SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° S 16-20.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Auto sélection LBBO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Lô, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de la société Auto sélection LBBO ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Auto sélection LBBO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Auto sélection LBBO
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné in solidum M. X... et la société AUTO SELECTION à payer à M. Y... les sommes de 2 882 euros à titre d'indemnité de préavis, 288 euros à titre de congés payés afférents, 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à remettre à M. Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois une attestation destinée à Pôle emploi conforme, réservant à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société AUTO SELECTION est dirigée par M. X... et exploite une agence à Cherbourg ; que M. Y... invoque la notion de transfert du contrat de travail pour indiquer que les contrats ont été transférés à JMB qui a repris les salariés de l'agence de Saint Lô sauf lui qui a été rattaché sans fondement à AUTO SELECTION, ce dont il résulte précisément qu'il n'y a pas eu de transfert d'entité à la société AUTO SELECTION au sens du code du travail ; que cela étant, M. Y... a été compté dans les effectifs de la société AUTO SELECTION, c'est au sein de cette société que la visite de reprise a été organisée et c'est elle qui l'a licencié ; qu'il sera donc jugé que les demandes peuvent être dirigées in solidum contre M. X... qui n'a jamais perdu juridiquement la qualité d'employeur et contre la société AUTO SELECTION qui a assumé les obligations d'employeur ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient à celui qui prétend qu'un entrepreneur individuel qui a officiellement cessé son activité l'a poursuivie postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés d'en apporter la preuve ; M. X... ayant cessé son activité de location de voitures en tant qu'entrepreneur individuel le 4 juin 2009, il appartenait à M. Y... d'établir que cette activité avait été poursuivie au-delà de cette date en tant qu'entrepreneur individuel et non pas seulement en qualité de gérant de la société AUTO SELECTION ; de sorte qu'en condamnant in solidum M. X... et la société AUTO SELECTION à payer diverses sommes à M. Y... au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail en se bornant à retenir que M. Y... aurait été rattaché sans fondement à la société AUTO SELECTION en ce qu'il n'y aurait pas eu de transfert d'entité à la société AUTO SELECTION au sens du code du travail et que M. X... n'aurait, bien qu'ayant cessé toute activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel, « jamais perdu juridiquement la qualité d'employeur », sans exiger de M. Y... qu'il apporte des éléments de nature à démontrer que M. X... avait, postérieurement au 4 juin 2009, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, poursuivi son activité en qualité d'entrepreneur individuel en accomplissant des actes de gestion distincts du mandat de gérant de la société AUTO SELECTION, en continuant à exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en condamnant in solidum M. X... et la société AUTO SELECTION à payer diverses sommes à M. Y... au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en se bornant à retenir, par des motifs inopérants, que M. Y... aurait été « rattaché sans fondement » à la société AUTO SELECTION en ce qu'il n'y aurait pas eu de transfert d'entité à la société AUTO SELECTION au sens du code du travail, sans rechercher si M. X... n'avait pas procédé à une cession conventionnelle, en déterminant le périmètre de la cession, d'accord avec la société JMB, en excluant le contrat de travail avec M. Y... et si M. X... n'avait pas eu l'intention, par conséquent, de procéder, parallèlement à cette cession conventionnelle de son activité, à un transfert conventionnel du seul contrat de travail de M. Y... à la société AUTO SELECTION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné in solidum M. X... et la société AUTO SELECTION à payer à M. Y... les sommes de 2 882 euros à titre d'indemnité de préavis, 288 euros à titre de congés payés afférents, 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à remettre à M. Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois une attestation destinée à Pôle emploi conforme, réservant à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE l'avis du médecin du travail en date du 7 décembre 2012 indiquait: "L'état de santé ne permet pas défaire de proposition de poste ou de tâche dans l'entreprise. Inaptitude en une seule visite. Danger immédiat" ; que la lettre de licenciement énonce : "Nous avions envisagé pour ce qui nous concerne l'éventualité de vous proposer un poste administratif pour le compte de la société Auto sélection. Mais le docteur A... considère quant à elle que vous êtes inapte à tout poste ou tâche dans l'entreprise. De ce fait vous ne pouvez être affecté au poste que j'envisageais" ; qu'ainsi que le soutient le salarié, l'avis du médecin du travail ci-dessus ne dispense pas l'employeur de prouver qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de reclasser au besoin par des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, les intimés ne fournissent pas le moindre élément ni la moindre explication précise sur la façon dont est organisée l'entreprise, les postes existants et les postes disponibles et l'existence d'un poste administratif évoquée dans la lettre de licenciement aurait dû conduire l'employeur à solliciter des précisions du médecin du travail sur l'inaptitude au regard du poste administratif, ce qu'il n'a pas fait ;
ALORS QUE, premièrement, les recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie non professionnelle ne peuvent être valablement effectuées que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié dans le cadre de la visites de reprise ainsi qu'à l'examen des postes disponibles au sein de l'entreprise ; de sorte qu'en considérant que la société AUTO SELECTION avait manqué à son obligation de reclassement sans rechercher si le médecin du travail l'avait mis en mesure d'effectuer un tel reclassement, en l'état d'une fiche d'aptitude du médecin du travail du 7 décembre 2012, libellée dans des termes dénués de toute ambiguïté : « L'état de santé ne permet pas de faire de proposition de poste ou de tâche dans l'entreprise. Inaptitude en une seule visite. Danger immédiat » et de laquelle il ressortait manifestement que M. Y..., bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, ne pouvait bénéficier d'aucune mesure de reclassement au sein de l'entreprise, aucune mesure telle qu'une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail n'étant envisageable compte tenu de la taille de la structure et de l'aptitude physique très limitée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le dirigeant d'une très petite entreprise employant deux salariés, qui connaît parfaitement, au jour le jour, chacune des tâches accomplies par les salariés au sein de l'entreprise, n'est pas tenu, dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement dont il est débiteur en cas de licenciement pour inaptitude physique de l'un des salariés, de mettre en place une procédure de recherche de reclassement, ni de matérialiser par écrit ses recherches de reclassement, ni de les formaliser de quelque manière que ce soit, lorsque le médecin du travail a conclu, après un examen des postes, que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire de proposition de poste ou de tâche dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société AUTO SELECTION avait manqué à son obligation de reclassement, sans s'interroger sur la taille de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.