CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° Z 16-24.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la clinique du docteur X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Josiane Y..., épouse Z...,
2°/ à M. Raoul Z...,
3°/ à M. Jules Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à M. Anatole Z..., domicilié [...] ,
5°/ à Auguste Z..., domicilié [...] , représenté par Mme Viviane A..., sa mère,
tous pris en qualité d'héritiers de François Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'exploitation de la clinique du docteur X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et de Auguste Z..., représenté par Mme A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z..., MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et à Auguste Z..., représenté par Mme A..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de François Z..., décédé en cours d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation de la clinique du docteur X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., à MM. Raoul, Jules et Anatole Z... et à Auguste Z..., représenté par Mme A..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de la clinique du docteur X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la clinique X... à verser à M. Z... la somme de 24 millions de francs CFP au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations, ainsi que la somme de 300.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 avril 1991, la Clinique X... et le Docteur Jean-Baptiste C..., médecin spécialisé en radiologie, ont conclu un contrat d'exercice en exclusivité permettant à ce dernier de pratiquer l'intégralité des activités relevant de sa spécialité dans les locaux du service de radiologie de la clinique ;
Que le contrat prévoit que le Docteur C... aura la possibilité de s'adjoindre un associé, lequel devra recevoir l'agrément de la clinique ;
Que c'est dans ce cadre que la clinique a donné son agrément au Docteur François Z..., présenté par le docteur C... en qualité d'associé ;
Que l'avenant signé par les parties prévoit ainsi que le contrat d'exclusivité du 2 avril 1991 demeure inchangé dans toutes ses dispositions sous réserve des modifications suivantes :
le terme « Le Praticien » sera partout dans le contrat et dans son avenant n° 1 remplacé par « Les praticiens »,
dans le 3ème paragraphe du contrat, le membre de phrase « le Docteur Jean-Baptiste C... sera désigné par Le Praticien » sera remplacé par le membre de phrase suivant « le Docteur Jean-Baptiste C... et le Docteur François Z... seront désignés par Les Praticiens »,
au début de l'article 5 (intitulé : honoraires), le membre de phrase « le Docteur C... s'entendra directement avec les malades » sera remplacé par les mots « Les Praticiens s'entendront directement avec les malades »,
au début de l'avenant n° 1, les mots « Monsieur Jean-Baptiste C..., ci-après dénommé Le Praticien » sera remplacé par les mots « Monsieur Jean-Baptiste C... et Monsieur François Z... ci-après dénommés Les Praticiens » ;
Qu'au mois de décembre 2006, les docteurs C... et Z... ont passé deux conventions, l'une prévoyant la constitution d'une société civile de moyens et l'autre la mise en oeuvre d'un contrat d'association ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 novembre 2010, commençant par « chers docteurs », la SAS société d'exploitation de la clinique X..., a informé le cabinet de radiologie C... Z... de sa décision de résilier la convention par application de son article 2 ;
Que ce courrier précise, au deux docteurs, que la direction de la clinique est à leur disposition pour discuter, s'ils le souhaitent, d'une réduction du préavis (d'un an) contractuellement fixé ;
Attendu qu'il résulte de l'avenant n° 2 susvisé que le contrat d'exercice en exclusivité, initialement conclu avec le seul docteur C..., a été étendu au profit du docteur Z..., son associé, proposé par le premier et agréé par la Clinique X... ;
Que ce faisant, la clinique a consenti, à compter de l'année 2006, à chacun de ces deux médecins un droit d'exercice exclusif de leur spécialité de radiologie dans les locaux de la clinique, sans que l'exclusivité, qui peut évidemment être consentie à plusieurs spécialistes, soit remise en cause mais simplement relativisée ;
Que dès lors, la clinique X... ne peut sérieusement soutenir que l'exclusivité a été accordée au cabinet « C... Z... » alors que cette appellation ne figure pas dans l'avenant n° 2 au contrat d'exclusivité, d'autant que l'appellation « cabinet médical » désigne, conformément à l'article 71 du code de déontologie médicale, les locaux dans lesquels s'exerce la profession de médecin et qu'en outre, en application de l'article 75 du même code, le médecin exerce sous son nom propre ou, le cas échéant par substitution, sous la forme d'une société civile professionnelle ;
Que dans ces conditions, il appartenait à la clinique X... qui avait pris la décision de dénoncer le contrat d'exclusivité d'exercice d'adresser le courrier de résiliation non pas à l'entité « cabinet médical » mais à chacun des deux praticiens en leur nom propre ;
Qu'il apparaît toutefois que le docteur François Z... accepte de voir courir le délai de préavis d'un an dont il sollicite le bénéfice, à compter de la lettre de résiliation du 4 novembre 2010 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans les cas prévus à l'article 1121 du même code ;
Qu'il en résulte que si la convention d'exclusivité consentie aux deux médecins est dépendante du contrat d'association conclu entre eux le 25 décembre 2006 ainsi que de la société civile de moyens créée le 2 janvier 2007, la clinique X... ne peut pour autant se prévaloir de la rupture de cette association pour s'affranchir des clauses stipulées entre elle et eux quant aux conditions de forme et de fond de la résiliation de ladite convention, à savoir : « la résiliation à tout moment sous simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par un acte extra-judiciaire moyennant un préavis d'un an » ;
Attendu qu'il s'en déduit que la clinique X... ne peut se prévaloir de la rupture de l'association ayant existé entre les docteurs C... et Z..., intervenue à l'initiative du premier cité, pour refuser l'accès au second, alors qu'elle avait résilié la convention d'exclusivité qui bénéficiait aux deux médecins au moyen du courrier daté du 4 novembre 2010 et que le préavis courait au bénéfice de ces deux praticiens à égalité jusqu'au 4 novembre 2011 ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'article 1135 du code civil stipule que les conventions font la loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1156 du code civil invite à rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Aux termes de l'article 1161 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
En l'espèce, la convention d'exercice professionnel du 2 avril 1991 liant initialement la clinique X... et le Docteur C... contenait, en son article 1er, la concession par la clinique à ce médecin du droit d'exercice en exclusivité de sa spécialité de radiologue dans les locaux du service de radiologie de la clinique, le dernier alinéa de ce même article 1er prévoyant que le Docteur C... avait le droit de prendre un ou plusieurs associés s'il le jugeait nécessaire qui devront être agréés par la clinique.
Cette convention a été modifiée par un premier avenant du 24 novembre incluant un nouvel alinéa entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 aux termes duquel l'exclusivité ne portera pas sur les actes effectués au moyen du scanner de la clinique qu'elle venait d'acquérir, un autre médecin radiologue pouvant venir dans les locaux de la clinique, service de radiologie, effectuer des actes au moyen du scanner, le praticien, savoir le docteur C..., devant s'entendre avec son confrère pour définir une répartition des vacations de nature à préserver le bon fonctionnement du service de radiologie.
La convention a encore été modifiée par un nouvel avenant, non daté mais remontant à décembre 2006 selon les écritures conformes des parties sur ce point, signé par le docteur Jean-Baptiste C..., le docteur François Z... et la société d'exploitation de la clinique X... représentée par son directeur, Jean-Jacques X..., pris en application de son dernier alinéa de son article 1er autorisant le docteur C... à prendre un associé à condition qu'il soit agréé par la clinique qui a justement donné son accord à l'association proposée avec le docteur Z... qu'elle a agréé. L'avenant prévoit ainsi que le contrat d'exclusivité du 2 avril 1991 reste inchangé dans toutes ses dispositions sous réserve des modifications suivantes :
1/ « Le Praticien » sera partout dans le contrat et dans son avenant n° 1 remplacé par « Les praticiens »,
2/ Au « 3ème paragraphe du contrat, le membre de phrase « le Docteur Jean-Baptiste C... sera désigné par Le Praticien » sera remplacé par le membre de phrase suivant « le Docteur Jean-Baptiste C... et le Docteur François Z... seront désignés par Les Praticiens »,
3/ Au début de l'article 5 (« honoraires »), le membre de phrase « le Docteur C... s'entendra directement avec les malades [...] » sera remplacé par le membre de phrase suivant « Les Praticiens s'entendront directement avec les malades [...] »,
4/ Au début de l'avenant n° 1, les mots « Monsieur Jean-Baptiste C... [...] ci-après dénommé Le Praticien » seront remplacés par les mots « Monsieur Jean-Baptiste C... et Monsieur François Z... [...] ci-après dénommés Les Praticiens ».
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les clauses claires et précises au risque de le dénaturer, la convention d'exercice professionnel bénéficiant initialement en exclusivité au Docteur C... a été étendue au bénéfice du Docteur Z..., qui a été proposé par le premier et agréé par la clinique X..., consentant donc à compter de 2006 à chacun de ces deux médecins un droit d'exercice exclusif de leur spécialité de radiologie dans les locaux de la clinique, sans que l'exclusivité, qui peut évidemment être consentie à plusieurs spécialistes, soit remise en cause mais simplement relativisée.
La clinique X... ne peut sérieusement prétendre que l'exclusivité a été accordée au « cabinet C... Z... » alors que cet ensemble de mots n'a jamais été employé dans l'avenant n° 2 au contrat d'exclusivité et pour cause, le « cabinet médical » désignant, conformément à l'article 71, les locaux pour exercer la profession dans des conditions convenables et n'étant donc pas doté de la personnalité morale, qu'au surplus et surtout, en application de l'article 75 du code de déontologie médicale, le médecin exerce sous son nom propre, éventuellement par substitution, sous forme d'une société civile professionnelle, cette seconde hypothèse n'étant pas le cas en l'espèce.
Il en résulte, comme le soutient à juste titre le docteur François Z... qu'il appartenait à la clinique qui souhaitait dénoncer le contrat d'exclusivité d'exercice d'adresser le courrier de résiliation non pas à l'entité « cabinet médical » mais à chacun des praticiens en leur nom propre. Ceci étant, François Z... a déclaré dans ses écritures accepter de voir courir le délai de préavis d'un an qu'il revendique à compter de la lettre de résiliation du 4 novembre 2010.
Aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus à l'article 1121 du même code.
En l'espèce, la convention d'exclusivité d'exercice de la spécialité de radiologie dans les locaux de la clinique consentie aux deux praticiens est certes est dépendante du contrat d'association ensuite conclu le 25 décembre 2006 entre les deux praticiens afin de préciser les modalités d'exercice de leur profession dans les locaux du service de radiologie de la clinique (aménagements de leur horaires de travail à égalité et alternativement, mise en commun des honoraires, conditions du retrait de l'un des associés et mode de résolution des éventuels différends entre les praticiens, étant observé ici qu'en tout état de cause, après l'échec d'une conciliation, il appartiendra au docteur Z... de se retirer en contrepartie d'une indemnité) ainsi que de la société civile de moyens créée le 2 janvier 2007 entre les deux praticiens de sorte que la fin de l'association entre les deux médecins est susceptible de remettre en cause le contrat d'exclusivité d'exercice sans que cependant la clinique puisse se prévaloir de la rupture de l'association entre les deux médecins pour s'affranchir des clauses stipulées entre la clinique et les praticiens sur les conditions de forme et de fond de la résiliation du contrat d'exclusivité, savoir : « la résiliation à tout moment sous simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par un acte extra-judiciaire moyennant un préavis d'un an » ;
C'est donc avec mauvaise foi que la clinique se prévaut de la rupture de l'association ayant existé entre le docteur C... et le docteur Z... survenue à l'initiative du premier par versement d'une indemnité de rupture le 25 mars 2011 avec effet au 30 avril 2011 pour refuser dès le 1er mai 2011 au docteur Z... le préavis d'un an alors qu'elle avait résilié la convention d'exclusivité avec les deux praticiens par un courrier antérieur daté du 4 novembre 2010, que le préavis courait déjà au bénéfice de ces deux praticiens à égalité jusqu'au 4 novembre 2011 »,
ALORS QUE si l'effet obligatoire d'un contrat se limite aux seules parties, les tiers à ce contrat peuvent néanmoins invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par cette convention, de sorte qu'en énonçant que la clinique X... ne pouvait se prévaloir de la rupture de l'association entre les deux médecins pour s'affranchir des clauses de résiliation de la convention d'exercice exclusif, quand la prétention de la clinique X... ne tendait pas à une extension à son bénéfice de l'effet obligatoire de la rupture de l'association, mais uniquement à tirer les conséquences de la situation juridique née de cette rupture, la cour d'appel a violé l'ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tiers peut se prévaloir d'un contrat en tant que situation de fait à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque si bien qu'en énonçant que la clinique X... ne pouvait se prévaloir de la rupture de l'association pour s'affranchir des s'affranchir des clauses de résiliation de la convention d'exercice exclusif, cependant qu'elle constatait que ladite convention était dépendante du contrat d'association conclu entre eux le 25 décembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne saurait méconnaître les dispositions claires et précises des documents soumis à leur examen de sorte qu'en retenant que l'accord exclusif initialement conclu avec le seul docteur C..., avait été purement et simplement étendu au profit du docteur Z..., alors qu'il résultait sans ambiguïté de la convention du 2 avril 1991 et de son avenant n° 2 que l'extension du droit d'exclusivité avait été subordonnée à l'existence d'une association entre les deux praticiens, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause,
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties de sorte qu'en énonçant que la clinique avait consenti à chacun de ces deux médecins un droit d'exercice exclusif de leur spécialité de radiologie dans les locaux de la clinique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, 9, 16-17) si les parties n'avaient pas exclu toute possibilité d'un exercice concurrent par ces praticiens de leur activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.