N° V 17-81.437 F-D
N° 3615
VD1
31 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'Etat français, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suive contre la société JPL et MM. Nicolas X..., Bruno Y..., Etienne Z... et Fabien A... du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 devenu 1240 du code civil, 297 A, 256-bis, 269-1 et 269-2 du code général des impôts, les règles gouvernant l'autorité de chose jugée, les articles préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, ayant infirmé le jugement sur les dispositions civiles, débouté l'État français de ses demandes contre la société JPL ;
"aux motifs que l'infraction avait bien généré un préjudice direct et certain à l'État, dès lors qu'elle l'avait empêché indûment et frauduleusement d'obtenir le versement du montant de la TVA due sur la totalité du prix de vente ; que ce préjudice est fonction du prix de vente reconstitué ; qu'il est reconstitué à partir du prix total d'achat des véhicules auprès des fournisseurs allemands en fonction des déclarations de ces derniers, à savoir : pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 : 764 224 euros, pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 : 2 000 921 euros ; que le préjudice est ensuite calculé par application, à ce prix, d'un taux de marge moyen de 1,0789, correspondant à un pourcentage de marge moyenne de 7,89 % ; que cette valeur moyenne de marge est parfaitement justifiée et assise sur des éléments objectifs, à savoir l'analyse des ventes de véhicules pour lesquelles l'État français avait obtenu des informations de l'administration fiscale allemande et les prix de rachat appliqués par les prévenus eux-mêmes pour leur montage (exemple Porsche Carrera 4s achetée 82 500 euros en Allemagne, facturée 89 900 euros par LS consulting à RTC de sorte que RTC reconnaissait que la valeur vénale à la revente en France était d'aumoins 89 900 euros) ; que cette méthode de détermination de l'assiette de la TVA éludée est plus favorable aux prévenus que celle qui aurait pu consister à retenir comme assiette de la TVA redressée le prix de revente aux clients de RTC qui sont encore plus importants (exemple Porsche Carrera 4s coupé achetée le 3 juin 2008 pour 49 000 euros, facturée 53 000 euros, revendue 60 000 euros au client final en France) ; que la partie civile se livre aux calculs suivants : 764 224 x 1,0789 = 824 521 euros, TVA au taux de 19,6 %, chiffre d'affaires horstaxe = 689 399 euros, TVA due = 135 122 euros ; 2 000 921 x 1,0789 = 2 158 793 euros, TVA au taux de 19,6 %, chiffre d'affaires hors taxe = 353 782 euros ; 135 122 + 353 782 = 488 904 euros ; que le taux de marge moyen correspond à une exacte appréciation au regard des modalités d'évaluation détaillées dans les propositions de rectification fiscale, mais au vu des éléments repris dans le tableau synoptique, l'État n'avait obtenu des informations de l'administration fiscale allemande que pour des valeurs inférieures à ce que la partie civile retient, à savoir : pour la période du 1er octobre 2006 au 31 septembre 2007 : 434 920 euros ; pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 : 1 722 904,9 euros ; que le préjudice justifié est donc de : première période 434 920 x 1,0789 = 469 235,18 euros, TVA au taux de 19,6 %, chiffre d'affaires hors TVA = 392 337,1 euros, TVA éludée sur cette assiette par l'effet de l'escroquerie, 76 898,07 euros, seconde période : hors TVA = 1 554 215,7 euros, TVA éludée sur cette assiette par l'effet de l'escroquerie : 304 626,27 euros ; total : 76 898,07 + 304 626,27 = 381 524,34 euros ; que ce préjudice est tout à fait certain et direct puisque les manoeuvres frauduleuses avaient précisément pour objet d'éluder cette TVA ; que dès lors que tous les prévenus personnes physiques avaient participé à cette escroquerie commise en bande organisée, leur condamnation solidaire est fondée ; que ce préjudice est déterminé par des modalités de calcul simples et les prévenus ne démontrent pas en quoi l'existence d'une contestation du redressement devant la juridiction administrative empêcherait la cour de déterminer le préjudice ; que les prévenus personnes physiques ne démontrent pas non plus que l'État dispose d'un titre contre eux : que le redressement ayant suivi le contrôle de facturation déjà évoqué concernait la société JPL société et elle seule ; qu'ils ne soutiennent pas et démontrent encore moins que les causes du redressement de TVA auraient été payées ; qu'en revanche, la situation de la société JPL est différente de celle des autres prévenus au regard de l'action civile puisque l'État partie civile a précisément engagé contre elle une procédure de redressement et de recouvrement de la TVA litigieuse ; que le préjudice dont l'État lui réclame réparation au titre de l'infraction comprend et inclut nécessairement celui qui découle du non payement de la TVA litigieuse de sorte que l'État n'est pas fondé à obtenir contre la société JPL un second titre en réparation d'un préjudice qui a exactement la même origine ; que le jugement sera donc confirmée en ses dispositions civiles, sauf à réduire le montant des dommages et intérêts, à infirmer les condamnations civiles prononcées à l'encontre de la personne morale et à débouter l'État de ses demandes contre la société JPL ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut statuer sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'en déboutant l'État de sa demande à l'encontre de la société JPL au motif relevé d'office qu'une procédure aurait été engagée, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel de Colmar a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte des actions en recouvrement de la taxe fraudée dont dispose l'administration fiscale ; qu'il en résulte que l'État, victime d'une escroquerie, peut obtenir réparation de son préjudice sans que l'ouverture ou l'exercice d'une action en recouvrement ne puisse lui être opposée ; qu'en déboutant l'État de sa demande à l'égard de la société JPL en réparation de son préjudice, à raison de la procédure de redressement et de recouvrement litigieuse qu'il aurait engagée, la cour d'appel de Colmar a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la détention d'un premier titre exécutoire ne fait pas en soi obstacle à l'obtention d'un second titre sous la forme d'un jugement, sauf à ce que le premier titre revête lui-même les attributs d'un jugement ; qu'en déclarant l'État non-fondé à obtenir réparation de son préjudice à raison de l'engagement d'une procédure de redressement et de recouvrement de la TVA litigieuse, sans préciser si un titre avait effectivement été obtenu à l'issue de cette procédure et, dans l'affirmative, s'il présentait les attributs d'un jugement, la cour d'appel de Colmar a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que, si même il fallait admettre que l'État disposait d'un jugement à l'encontre de la société JPL, le moyen de défense tirée de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; qu'en déboutant au fond l'État français de ses demandes contre la société JPL après avoir relevé une fin de non-recevoir, la cour d'appel de Colmar a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société JPL, MM. Nicolas X..., Bruno Y..., Etienne Z... et Fabien A... ont été poursuivis du chef d'escroquerie en bande organisée au préjudice de l'Etat français pour avoir appliqué la TVA dite à la marge sur la vente de véhicules automobiles d'occasion en provenance d'Allemagne livrés par des personnes redevables de la TVA, cette dernière étant alors due sur le montant total de la vente, que les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à indemniser l'Etat français, partie civile, de son préjudice, qu'appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et l'Etat français ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité de chacun des prévenus et prononcé sur les peines, la cour d'appel retient que l'Etat français est recevable en sa constitution de partie civile, étant victime directe des infractions, qu'il peut réclamer l'indemnisation de son préjudice aux personnes physiques déclarées coupables qui sont tenues solidairement à le réparer, en l'absence d'un autre titre détenu contre elles mais qu'il n'est pas fondé à obtenir contre la société JPL un second titre en réparation de son préjudice qui a la même origine, une procédure de redressement et de recouvrement de la TVA litigieuse étant en cours ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2016, mais en ses seules dispositions statuant sur l'action civile de l'Etat français à l'égard de la société JLP, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de l'Etat français fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.