CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° T 16-28.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christel Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Madame Geneviève X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses prétentions à l'encontre de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, Me Y..., notaire, a passé un acte authentique le 29 mars 2000 aux termes duquel Mme X... et M. A... ont acheté une villa pour le prix de 228 673,52 €, Mme X... étant usufruitière et M. A... étant nu propriétaire ; que l'acte indique que M. A... est divorcé non remarié « suivant jugement du tribunal de Toulon du mois d'août 1986 » ; que M. A... a contracté un prêt de 166 171,46 € auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi qu'une assurance pour ce prêt ; que Mme X... s'est portée caution hypothécaire du prêt ; qu'aux termes d'un testament établi en 2004 et déposés en l'étude de Me Y..., M. A... a légué à Mme X... la totalité de la quotité disponible de la nue-propriété du bien ; que M. A... est décédé le [...] et que le règlement de sa succession a révélé qu'il n'était pas divorcé ; qui n'est par ailleurs pas contesté que le 26 juillet 2005, la société CNP ASSURANCES qui garantissait le risque décès, a informé M. A... de son exclusion du bénéfice de l'assurance et de la résiliation de la garantie pour défaut de paiement des cotisations ; que les échéances du prêt n'ayant pas non plus été réglées, la banque a fait procéder, suite à des commandements des 27 mars et 14 avril 2009, à une saisie immobilière, laquelle a conduit à une adjudication de l'immeuble au prix de 419 100 € par jugement du 7 janvier 2011, le projet de vente amiable, autorisé par le jugement d'orientation, ayant échoué ; que Mme X... recherche la responsabilité professionnelle du notaire en soutenant essentiellement qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas la réalité du divorce de M. A..., qu'elle aurait pas contracté si elle avait été informée de la situation et que la veuve de M. A... a fait valoir ses droits à la succession, refusant de signer l'acte de vente amiable de l'immeuble, ce qui a entraîné sa vente aux enchères ; que la revendication de communauté a été rendue possible du fait que le divorce n'existait pas et que cette revendication a paralysé l'action de l'appelante, qui n'était plus libre de vendre amiablement et de régler les créanciers avec le produit de la vente ; qu'elle aurait pu racheter le bien au CREDIT FONCIER qui lui réclamait la somme de 175 000 € dont elle disposait et que la perte de l'immeuble est donc liée à la faute du notaire ; qu'elle a payé son usufruit à hauteur de 90 000 € et qu'elle a réglé également tous les travaux de mise aux normes de la maison et de confort par le biais d'un prêt conclu pour 60 980 € ; que le notaire, qui est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, doit, notamment à ce titre, vérifier l'exactitude des renseignements d'état civil et qu'il résulte de la confrontation de la mention y faite du divorce de M. A... avec la revendication des droits de son épouse dans la succession qu'il n'a pas vérifié la situation matrimoniale de M. A... sans, en outre, démontrer que le divorce n'avait alors pas été retranscrit sur les actes d'état civil ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ; cependant, que cette faute, pour engager sa responsabilité au titre du préjudice dont l'indemnisation est réclamée, doit être en lien causal avec celui-ci ; que le préjudice invoqué réside dans le fait que Mme X... s'est trouvée contrainte à une vente forcée par adjudication de l'immeuble, suite au refus de l'épouse de M. A... de procéder à une vente amiable, autorisée par le juge de l'exécution ; or, attendu que cette vente forcée n'est pas la conséquence de l'erreur sur l'état civil de M. A..., mais plutôt la conséquence du non-respect de l'obligation de remboursement des échéances du prêt par le débiteur et du défaut de paiement de sa dette par la caution ; qu'en outre, même si l'appelant démontre que la vente amiable était possible et qu'elle avait demandé un financement au CRÉDIT AGRICOLE, elle n'établit cependant pas avoir reçu l'accord de financement de la banque qui lui aurait permis d'éviter la vente aux enchères ; qu'il n'est pas plus démontré que la connaissance de l'exacte situation matrimoniale de M. A... avait une incidence sur la prévisibilité de la vente forcée intervenue, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la défaillance ultérieure, tant de M. A... envers la banque que de la caution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en leur qualité d'officiers ministériels, les notaires sont tenus d'assurer l'efficacité et la validité des actes authentiques qu'ils dressent ; qu'à ce titre, ils doivent vérifier l'identité, l'état civil et le domicile précis des parties à l'acte ; qu'à défaut, ils engagent leur responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la partie défenderesse ne conteste pas l'absence de vérification complète de la situation matrimoniale de M. A... qui selon-elle lui avait indiqué lors de la rédaction de l'acte du 29 mars 2001 qu'il était divorcé ; qu'elle soutient sans en justifier que le divorce a été prononcé mais n'a pas été transcrit sur les actes d'état civil ; Me Y... a commis une faute qui engage sa responsabilité professionnelle ; Geneviève X... soutient que la faute du notaire lui a fait perdre une chance de ne pas contracter et de racheter l'immeuble dans sa totalité puisque la veuve de Joseph A... s'est opposée à une vente amiable ; elle estime que l'absence de divorce est à l'origine de toutes ces difficultés ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble a été mis en vente en raison du défaut de paiement des échéances du prêt contracté au CREDIT FONCIER par Joseph A... ainsi que les cotisations d'assurance et en raison de la caution hypothécaire consentie par Geneviève X... ; qu'il est constant que l'acquisition du bien immobilier entre les concubins porte sur des droits immobiliers distincts soit la nue-propriété pour M. A... et l'usufruit pour Mme X... ; que c'est de manière opportune que la partie défenderesse soutient que c'est en connaissance de l'existence de la fille de Joseph A..., héritière réservataire et de la situation familiale de son compagnon que Geneviève X... n'a acquis que l'usufruit du bien immobilier ce qui lui permettait de continuer à résider dans sa maison en cas de décès éventuel de son compagnon ; ce mode acquisition peu usité entre concubins démontre qu'il avait pour but de protéger Mme X... ; que l'existence d'une épouse de Joseph A... ne changeait pas sa situation ; que Mme X... se contente d'affirmer dans ses conclusions qu'elle n'aurait pas contracté en présence d'une épouse, mais n'en explique nullement les raisons et n'expose pas de manière circonstanciée en quoi l'existence de Mme B... lors de l'acquisition aurait modifié sa situation ; la demanderesse ne démontre donc pas qu'elles n'auraient pas contracté si elle avait été mieux informée ; que le préjudice de Geneviève X... résulte de la vente du bien ; que cette vente n'est pas la conséquence de la faute de Me Y... sur l'état civil de Joseph A... mais du non-respect de l'obligation de remboursement des échéances du prêt par le débiteur et du défaut de paiement de sa dette par la caution ; qu'il n'y a en conséquence pas de lien de causalité entre le dommage de Mme Geneviève X... et la faute du notaire ; si le paiement du prêt avait été honoré, la demanderesse aurait conservé l'usufruit du bien ; que par ailleurs, si Geneviève X... justifie dans ses pièces qu'elle a constituée une SCI CLOS BLANCHE le 12 avril 2010 en vue de l'achat du bien immobilier, que la vente amiable était envisageable en vertu d'un jugement du 16 octobre 2009 et qu'elle a demandé un financement au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR en septembre 2009, elle ne démontre pas l'accord de financement de la banque ; en outre comme le relève justement la partie défenderesse, ce financement aurait pu lui permettre de régler sa dette de caution et d'éviter la vente aux enchères ; qu'en conséquence de ce qui précède, en l'absence de démonstration de causalité entre la faute du notaire et le dommage et la réalité de son préjudice, les prétentions de Geneviève X... doivent être rejetées ;
1./ ALORS QUE, le juge est tenu par les termes du litige qu'il ne peut dénaturer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Geneviève X... faisait valoir que Monsieur A... et elle n'étaient pas des concubins, qu'ils vivaient à la même adresse mais avaient chacun leur logement, Monsieur A... demeurant au premier étage et Madame X... au rez-de-chaussée, et que, si elle avait eu connaissance de l'existence d'une épouse elle ne se serait pas engagée dans cette opération d'usufruit qu'elle avait consentie seulement parce que Monsieur A... vivait seul et était malade et qu'il était convenu qu'elle s'occuperait de lui jusqu'à la fin de sa vie ; que dès lors, en se bornant à adopter les motifs du jugement confirmé selon lesquels « c'est de manière opportune que la partie défenderesse soutient que c'est en connaissance de l'existence de la fille de Joseph A..., héritière réservataire et de la situation familiale de son compagnon que Geneviève X... n'a acquis que l'usufruit du bien immobilier ce qui lui permettait de continuer à résider dans sa maison en cas de décès éventuel de son compagnon. Ce mode d'acquisition peu usité entre concubins démontre qu'il avait pour but de protéger Mme X.... L'existence d'une épouse de Joseph A... ne changeait pas cette situation » la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Geneviève X... faisait valoir que Monsieur A... et elle n'étaient pas des concubins, qu'ils vivaient à la même adresse mais avaient chacun leur logement, Monsieur A... demeurant au premier étage et Madame X... au rez-de-chaussée, et que, si elle avait eu connaissance de l'existence d'une épouse elle ne se serait pas engagée dans cette opération d'usufruit qu'elle avait consentie seulement parce que Monsieur A... vivait seul et était malade et qu'il était convenu qu'elle s'occuperait de lui jusqu'à la fin de sa vie ; que dès lors, en se bornant à adopter les motifs du jugement confirmé selon lesquels « c'est de manière opportune que la partie défenderesse soutient que c'est en connaissance de l'existence de la fille de Joseph A..., héritière réservataire et de la situation familiale de son compagnon que Geneviève X... n'a acquis que l'usufruit du bien immobilier ce qui lui permettait de continuer à résider dans sa maison en cas de décès éventuel de son compagnon. Ce mode d'acquisition peu usité entre concubins démontre qu'il avait pour but de protéger Madame X.... L'existence d'une épouse de Joseph A... ne changeait pas cette situation »dans ces circonstances Madame X... n'explicitait pas en quoi l'existence de Madame B..., épouse A..., lors de l'acquisition, aurait modifié sa situation, sans aucunement répondre au moyen précité selon lequel Madame X... n'était pas la compagne de Monsieur A... et n'avait accepté de s'engager dans cette opération qu'afin de l'aider parce qu'il était seul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3./ ALORS QU' il n'est pas contesté que seule Madame B... s'est opposée à la vente amiable du bien à la SCI constituée par Madame X... et Monsieur C... ; que dès lors en se bornant à retenir, pour considérer que Madame X... n'établissait pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas contracté en présence d'une épouse, qu'il n'était pas démontré que la connaissance de l'exacte situation matrimoniale de Monsieur A... avait une incidence sur la prévisibilité de la vente forcée intervenue, circonstance inopérante à exclure que l'opposition de l'épouse à une éventuelle vente amiable soit prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4./ ALORS, en tout état de cause, QUE toute faute ayant contribué à faire perdre une chance à la victime, même faible, est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la faute du notaire n'avait causé aucun préjudice à Madame X..., que la perte de chance de racheter l'immeuble dans le cadre d'une vente amiable n'était pas la conséquence de l'erreur sur l'état civil de Monsieur A... mais la conséquence du non-respect de l'obligation de remboursement des échéances du prêt par le débiteur et du défaut de paiement de sa dette par la caution, circonstances qui, si elles étaient à l'origine de l'obligation de racheter le bien, n'étaient cependant pas de nature à exclure que, si Monsieur A... avait été divorcé, son ex-épouse n'aurait pas pu s'opposer à une vente amiable et donc à exclure tout lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil.
5./ ALORS, en outre, QUE la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance indemnisable dès lors qu'elle est réelle et sérieuse ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la faute du notaire n'avait causé aucun préjudice à Madame X..., que, même s'il démontrait que le rachat de l'immeuble dans le cadre d'une vente amiable était possible, il n'établissait pas avoir reçu l'accord de financement de la banque, la cour d'appel, qui a ainsi exigé que Madame X... démontre que la chance perdue n'était pas seulement réelle et sérieuse mais certaine, excédant ainsi les exigences de l'article 1382 du code civil, a violé ce texte.