pièce n'a été obtenue frauduleusement pour les avoir obtenues dans le cadre de leur activité de salarié de la société AVC Sécurité et ne caractérisaient pas un démarchage ni une prise de contact et encore moins un détournement de clientèle ; qu'ayant relevé que la société a été constituée le 16 octobre 2008, que les salariés ont démissionné avec effet au 1er novembre 2008, puis retenu qu'il résultait d'un procès-verbal établi le 7 janvier 2009, soit un peu plus de deux mois après la démission des salariés qu'ont été retrouvés au siège de la société exposante un livre portant le titre " Book Renald" laissant apparaître sur la page de couverture le logo de la société AVC Sécurité en partie haute et l'intégralité de ses coordonnées en pied de page, des cartes de visite dont trente-cinq correspondaient à des clients d'AVC Sécurité, un listing de quarante feuilles laissant apparaître des noms et numéros de téléphone, dont vingt-huit étaient en rapport avec AVC Sécurité, un devis du 30 juin 2008 établi au nom de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne par Monsieur Y..., alors salarié de la société AVC Sécurité, le nom de cinquante et un clients de la société AVC Sécurité sur le listing du répertoire téléphonique de Monsieur X..., dans le téléphone portable de ce dernier, des emails de clients d'AVC Sécurité, ainsi que des e-mails de celle-ci transférés sur la messagerie de Monsieur X..., des documents informatiques correspondant à tous les devis réalisés par la société Alarme Automatisme Centre depuis sa création, et, parmi lesquels, vingt-six ont été établis pour le compte de la société AVC Sécurité, des factures, dont douze émises au nom de clients de la société AVC Sécurité, sur l'ordinateur de Monsieur X..., dix-huit devis au nom de clients de la société AVC Sécurité, dans le dossier "devis", vingt et un établis au nom de clients de la société AVC Sécurité, dans le dossier "factures", quatorze établies au nom de clients de la société AVC Sécurité, sur le téléphone portable de Monsieur Y..., dix-sept noms de clients de la société AVC Sécurité, pour en déduire qu'il est ainsi clair que Monsieur X... et Monsieur Y... ont détourné les fichiers de la société AVC Sécurité, et que c'est donc vainement qu'ils tentent de laisser croire qu'en seulement deux mois d'activité, ils seraient parvenus à attirer autant de clients de la société AVC Sécurité par des voies régulières, que ce détournement de fichiers leur a permis de détourner ou de tenter de détourner des commandes, en proposant des prix inférieurs à ceux de la société AVC Sécurité, sans rechercher si ces éléments n'avaient pas été régulièrement obtenus et détenus par les exposants, ce qui excluait toute concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'aucune pièce n'a été obtenue frauduleusement pour les avoir obtenues dans le cadre de leur activité de salarié de la société AVC Sécurité et ne caractérisaient pas un démarchage ni une prise de contact et encore moins un détournement de clientèle ; qu'ayant relevé que la société a été constituée le 16 octobre 2008, que les salariés ont démissionné avec effet au 1er novembre 2008, puis retenu qu'il résultait d'un procès7 verbal établi le 7 janvier 2009, soit un peu plus de deux mois après la démission des salariés qu'ont été retrouvés au siège de la société exposante un livre portant le titre " Book Renald" laissant apparaître sur la page de couverture le logo de la société AVC Sécurité en partie haute et l'intégralité de ses coordonnées en pied de page, des cartes de visite dont trente-cinq correspondaient à des clients d'AVC Sécurité, un listing de quarante feuilles laissant apparaître des noms et numéros de téléphone, dont vingt-huit étaient en rapport avec AVC Sécurité, un devis du 30 juin 2008 établi au nom de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne par Monsieur Y..., alors salarié de la société AVC Sécurité, le nom de cinquante et un clients de la société AVC Sécurité sur le listing du répertoire téléphonique de Monsieur X..., dans le téléphone portable de ce dernier, des e-mails de clients d'AVC Sécurité, ainsi que des e-mails de celle-ci transférés sur la messagerie de Monsieur X..., des documents informatiques correspondant à tous les devis réalisés par la société Alarme Automatisme Centre depuis sa création, et, parmi lesquels, vingt-six ont été établis pour le compte de la société AVC Sécurité, des factures, dont douze émises au nom de clients de la société AVC Sécurité, sur l'ordinateur de Monsieur X..., dix-huit devis au nom de clients de la société AVC Sécurité, dans le dossier "devis", vingt et un établis au nom de clients de la société AVC Sécurité, dans le dossier "factures", quatorze établies au nom de clients de la société AVC Sécurité, sur le téléphone portable de Monsieur Y..., dix-sept noms de clients de la société AVC Sécurité, pour en déduire qu'il est ainsi clair que Monsieur X... et Monsieur Y... ont détourné les fichiers de la société AVC Sécurité, et que c'est donc vainement qu'ils tentent de laisser croire qu'en seulement deux mois d'activité, ils seraient parvenus à attirer autant de clients de la société AVC Sécurité par des voies régulières, que ce détournement de fichiers leur a permis de détourner ou de tenter de détourner des commandes, en proposant des prix inférieurs à ceux de la société AVC Sécurit, la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits fautifs imputés aux exposants, anciens salariés de la société AVC Sécurités et partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'ils n'étaient pas tenus envers leur ancien employeur par aucune clause de non concurrence et qu'il leur était dés lors possible de démarcher les clients de leur ancien employeur, dés lors que ce démarchage n'est pas frauduleux et n'est pas déloyal ; que les exposants contestaient les attestations produites par la société AVC Sécurité dés lors qu'elles ne relataient aucun faits précis mais se contentaient d'affirmer qu'il aurait été tenu à l'encontre de la société AVC des propos « très durs », « douteux », « calomnieux » ; qu'en relevant que si Monsieur Y... et Monsieur X... ont pu démarcher les clients de la société AVC Sécurité, ce qui certes n'est pas en soi une faute puisqu'ils n'étaient pas tenus à une obligation de non-concurrence à l'égard de leur ancien employeur, cela le devient dès lors que leur démarchage s'est accompagné du dénigrement de la société AVC Sécurité, qu'ainsi, Monsieur D... fait état de "propos dénigrants et calomnieux » à l'égard de Monsieur I... , Monsieur E... de "propos très durs" à l'égard du même, Monsieur F... de "propos très durs" tels que "chez AVC, il n'y a plus de techniciens, ils ne vont pas tenir", Monsieur G... de "propos calomnieux vis-à-vis de leur ancien employeur" ou de "méthodes que je qualifierais de douteuses pour conclure des contrats avec ma collectivité » la cour d'appel qui retient ainsi des attestation ne relevant aucun fait précis de dénigrement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants contestaient l'attestation établie par Monsieur D... lequel n'avait pas constitué sa société avant le 27 aout 2009 et leur imputait un démarchage effectué en 2008 ; qu'en prenant en compte cette attestation sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU' en relevant que la société Alarme Automatisme Centre a créé un site Internet dont les pages (pièces 40 à 43 des intimés) ont la même présentation et le même aspect général que celles du site de la société AVC Sécurité, au point que le haut de page est strictement identique, sans relever des éléments précis permettant de caractériser une confusion pouvant être faite par le public entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de concurrence déloyale et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le seul fait de proposer des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'ancien employeur est licite ; qu'en retenant que le détournement de fichiers a permis aux exposants, anciens salariés, de détourner ou de tenter de détourner des commandes, en proposant des prix inférieurs à ceux de la société AVC Sécurité pour considérer que la preuve des faits de concurrence déloyale est rapportée, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant retenu que les exposants ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AVC Sécurité et, infirmant le jugement sur le quantum D'AVOIR condamné les exposants in solidum à payer à la société AVC Sécurité la somme de 126 666,67 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice est constitué par la perte de marge et l'atteinte à l'image de la société AVC Sécurité ; Que, pour chiffrer son préjudice à 1 050 000 euros, dont 900 000 euros au titre de la perte de marge, la société AVC Sécurité se fonde sur une analyse effectuée à sa demande, le 4 août 2015, par Monsieur H... ; Que, devant les premiers juges, se basant sur un rapport du cabinet Audit Expertise Conseil du 26 avril 2010, elle estimait plus modestement sa perte de marge à 115 000 euros par an pendant quatre ans ; Qu'il apparaît que l'estimation de 2015 a été faite en partant du postulat que la baisse du chiffre d'affaires était le fait exclusif des agissements de la société Alarme Automatisme Centre, ce qui est inexact, alors que Monsieur I... se plaignait en 2008 d'une baisse d'activité et que d'autres anciens salariés de la société AVC Sécurité étaient suspectés de concurrence déloyale ; Que l'indemnité réclamée est donc très excessive ; Qu'en revanche, celle allouée par les premiers juges est insuffisante, en ce qu'ils ont considéré que la perte de marge ne s'était réalisée que sur une année, alors qu'il a fallu nécessairement plusieurs années à la société AVC Sécurité pour reconstituer sa clientèle ; Qu'une indemnisation sur quatre ans qu'elle sollicitait en première instance apparaît justifiée ; Qu'au vu de ce qui vient d'être dit et, par ailleurs, du chiffre d'affaires réalisé par la société Alarme Automatisme Centre sur ses deux premiers mois d'activité, de l'ordre de 31 600 euros et même s'il n'est pas entièrement frauduleux, la somme de 50 000 euros retenue par le tribunal peut être admise pour l'année 2009 ; Qu'en tenant compte des coefficients de pondération proposés par Monsieur H..., le préjudice s'établit aux deux tiers de cette somme pour l'année 2010 et au tiers pour les années 2011 et 2012, soit une perte de marge totale de 116 666,67 euros pour les quatre années ; Que les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la société AVC Sécurité à la somme de 10 000 euros, le préjudice total s'établit à la somme de 126 666,67 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'ayant relevé que la société AVC Sécurité se fonde sur une analyse effectuée à sa demande, le 4 août 2015, par Monsieur H... puis décidé que l'indemnité allouée par les premiers juges est insuffisante, en ce qu'ils ont considéré que la perte de marge ne s'était réalisée que sur une année, alors qu'il a fallu nécessairement plusieurs années à la société AVC Sécurité pour reconstituer sa clientèle, qu'une indemnisation sur quatre ans qu'elle sollicitait en première instance apparaît justifiée, qu'au vu de ce qui vient d'être dit et, par ailleurs, du chiffre d'affaires réalisé par la société Alarme Automatisme Centre sur ses deux premiers mois d'activité, de l'ordre de 31 600 euros et même s'il n'est pas entièrement frauduleux, la somme de 50 000 euros retenue par le tribunal peut être admise pour l'année 2009, qu'en tenant compte des coefficients de pondération proposés par Monsieur H..., le préjudice s'établit aux deux tiers de cette somme pour l'année 2010 et au tiers pour les années 2011 et 2012, soit une perte de marge totale de 116 666,67 euros pour les quatre années la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur l'expertise dont elle relève qu'elle a été faite à la demande de la société AVC a violé articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'ayant relevé que la société AVC Sécurité se fonde sur une analyse effectuée à sa demande, le 4 août 2015, par Monsieur H... puis décidé que l'indemnité allouée par les premiers juges est insuffisante, en ce qu'ils ont considéré que la perte de marge ne s'était réalisée que sur une année, alors qu'il a fallu nécessairement plusieurs années à la société AVC Sécurité pour reconstituer sa clientèle, qu'une indemnisation sur quatre ans qu'elle sollicitait en première instance apparaît justifiée, qu'au vu de ce qui vient d'être dit et, par ailleurs, du chiffre d'affaires réalisé par la société Alarme Automatisme Centre sur ses deux premiers mois d'activité, de l'ordre de 31 600 euros et même s'il n'est pas entièrement frauduleux, la somme de 50 000 euros retenue par le tribunal peut être admise pour l'année 2009, qu'en tenant compte des coefficients de pondération proposés par Monsieur H..., le préjudice s'établit aux deux tiers de cette somme pour l'année 2010 et au tiers pour les années 2011 et 2012, soit une perte de marge totale de 116 666,67 euros pour les quatre années la cour d'appel qui affirme ainsi qu'une indemnisation sur quatre ans sollicitée par la société AVC Sécurité en première instance apparaît justifiée, sans autrement justifier d'une telle durée a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que leur départ de la société n'a pas été compensé par des embauches, que de nombreux salariés « sont partis à la concurrence », qu'elle a mis en demeure les employeurs de ces salariés les accusant de détournement de clientèles, que la société AVC avait réduit les horaires de ses techniciens de 10 %, ces faits ayant eu des répercussions sur le chiffre d'affaires, que dés 2001 M. I... indiquait dans la presse que les ventes ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, que la société était débordée de travail ; qu'en décidant qu'il apparaît que l'estimation de 2015 a été faite en partant du postulat que la baisse du chiffre d'affaires était le fait exclusif des agissements de la société Alarme Automatisme Centre, ce qui est inexact, alors que Monsieur I... se plaignait en 2008 d'une baisse d'activité et que d'autres anciens salariés de la société AVC Sécurité étaient suspectés de concurrence déloyale, que l'indemnité réclamée est donc très excessive, qu'en revanche, celle allouée par les premiers juges est insuffisante, en ce qu'ils ont considéré que la perte de marge ne s'était réalisée que sur une année, alors qu'il a fallu nécessairement plusieurs années à la société AVC Sécurité pour reconstituer sa clientèle, qu'une indemnisation sur quatre ans qu'elle sollicitait en première instance apparaît justifiée sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir les déclaration de M. I... selon lesquelles le chiffre d'affaires avait augmenté en 2011 de 15 pour cent, soit moins de quatre ans après le départ des exposants et la création de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que leur départ de la société n'a pas été compensé par des embauches, que de nombreux salariés « sont partis à la concurrence », qu'elle a mis en demeure les employeurs de ces salariés les accusant de détournement de clientèles, que la société AVC avait réduit les horaires de ses techniciens de 10 %, ces faits ayant eu des répercussions sur le chiffre d'affaires, que dés 2001 M. I... indiquait dans la presse que les ventes ont augmenté de % par rapport à l'année précédente, que la société était débordée de travail ; qu'en décidant qu'il apparaît que l'estimation de 2015 a été faite en partant du postulat que la baisse du chiffre d'affaires était le fait exclusif des agissements de la société Alarme Automatisme Centre, ce qui est inexact, alors que Monsieur I... se plaignait en 2008 d'une baisse d'activité et que d'autres anciens salariés de la société AVC Sécurité étaient suspectés de concurrence déloyale, que l'indemnité réclamée est donc très excessive, qu'en revanche, celle allouée par les premiers juges est insuffisante, en ce qu'ils ont considéré que la perte de marge ne s'était réalisée que sur une année, alors qu'il a fallu nécessairement plusieurs années à la société AVC Sécurité pour reconstituer sa clientèle, qu'une indemnisation sur quatre ans qu'elle sollicitait en première instance apparaît justifiée, sans relever les éléments établissant l'importance des marchés perdus du fait de l'embauche de salariés par les sociétés concurrentes de la société AVC Sécurité permettant d'établir le préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;