LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X..., praticien hospitalier, a été détaché par arrêté ministériel du 28 février 1997 auprès de la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) pour exercer à compter du 1er avril 1997 la fonction de directeur médical de la clinique Dupré ; que, considérant que son employeur avait modifié son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de ce contrat par courrier du 9 juin 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le statut des fonctionnaires hospitaliers interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le salarié était un praticien hospitalier détaché depuis le 1er avril 1997 au sein de la fondation pour y exercer ses fonctions de directeur médical ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur tiré de l'interdiction de versement de la moindre indemnité de licenciement au fonctionnaire détaché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 s'applique aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, ne sont pas applicables en vertu des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 2 de cette loi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était praticien hospitalier détaché et décidé qu'il avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen inopérant de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation santé des étudiants de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation santé des étudiants de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail devait être imputée aux torts de l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE France à payer à Monsieur Michel X... les sommes de 54. 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5. 344, 80 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 72. 464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 54. 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que par courrier du 9 juin 2005, Monsieur Michel X... a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en raison d'une modification des éléments essentiels de son contrat de travail ; que ce courrier, dont la portée n'est pas par ailleurs contestée par l'employeur dans ses écritures, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail nonobstant la saisine postérieure du Conseil des Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; que dès lors, cette rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à la Fondation Santé des Etudiants de France produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; considérant qu'en toute hypothèse, en raison de la prise d'acte, la rupture s'est trouvée consommée et définitive au 9 juin 2005 ; que la Cour, saisie du litige devra seulement apprécier si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par le salarié étaient ou non justifiés sans avoir à prendre en considération le licenciement postérieur intervenu ; considérant que, pour infirmation, la Fondation Santé des Etudiants de France soutient que la modification alléguée, consistant dans la suppression de la fonction de directeur médical, n'avait aucun caractère certain et effectif puisqu'elle devait faire l'objet de deux votes successifs du conseil d'administration de la fondation, puis être entériné par arrêté ministériel ; que l'arrêté est intervenu le 14 septembre 2007 et a approuvé les modifications apportées à cette date seulement ; qu'en réalité le projet de réforme a été fortement contesté par les directeurs médicaux mais que, début 2006, Monsieur Michel X... n'établit pas la réalité d'une suppression de ses fonctions ; considérant que la Fondation Santé des Etudiants de France soutient également que la modification des statuts ne caractérise par une modification du contrat de travail ; considérant cependant que le règlement intérieur du 28 septembre 1995 disposait en son article 12 que : « le directeur administratif et le directeur médical et scientifique assurent conjointement... la direction des services de l'établissement de la fondation. Ils ont autorité, par délégation du président de la fondation sur le personnel des services et établissements de la fondation » ; que ce même règlement intérieur prévoit que le directeur d'établissement est assisté d'un directeur médical qui donne « un avis conforme » en termes de compétence professionnelle sur toute décision concernant le personnel médical ; qu'il résulte également des lettres de mission adressés aux directeurs médicaux, de l'organisme de l'établissement et de l'affiche d'emploi de directeur médical que la Fondation Santé des Etudiants de France avaient décidé de mettre en place une organisation bicéphale de la direction de ses établissements, avec un directeur d'établissement et un directeur médical impliquant complémentarité, partage de responsabilité ; considérant qu'en application de la note du 9 février 2005 émanant du président de la fondation et qualifiée de décision, et alors même que les nouveaux statuts n'étaient pas approuvés ainsi que l'indique lui-même l'employeur, le directeur médical donne désormais un simple « avis » à caractère consultatif, le directeur d'établissement pouvant passer outre ; que cette même note si elle confère au directeur médical l'élaboration du projet médical, celle-ci ne lui donne que la fonction d'assister le directeur de l'établissement pour la politique de qualité, incluant la prise en charge du malade ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision du 9 février 2005 présentée comme une décision applicable qui ne requiert aucun entérinement ministériel avait, en raison de son application immédiate, un caractère réel et certain ; qu'en outre, Monsieur Michel X... a bien analysé l'enjeu des modifications de responsabilités à intervenir puisque, finalement, il n'est pas contesté que la fonction de directeur médical a été supprimée dans le nouveau règlement du 31 mars 2006 et les statuts du 14 septembre 2007 instituant des commissions médicales regroupant les praticiens et élisant son président ;
considérant, dès lors, que la modification imposée au contrat de travail de Monsieur Michel X... est suffisamment grave pour que la rupture du contrat soit imputée aux torts de l'employeur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice subis par Michel X... » ;
1) ALORS QUE seule une modification du contrat de travail effectivement imposée par l'employeur au salarié autorise ce dernier à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, à l'exclusion d'une modification seulement envisagée par l'employeur et n'ayant reçu aucune exécution ; que ne constitue donc pas une modification du contrat de travail justifiant une prise d'acte l'émission d'une simple note émanant de l'employeur, fût – elle qualifiée de décision, définissant les nouvelles prérogatives et missions d'une certaine catégorie de salariés, ni la diffusion d'un organigramme établissant la nouvelle position de cette catégorie de salariés vis-à-vis du reste du personnel, dès lors que la diffusion de tels documents s'inscrit dans le cadre d'un projet de réforme et ne s'accompagne d'aucune modification effective des fonctions de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié s'était vu imposer une modification unilatérale de son contrat de travail justifiant une rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel s'est fondée sur l'émission d'une simple note du président de la fondation en date du 9 février 2005 « présentée comme une décision applicable » et contenant une nouvelle définition du rôle et des prérogatives des directeurs médicaux ainsi que sur la diffusion d'un nouvel organigramme confirmant que le directeur médical n'avait plus de lien hiérarchique avec le personnel médical ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment caractériser en quoi la diffusion de cette note et de cet organigramme aurait entraîné, de fait, une modification des fonctions contractuelles de l'intéressé et alors au surplus que l'employeur faisait valoir et offrait précisément de prouver (contrat de travail et attestation de Madame Y... à l'appui), que les modifications envisagées par l'employeur n'avaient nullement reçu exécution à la date de la rupture du contrat de travail initiée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du Code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la modification des dispositions statutaires ne caractérisait pas une modification du contrat de travail et s'imposait donc au salarié (cf. concl. d'appel p. 7) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen déterminant de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à verser à Monsieur X... 72. 464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par Monsieur Michel X... »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il sera fait droit aux demandes suivantes, les calculs n'étant pas contestés : 54. 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5. 344, 80 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 72. 464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le statut des fonctionnaires hospitaliers interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que le salarié était un praticien hospitalier détaché depuis le 1er avril 1997 au sein de la Fondation pour y exercer ses fonctions de directeur médical (cf. arrêt attaqué p. 2 § 4) ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur tiré de l'interdiction de versement de la moindre indemnité de licenciement au fonctionnaire détaché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.