CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° C 16-25.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie C... , domiciliée [...] ,
2°/ M. Patrick X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Gonzague C... ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association AGIPI, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, LA...Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AGIPI ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, LA...Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme B... D... et Me X... administrateur provisoire de la succession de M A... D... recevables à poursuivre la condamnation de M Y... au titre des dépens et frais irrépétibles et irrecevables à poursuivre sa condamnation en paiement de dommages et intérêts et à solliciter sa garantie au titre des sommes dues au Crédit Agricole
AUX MOTIFS QUE « les demandes de garantie et de condamnations de M Y... sont, à l'exception de celle tendant à voir mis à sa charge les dépens et frais irrépétibles, présentées pour la première fois en cause d'appel ; que M. Y... soutient ajuste titre qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et de ce fait, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en effet, les limites du litige soumis aux premiers juges sont, en application de l'article 753 du code de procédure civile, définies par les dernières conclusions des parties demanderesses et non par l'acte introductif d'instance inutilement invoqué par les appelants ; que les dernières conclusions déposées par les appelants devant le tribunal de grande instance soit celles du 14 octobre 2014 ne tendent qu'à la condamnation des défenderesses, soit les deux sociétés assignées, à l'exclusion de M. Y..., dont la condamnation n'est d'ailleurs, ni réclamée ou ni évoquée dans le corps des dites écritures » ;
ALORS QU' en considérant que les demandes de garantie et de condamnations à l'encontre de M. Y... étaient irrecevables comme nouvellement présentées à hauteur d'appel tandis que dès l'acte introductif d'instance les exposants sollicitaient de voir « condamner in solidum les défendeurs à verser ce capital décès pour un, montant de 1.262.581,21 € à la succession de Saint-Seine et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir », la Cour d'appel a méconnu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... D... et Me X... administrateur provisoire de la succession de M A... D... de leur demande tendant à voir l'Agipi condamnée à verser à la Caisse de crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France le capital décès de 1.389.055,43 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l'an à compter du 1er mars 2012 et leur capitalisation ;
AUX MOTIFS QU' « indépendamment du fait que le contrat et le prêt ne constituent nullement l'ensemble indivisible qu'y voient les appelants, le prêteur n'exigeant, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'emprunteur a refusé d'adhérer au contrat de groupe qu'il lui propose, que le maintien d'une garantie décès-invalidité (quel que soit le débiteur), il doit être constaté que l'article 4 des conditions générales de la police prévoit sous le titre "modification des garanties''' que, "s'il s'agit d'une augmentation, l'acceptation (de l'assureur) du changement est subordonnée aux résultats de la sélection médicale" ; qu'il s'ensuit que l'Agipi pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, exiger que M. A... D... procède à une nouvelle déclaration de santé et de mode de vie lorsque, lors de chaque renouvellement du prêt, il a porté le montant de la garantie à celui des engagements financiers contractés »
ET AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 113-2-2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que selon l'article L. 113-8 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; [
] il est constant que M. A... D... a retourné à l'Agipi un questionnaire composé de deux pages, établi à partir d'une liasse auto-carbonnée, la première page de l'exemplaire reçu par L'Agipi n'étant pas identique à celle devant être conservée par l'adhérent (la pièce 6e des appelants) ; qu'en effet, au document communiqué par les appelants la réponse oui est cochée après la question "avez-vous subi une intervention chirurgicale" et les indications suivantes sont portées à côté de : "date" 11 janvier 2011, "nature et localisation " cage thoracique, alors qu'à l'original transmis à l'Agipi (sa pièce 1), la case non est cochée après la question et les emplacements laissés pour que l'assuré précise la date, la nature et la localisation de l'opération sont vierges de toute indication, grattage ou surcharge ; [
] l'affirmation que l'Agipi aurait été destinataire d'un questionnaire portant l'indication d'une intervention à la cage thoracique est démentie par la communication que fait cette partie de l'original effectivement reçu, ce qui prive de toute pertinence les longs développements des appelants sur ce qu'aurait été le comportement d'un assureur normalement diligent au constat que son assuré aurait subi une opération à la cage thoracique ; [
] l'une et l'autre des parties produit son original et il peut être constaté, une parfaite identité quant aux mentions de la page 2 de ce document tant sur la date de l'acte, la signature de l'assuré et les réponses apportées aux cinq premières questions, M. A... D... n'ayant pas complété le dernier paragraphe de cette page (soit le § D : récapitulatif des affections) ; [
] il s'ensuit que cette page (2 de la pièce 1), qui supporte la signature (non contestée) de M. A... D...constitue avec certitude ses déclarations quant à son état, à tout le moins lorsqu'il est interpellé par les cinq questions se rapportant aux antécédents médicaux sur les quinze dernières années et auxquelles il a répondu par la négative à savoir : avez-vous été soumis à un traitement ou reçu des soins dans un établissement médical (hôpital clinique mais de repos centre de cures et autres) ? : avez-vous été soumis à un traitement ou reçu des soins à domicile ? - subi des examens (radiographie, électrocardiogramme, colposcopie, gastroscopie, autres) - subi un test de dépistage de la séropositivité à l'un des virus de l'immuno-déficience humaine ? - été en arrêt de travail pendant plus de 15 jours consécutifs ; [
] à réception du questionnaire du 26 avril 2011, l'AGIPI a adressé à M. Y... un courrier daté du 3 mai 2011, qui devait lui être retourné (signé) avec la réponse à la question portant sur d'éventuels séjours hors de la communauté européenne, la copie du questionnaire joint devant être complété pour l'entier paragraphe D (figurant en deuxième page) récapitulant les affections dont a été atteint l'assuré au cours de quinze dernières années ; [
] ce document - lettre et questionnaire en copie- a été retourné, par télécopie à l'Agipi, le 4 mai 2011, ainsi qu'il ressort de l'incrustation de cette date en haut du questionnaire communiquée par cette intimée en pièce 2 ; que le paragraphe D avait été complété, la case "non" ayant été cochée à côté de chaque question et une réponse également négative était donnée (suivie de "Vu" et d'une signature) à la question figurant sur le courrier d'accompagnement ; que l'allégation des appelants que M. A... D... ne serait pas l'auteur de ce document qui aurait été établi à son insu est, à tout le moins, affaiblie par le constat que l'original de ce document transmis en télécopie à l'Agipi est détenu par les appelants, qui le communiquent aux débats, l'examen de leur pièce 21 faisant apparaître que les ajouts (la signature, le visa et les croix cochant les réponses) fait relief au verso des feuillets ; [
] lorsqu'il a accepté le risque, le 11 mai 2011, l'assureur était en possession du premier questionnaire de santé ainsi que de la copie retournée complétée, le 4 mai 2011, la seconde page de ce document comportant, outre les mentions litigieuses du paragraphe D, la réponse aux cinq premières questions citées ci-dessus ; qu'en première page du questionnaire adressé le 26 avril 2011 comme de la copie retournée le 4 mai, la réponse à deux autres questions était également négative (êtes-vous actuellement soumis à un traitement ou des soins et devez-vous dans les 12 prochains mois faire l'objet d'une hospitalisation, d'une intervention chirurgicale ou de soins ou de traitements particuliers), ces réponses négatives apparaissant également sur le double carboné communiqué par les appelants en pièce 6e ; [
] le rapport d'hospitalisation remis à l'Agipi par Mme B... D... , le 18 juillet 2012, relate les antécédents médicaux de son père dont un carcinome pulmonaire découvert en décembre 2010 avec indication d'une lobectomie supérieure gauche en janvier 2011 suivie d'une chimiothérapie adjuvante en trois cures, ce qui excluait que M. A... D... ait pu répondre par la négative aux questions relatives aux traitements ou soins administrés en milieu hospitalier et aux examens médicaux subis ; [
] la gravité de l'affection comme la lourdeur des examens et traitements qu'elle implique exclut que M. A... D... ait pu, par erreur, répondre par la négative aux questions portant sur les examens ainsi que sur les traitements et soins administrés en milieu hospitalier ; que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est patent et elle a modifié l'appréciation que l'assureur pouvait porter sur le risque, la gravité de l'affection ne pouvant conduire, ainsi que l'affirme l'Agipi, qu'au rejet du risque ; [
] enfin, les appelants affirment que l'assureur doit, en application de l'article L 511-1 du code des assurances, répondre de la fraude commise par son agent, M. Y... et que par conséquent, l'Agipi ne peut pas se prévaloir de la fausseté des réponses au questionnaire de santé mais, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la détention par les appelants de l'original du document transmis le 4 mai 2011 vient contredire leur allégation de la transmission d'un document altéré à l'insu de M. A... D... ; [
] dès lors, l'assureur pouvait justement opposer la fausseté des déclarations de M. A... D... à ses ayants droit et refuser sa garantie, la demande tendant à l'exécution de la garantie entre les mains de l'établissement bancaire ne peut donc pas prospérer, ainsi que l'a retenu le tribunal »
ALORS, de première part, QU'en estimant que l'avenant en date du 30 mars 2011 avait prolongé le contrat d'assurance sur la base de nouveaux termes découlant notamment du questionnaire de santé litigieux tandis que cet acte était expressément dénommé « avenant de prorogation » par les parties, impliquant nécessairement que ce sont les effets du contrat d'assurance initial qui perduraient dans le temps, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QUE si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par son adversaire, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de la pièce ; qu'en omettant de répondre aux conclusions des exposants qui sollicitaient que soit produit aux débats, en original, le questionnaire de santé litigieux détenu par l'assureur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 138 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et subsidiairement, QU' en considérant que M. C... avait procédé à une fausse déclaration auprès de son assureur sans procéder à une expertise graphologique permettant de s'assurer qu'il était l'auteur des mentions litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L113-8 du Code des assurances ;
Alors, de quatrième part et subsidiairement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en considérant que l'assuré avait procédé à une fausse déclaration auprès de son assureur en se fondant sur l'exemplaire détenu par l'assureur dont il était acquis qu'il procédait d'une falsification grossière, qu'en, la Cour d'appel a privé les exposants d'un procès équitable et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... D... et Me X... administrateur provisoire de la succession de M A... D... de leur demande et d'avoir dit que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables en la cause ;
AUX MOTIFS QUE « [
] l'article L 312-2 du code de la consommation énonce que les dispositions du chapitre II du titre I de son livre III - dont les textes relatifs au taux d'usure -"s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus " ; que l'article suivant exclut de ce champ d'application, "1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance" ; qu'il s'ensuit que le crédit immobilier se définit par sa cause, entendue comme l'opération destinée à être financée par le prêt d'argent conclue entre des personnes que la loi veut spécifiquement protéger ; que dès lors, le tribunal ne pouvait s'arrêter à l'indication portée au contrat que le prêt était "cour(t) terme prêt relais habitat" destiné à financer "logement résidence principale maison", alors qu'il était de la commune intention des parties qu'il serve à financer l'acquisition par M. A... D... d'une ferme située sur les communes de [.....] destinée à être donnée à bail rural, à long terme pour partie à un agriculteur et pour l'autre à Mme B... D... afin qu'elle réalise sa "première installation dans le cadre d'une activité de polyculture tourisme équestre"; que cette finalité était parfaitement connue du prêteur et les appelants font l'aveu, dans leurs conclusions déposées devant le tribunal (la pièce 2 de M. Y...) que le prêt avait pour objet réel l'acquisition de la ferme de[...], par M. A... D... pour installer professionnellement sa fille B..., l'un et l'autre ayant par ailleurs une résidence principale ", cette destination professionnelle de la propriété étant au surplus, érigée en condition de la vente ainsi qu'il ressort de l'acte de cession du 19 décembre 2005; Que le prêt était destiné à financer l'acquisition d'une ferme de près de soixante-dix hectares, soit une propriété agricole qui était destinée à être exploitée, ce qui suffit à la qualifier de bien professionnel, les bâtiments d'exploitation et d'habitation (qui ne sont pas décrits à l'acte de vente) n'étant que l'accessoire des terres, objet principal de la cession ; Qu'enfin, en l'absence à l'acte de prêt de toute référence au code de la consommation ou de rappel de ses dispositions, il ne peut se déduire de l'indication de la mention d'un financement d'un "logement résidence principale maison " la volonté, expresse et commune des parties de soumettre leur engagement à ces dispositions légales ; Que dès lors, le prêt litigieux n'est pas soumis au code de la consommation et donc aux dispositions spécifiques relatives à l'usure et la décision déférée doit être confirmée dans la mesure où elle rejette la demande ainsi fondée »
ALORS QUE si sont exclus du champ d'application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles protectrices édictées par le Code de la consommation ; qu'après avoir relevé que les parties avaient choisi de caractériser l'exploitation agricole litigieuse faisant l'objet du contrat de crédit, de « logement résidence principale maison », la Cour d'appel devait en déduire, sauf à méconnaître la volonté des parties en violation de l'article 1134 du Code civil, que celles-ci avaient choisi de se soumettre spontanément aux dispositions protectrices du Code de la consommation ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... D... et Me X... administrateur provisoire de la succession de M A... D... de leur demande tendant à voir la caisse de crédit agricole mutuel et de Paris Ile de France à payer la somme de 600.000 euros en réparation du préjudice découlant du montage d'un prêt dangereux et excessivement onéreux ;
AUX MOTIFS QUE « si l'établissement bancaire est débiteur d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement excessif, il n'a ni l'obligation de lui recommander de renoncer à son projet ni de lui proposer un mode de financement (fusse-t-il plus adapté) sur lequel il ne souhaite pas s'engager ; Considérant au préalable, que l'accord de principe donné par la banque, le 8 juin 2005 et destiné à étayer son dossier de soumission à l'appel d'offre de la SAFER, ne contient aucune précision quant à la nature du financement envisagé, l'allégation selon laquelle les parties envisageaient alors un financement classique n'est confortée par aucune pièce du dossier et est même contredit par les écritures des appelants devant les premiers juges et communiquées par M Y..., les appelants disant en page 7 que le "8 juin 2005, le Crédit Agricole remet un accord de principe à A... sur le financement du bien pour un montant de 1 150 000€ sous forme d'un crédit à très court terme "relais'" ; Qu'il ressort des même écritures que la difficulté liée au risque du déclassement des terrains date de l'automne 2005 ; que M A... D... n'a avisé la banque de cette difficulté qu'au moment où il était engagé auprès de la SAFER et souhaitait "un accord ferme de financement" (courrier du 13 décembre 2005) ; Que dès lors, la déloyauté alléguée par les appelants, ne peut pas être consécutive à la modification d'un accord de principe sur un "financement classique", à une date où M A... D... aurait déjà été engagé auprès de la SAFER ; qu'elle ne peut pas plus résulter d'un refus de l'établissement bancaire de consentir ensuite, le crédit classique revendiqué par les appelants, qui ne peut s'entendre que par le recours à un prêt immobilier amortissable à court ou moyen terme que la banque ne souhaitait pas consentir ; Qu'enfin, les appelants ne peuvent prétendre à un engagement de la banque, contenu dans la fiche "crédit relais immobilier" de transformer le financement classique lorsque la vente du bien destiné à rembourser le prêt relais souscrit tarde ; qu'en effet, ce document énonce ' 'si au contraire la probabilité de vendre rapidement le bien est faible, le crédit relais peut être transformé en prêt à long terme avec éventuellement mise en location du bien. Et parfois votre intérêt peut être de baisser sensiblement le prix pour obtenir une vente rapide, cela vous permet de sortir de cette situation difficile au plus vite et d'en limiter le coût financier", ce dont il s'évince, outre le conseil d'une vente rapide, y compris en baissant le prix et la possibilité et non une obligation pour la banque, de transformer le prêt en crédit amortissable, à long terme, dont au surplus, il n'a jamais été démontré qu'il était souhaité par M A... D... et possible, eu égard à ses revenus ; « le courrier de la Caisse de Crédit agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France en date du 13 décembre 2005 contresigné par M. A... D... est ainsi rédigé : "ce courrier fait suite à nos échanges concernant votre demande de financement d'une opération d'acquisition d'un ensemble foncier.(...) La présentation initiale de ce dossier reposait sur la vente à venir de terrains constructibles que vous apportez en garantie dont vous estimiez le pris à 3m €. Au moment où il faut vous communiquer un accord ferme de financement, vous nous indiquez que vous ne disposez pas encore des pièces justificatives d'un tel classement. En conséquence nous avons dû revoir ce dossier pour trouver des garanties complémentaires. Dans ce cadre, nous vous avons informé des risques qui pouvaient naître de la non-constructibilité de ces terrains et de la nécessité de faire face au remboursement du crédit-relais à son échéance. Vous appuyant sur votre patrimoine (ferme de [...] d'une surface de 200 ha en pleine propriété, château de [...] avec dépendance, épargne disponible d'un montant de 440K€) et sur vos revenus nets de charges (revenus estimés à 90006 par mois), vous nous avez confirmé être conscient de cette situation et que vous ferez votre affaire du remboursement du crédit relais, quelle que soit la situation future de ces terrains. En cas de nécessité de prolongement du crédit relais au-delà de son échéance normale le Crédit Agricole d'Ile de France se réserve le droit de solliciter et d'obtenir de votre part une garantie complémentaire, notamment sous forme de nantissement de contrats d'épargne. C'est au vu de ces éléments et sous réserve de l'obtention de votre accord écrit sur les observations ci-dessous que nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord sur votre demande de financement' ; Qu'il y est évoqué un entretien entre M. A... D... présenté par les appelants comme un client habituel de la banque, qui avait obtenu de celui-ci de multiples financements tant personnel que professionnel, au travers du GFA et de l'EURL qu'il gérait et dès lors, parfaitement au fait des difficultés qu'il pouvait rencontrer si le profit attendu de la vente des terres destinées à rembourser le prêt relais était amoindri par leur inconstructibilité, la réponse qu'il a apportée à la mise en garde de l'établissement bancaire démontrant suffisamment la teneur de l'entretien et la prise en compte, par M. A... D... , du risque qu'il prenait ; Qu'il en ressort que la banque avait clairement ciblé la difficulté liée au retard de la vente des terrains ; que ce courrier permet également d'écarter l'allégation d'un manquement quelconque devoir de mise en garde sur un risque de surendettement, par ailleurs inexistant en l'espèce, les appelants ne pouvant sérieusement contester qu'en égard à son patrimoine et son épargne, M. A... D... était parfaitement en mesure de faire face à ses engagements ; que la banque n'a, en outre, nullement été déloyale dans la mesure où, elle a, dès cette promesse de contracter, admis que le prêt pouvait être renouvelé et qu'elle avait informé l'emprunteur qu'elle pourrait, alors, solliciter de nouvelles garanties; Qu'au surplus, le risque affectant l'équilibre de l'opération financée était lié à une perte de valeur des biens dont le prix était destiné à rembourser le prêt relais souscrit ; or, ce risque ne s'est nullement réalisé, l'aléa qui affectait leur valeur ayant rapidement disparu ainsi qu'il ressort du courrier de M. A... D... du 6 mars 2007 (pièce 10 de la banque) celui-ci envisageant alors leur cession, soit à un particulier soit après une opération de promotion immobilière à laquelle il entendait associer des tiers (pièce 11 de la banque) ; Qu'en réalité, sous couvert d'un manquement au devoir de conseil, les appelants critiquent la conclusion puis le maintien d'un prêt relais, sur une durée qu'ils estiment excessive et l'absence de proposition d'une solution de financement suffisamment longue pour permettre la valorisation des terrains dans les meilleures conditions possibles, or, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la banque n'avait pas l'obligation de s'engager selon des modalités qu'elle ne souhaitait pas et dont elle affirme, ajuste titre, qu'elles étaient inadaptées, eu égard à l'âge de l'emprunteur et à sa situation financière et patrimoniale, étant au surplus relevé que le défunt était un emprunteur aguerri, de l'aveu des appelants et qu'il n'est nullement allégué, qu'il aurait été en mesure d'obtenir, auprès d'un autre établissement bancaire, un prêt à moyen ou long terme »
ALORS, de première part, QU' en omettant de répondre au moyen des exposants qui faisaient valoir que l'établissement de crédit s'était dispensé de conseiller et de mettre en garde M. C... au moment des prorogations successives du contrat de prêt litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde des risques générés nés de l'octroi des prêts ; qu'en considérant que l'établissement de crédit avait satisfait à son obligation de conseil en visant la lettre en date du 13 décembre 2005 indiquant que « nous vous avons informé des risques qui pouvaient naître de la non-constructibilité de ces terrains et de la nécessité de faire face au remboursement du crédit-relais à son échéance » sans toutefois s'assurer de la teneur de l'avertissement donné par l'établissement de crédit contre les risques générés par un crédit-relais, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... D... et Me X... administrateur provisoire de la succession de M A... D... de Saint-Seine de leur demande tendant à voir les défendeurs solidairement condamnés à leur payer diverses en réparation du préjudice subi par la succession et du préjudice personnel subi par Mme C... ;
AUX MOTIFS QUE « que les atermoiements de la Caisse de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France quant au sort du prêt à compter de son courrier du 24 juin 2010 comme le prélèvement des primes d'assurance sur le compte d'une EURL appartenant à M A... D... est sans lien de causalité avec les préjudices allégués par Me X..., tous consécutifs à l'absence de couverture du prêt par l'assureur, en raison de la nullité de la police souscrite auprès de l'AGIPI et à la mésentente des héritiers ; qu'il convient également de relever que les appelants évoquent le désengagement de la banque vis à vis des personnes morales dirigées ou appartenant à M A... D... , ce qui est étranger au présent litige ; Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages personnels dont fait état Mme B... A... D... pour l'essentiel en lien avec la perte de la garantie souscrite auprès de l'AGIPI, certains chefs de préjudice (les frais de garanties, les intérêts d'emprunt) n'étant au surplus, que la conséquence des engagements pris par son père ; qu'enfin, l'atteinte à la mémoire du défunt n'est pas établie, les intimés n'employant aucun terme insultant (et notamment pas celui d'escroc) lorsqu'ils argumentent sur la fausse déclaration intentionnelle qu'ils lui imputent et que la cour a retenue ; qu'au constat que les conditions de la responsabilité de la Caisse de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France et de l'AGIPI ne sont pas réunies, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y a lieu d'allouer la somme de 4000€ à chacun des intimés » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation prononcée sur le deuxième moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fausse déclaration auprès de l'assureur entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure pénale, la censure de l'arrêt en ce qu'il déboute Mme C... de ses demandes en réparation ;
ALORS, d'autre part, QUE la cassation prononcée sur le quatrième moyen de cassation reprochant à la Cour d'appel d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. C... entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure pénale, la censure de l'arrêt en ce qu'il déboute Mme C... de ses demandes en réparation ;