CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° T 16-23.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... Y... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 28 juillet 2016 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à la société Artisans associés, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, d'une part, de ne pas avoir prononcé l'intervention forcée des sociétés France Dépannage, Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal, et, d'autre part, de ne pas avoir statué sur cette question, sans avoir donné de motif,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 331 du Code de procédure civile, dispose en ses alinéas premier et deuxième : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » ; Qu'en l'espèce, Z... Y... avait, dans son opposition injonction de payer du 22 mai 2014, appelé en intervention forcée les sociétés France Dépannage, Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal en demandant à titre principal la condamnation de la société France Dépannage avec la société Artisans Associés et la mise en commun du jugement aux sociétés Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal, et, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal à la réparation de ses préjudices matériels et moraux ; Qu'en ne prononçant pas l'intervention forcée des sociétés France Dépannage, Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal, le tribunal a violé l'article 331 du Code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 455 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. » ; Qu'en l'espèce, Z... Y... avait formulé un appel en intervention forcée à trois reprises à l'écrit (opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2014, lettre au tribunal de proximité du 29 septembre 2014 et notes en délibéré du 9 juin 2016) et une fois à l'oral lors de l'audience du 8 janvier 2015 ; Qu'en ne statuant pas sur la demande en intervention forcée de l'opposant en injonction de payer, le tribunal a, en toute hypothèse, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Z... Y... au paiement de la somme de 1500 €, de ne pas avoir répondu aux conclusions de Z... Y... invoquant la violence et le dol de la part des sociétés Artisans Associés et France Dépannage dans le processus qui a amené à sa signature du devis et de la facture présentée par la société Artisans Associés, de ne pas avoir répondu aux conclusions de Z... Y... invoquant le défaut d'information de la société Artisans Associés pour ne pas l'avoir informé sur la réelle qualité de la serrure que cette société a posée de ne pas avoir répondu aux conclusions de Z... Y... invoquant la responsabilité de la société Artisans Associés pour avoir endommagé sa porte blindée, comme le démontrait la facture de réparation versée aux débats par note en délibéré du 12 janvier 2014 par autorisation du juge lors de l'audience du 8 janvier 2015, et de ne pas avoir énuméré cette pièce parmi celles qui ont servi de fondement à sa décision,
AU MOTIF QUE « L'ensemble des pièces ainsi versées permettant à la juridiction de constater que la société ARTISANS ASSOCIÉS justifie de sa créance d'un montant de 1 500 euros. »,
1) ALORS QUE les articles 1109, 1111 et 1116 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, sanctionnent de nullité le contrat pour lequel le consentement d'une partie a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Que Z... Y... n'aurait évidemment pas conclut de contrat sans la violence opérée et s'il avait su que la serrure était intacte après l'ouverture ; Qu'en n'accueillant pas la demande en nullité du contrat de Z... Y... , le tribunal a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE l'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service apporté ; Qu'en l'espèce, le devis présenté par le professionnel au consommateur parle d'un remplacement de la serrure « à l'identique » alors qu'en réalité le professionnel a inséré une serrure différente, de mauvaise qualité et qui a endommagé l'entier système de la porte blindée ; que le professionnel a dès lors manqué à son obligation d'information ; Qu'en donnant force exécutoire au contrat conclu à la suite de ce manque à une obligation d'information du professionnel, le tribunal a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE si contrat conclut avec la société Artisans Associés est valable et a été correctement exécuté, alors l'intervention de la société Clé Stop Sécurité était inutile et le consentement de Z... Y... à la réparation des dommages causés par la société Artisans Associés a été surpris par dol et donc le contrat est nul au titre de l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Qu'en accueillant la demande au principal de la société Artisans Associés mais en n'accueillant pas la demande subsidiaire de Z... Y... à l'égard des sociétés Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal, le tribunal a entaché son jugement de contradiction et est donc nul au titre de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
4) ALORS QUE selon l'article 1382, dans sa rédaction applicable au litige, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Qu'en ne condamnant pas la société Artisans Associés à réparer le préjudice qu'elle a causé à Z... Y... par l'endommagement de la porte blindée, attestée par la facture de la société Clé Stop Sécurité pour ses travaux de réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
5) ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. » ; Qu'en l'espèce, Z... Y... avait conclu à la nullité du contrat constaté par la facture présentée par la société Artisans Associés pour violence et dol des sociétés Artisans Associés et France Dépannage, au défaut d'information de la société Artisans Associés, à la responsabilité de la société Artisans Associés pour les dommages occasionnés par elle ; Qu'il avait conclu à titre subsidiaire à la responsabilité des sociétés Clés Stop Sécurité et Tordjman Métal ; Que « les pièces » évoquées par le tribunal ont toutes été versées par la société Artisans Associés, que le jugement n'a pas évoqué la facture établie par la société Clés Stop Sécurité et envoyée au tribunal sur autorisation du juge lors de l'audience publique du 8 janvier 2015 ; Qu'en ne statuant sur aucune des demandes reconventionnelles formulées à l'écrit et à l'oral par Z... Y... et en ne mentionnant pas dans le jugement du 28 janvier 2016 la pièce qu'il lui avait pourtant autorisée de fournir en note en délibéré lors de l'audience du 8 janvier 2015, le tribunal a, en tout état de cause, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.