CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Q 16-28.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Jessie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerrannée, venant aux droits de la Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerrannée ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que l'engagement de caution de Madame Y... n'était pas manifestement disproportionné et d'avoir condamné cette dernière à payer à la banque Chaix 100.197,82 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Le Lys d'Argent ;
AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Madame Y... a signé au moment de son engagement un état de patrimoine faisant état de revenus annuels de 29.628 € et de la propriété avec son époux d'un bien immobilier estimé à 280.000 €, financé par un crédit immobilier d'un montant de 140.000 € remboursable par mensualité de 845 €. Si les revenus de Madame Y... s'élevaient à 32.400 € en 2010 selon ce qui est indiqué dans la requête à fin de fixation de la rémunération des dirigeants du 28 août 2012, il est établi par les pièces produites que la rémunération de co-gérante a diminué en 2011 pour atteindre 8.000 €. Il importe peu que Madame Y... ait remis cette somme au courant d'associé de la société car l'actif patrimonial des cautions comprend les créances inscrites en compte courant d'associé. En outre, Monsieur et Madame X... ont fait donation le 24 septembre 2010 à leur fille Madame Jessie Y... de leurs parts sociales de la société « Le Lys d'Argent » valorisés à la somme de 81.310,50 €, selon acte notarié de Maître A.... Si la société « Le Lys d'Argent » connaissait des difficultés en 2011 nécessitant une restructuration, il n'en demeure pas moins qu'elle dégageait durant cet exercice un chiffre d'affaires de 1.965.000 € et un résultat positif de 13.000 €. En conséquence ces parts sociales constituaient également un actif valorisé à la somme indiquée dans l'acte notarié qui ne précédait que de quelques mois l'engagement de caution. Madame Y... ne conteste pas être propriétaire indivise d'une maison évaluée à 280.000 € et produit l'acte de prêt afférent à l'acquisition de ce bien immobilier mentionnant une mensualité de remboursement de 1.673,49 € pour le couple, soit approximativement 845 € à la charge de Madame Y..., comme indiqué dans l'état de son patrimoine. Contrairement à ce que soutient la banque, le PV d'assemblée générale du 16 novembre 2015 de la SCI L'ouvèze III établi que ses 2 seuls associés sont Monsieur Jean-Paul X... et Madame Maryse Patricia X.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'actif du patrimoine de Madame Y... au moment de la signature de l'engagement de cautionnement est constitué par des revenus annuels de 8.000 € des parts sociales valorisées à 81.310,50 €, la moitié indivise d'une maison évaluée à 280.000 €. Son endettement est constitué par un prêt immobilier souscrit aux noms des deux époux d'un montant de 225.372,37 € selon décompte du 5 février 2015 (le contrat n'étant pas produit, il n'est pas possible de savoir si cette somme correspond au montant initial du prêt ou non). Les époux Y... sont en séparation de biens de sorte que Madame Y... doit supporter la moitié indivise de ce prêt, soit 112.686,18 €. Il s'ensuit que l'actif de Madame Y... d'un montant de 229.310,50 € (8.000+81.310,50 €+140.000 €) diminué de son passif d'un montant de 112.686,18 € ne rendait pas son engagement de caution limité à 117.000 € manifestement disproportionné et le jugement doit être infirmé sur ce point. Dès lors que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné lors de sa signature, il n'y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements au moment où elle est appelée » ;
1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution de Madame Y... n'était pas disproportionnée à son engagement de caution souscrit le 10 juin 2011 à hauteur de 117.000 €, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'elle avait bénéficié de la donation par ses parents de parts sociales de la société Le Lys d'argent d'une valeur évaluée lors de la vente à 81.310,50 € ; qu'en statuant ainsi, au vu d'une valeur qu'elle n'a pas vérifiée et qui a été déterminée le 24 septembre 2010, sans rechercher la valeur des parties sociales à la date du cautionnement, ce qui était d'autant plus indispensable que la société Le Lys d'argent avait connu, entre la date de la donation et celle du cautionnement, des difficultés financières grandissantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution de Madame Y... n'était pas disproportionnée à son engagement de caution souscrit à hauteur de 117.000 € le 10 juin 2011, la cour d'appel a aussi pris en considération le fait qu'elle avait perçu une rémunération annuelle de 8.000 € en 2011, en retenant qu'il était inopérant qu'elle ait versé cette somme en compte courant, dès lors qu'un compte courant d'associé constitue un élément de son patrimoine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la situation économique de l'entreprise ne lui imposait pas de verser sa rémunération en compte courant en sachant à l'époque déjà qu'elle ne pourrait pas récupérer ces sommes qu'elle a finalement dû abandonner dans le cadre du plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution de Madame Y... n'était pas disproportionnée à son engagement de caution à hauteur de 117.000 € souscrit le 10 juin 2011, la cour d'appel a également pris en considération le fait que son patrimoine contenait un bien immobilier affecté d'un emprunt immobilier de 225.372,37 € « selon décompte du 5 février 2015 » ; qu'en prenant ainsi en considération une charge déterminée plusieurs années après l'engagement de caution de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.