LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2010), que par acte du 30 avril 1985, la société commerciale du Saint-Quentin a consenti à la société Soledis un bail commercial en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale et de marchandises " de cinquième rayon " ; que le 10 novembre 1993, le bailleur a fait délivrer un congé, à effet au 31 mai 1994, avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 17 décembre 1998, devenu irrévocable, a rejeté la demande de la société Soledis en renouvellement du bail et a ordonné son expulsion ; que reprochant à M. et Mme Y..., avocats, de ne pas avoir contesté le congé dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce, ce qui a entraîné son éviction sans indemnité, la société Soledis les a assignés en responsabilité ;
Attendu que la société Soledis fait grief à l'arrêt de l'indemniser au titre d'une perte de chance et de limiter le montant de son préjudice à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence et l'étendue d'un dommage s'apprécient au regard de la situation dans laquelle se serait trouvée la victime en l'absence de la faute invoquée ; qu'en se fondant, pour qualifier de perte de chance le préjudice résultant, pour la société Soledis, de la faute commise par ses avocats ayant consisté à ne pas contester la régularité du congé qui lui avait été délivré, sur le fait qu'il n'y avait « aucune certitude » que ceux-ci auraient exercé une telle action, quand seul l'aléa affectant l'avantage qu'aurait pu tirer la société Soledis de cette action, si celle-ci avait été exercée, pouvait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'est certain le préjudice consistant en la perte du bénéfice d'une action dont l'issue était certaine ; qu'en jugeant cependant que l'issue d'une action tendant à contester la régularité de ce congé aurait été incertaine, bien qu'en l'absence de mise en demeure préalable, acquise aux débats, il était certain que le congé sans offre de renouvellement visant un manquement du preneur à ses obligations, aurait imposé au bailleur de payer une indemnité d'éviction, de sorte qu'une action exercée à cette fin, que les avocats avaient fautivement omis d'introduire, aurait certainement abouti à une condamnation du bailleur au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce, ensemble 1147 du code civil ;
3°/ que l'indemnité d'éviction due au preneur auquel le renouvellement du bail est refusé doit réparer intégralement le préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'elle ne peut dès lors être inférieure au montant des pertes et des frais effectivement supportés par le preneur du fait de son éviction ; qu'en estimant que l'indemnisation des frais de déménagement et de gardiennage qu'avait dû exposer la société Soledis en raison du non-renouvellement du bail, qui aurait été comprise dans l'indemnité d'éviction qu'elle aurait perçue en l'absence de faute de ses avocats, devait être limitée au montant de la valeur du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que doit être considéré comme causal le fait qui, s'il ne s'était pas produit, aurait évité la survenance du dommage ; que si le fait dommageable consiste en une omission fautive, il convient de reconstituer la situation dans laquelle se serait trouvée la victime si l'auteur de la faute avait agi comme il le devait ; qu'en retenant que les pertes générées par les frais de procédure inutilement exposés par la société X... pour contester le refus de la société commerciale du Saint-Quentin de renouveler le bail étaient dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par MM. François et Christine Y..., sans rechercher si une telle procédure aurait été nécessaire si les avocats avaient, comme il leur incombait de le faire, contesté la régularité du congé délivré par la bailleresse sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en retenant qu'« il ne p (ouvait) être affirmé » qu'une procédure tendant à la contestation de la régularité du congé délivré à la société Soledis sans offre d'indemnité d'éviction aurait pris moins d'importance que la procédure que celle-ci a été contrainte d'engager pour contester le refus de renouvellement du bail opposé par la société commerciale du Saint-Quentin, quand il lui appartenait de procéder sur ce point à une constatation certaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un auxiliaire de justice ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'action qui aurait pu être engagée par la société Soledis comportait nécessairement une part d'aléa, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice invoqué ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce comprend, notamment, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, a fait ressortir que les sommes réclamées de ce chef présentaient un caractère excessif avant d'en apprécier souverainement le montant ;
Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs non dubitatifs, que si les avocats n'avaient pas commis de faute, la société Soledis aurait dû introduire une procédure judiciaire l'exposant à des frais de même ampleur que ceux inutilement supportés lors de l'instance en renouvellement du bail, ce dont il résultait l'absence de lien de causalité entre la carence des conseils et le préjudice invoqué, en a exactement déduit que la société Soledis ne pouvait prétendre à obtenir réparation, de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soledis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Soledis et M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par Maître François Y... et Maître Christine Y... était à l'origine d'une perte de chance de 95 % pour la société SOLEDIS d'obtenir une indemnité d'éviction, d'AVOIR limité à la somme de 80. 110, 23 euros le préjudice subi par la société SOLEDIS au titre de cette perte de chance et d'AVOIR en conséquence, après prise en compte de la provision de 91. 469, 41 euros versée par la société AXA, condamné la société SOLEDIS à rembourser à la société AXA la somme de 11. 359, 18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par Maître François Y... et Maître Christine Y... a consisté à ne pas avoir agi en contestation du congé délivré le 10 novembre 1993 par la SOCIETE COMMERCIALE DU SAINT QUENTIN à la société SOLEDIS avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, ou en paiement d'une indemnité d'éviction, dans le délai de forclusion de deux ans fixé par l'article 5 du décret du 30 novembre 1953 (devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce), qui a couru à compter de la date d'effet du congé ; que si les avocats de la société SOLEDIS avaient saisi dans le délai d'action de deux ans la juridiction compétente d'une contestation du congé délivré, ils auraient pu, en l'absence d'aboutissement des pourparlers engagés entre les parties, invoquer le non-respect de l'article 9 du décret (devenu l'article L. 145-17 du Code de commerce) et l'irrégularité du refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; qu'il n'ya cependant aucune certitude qu'ils l'auraient fait, et aucune certitude que l'action aurait abouti favorablement pour la société SOLEDIS ; que la probabilité que le moyen aurait été soulevé compte tenu de la vérification qu'auraient effectuée les avocats sur les conditions de délivrance d'un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et qu'il soit retenu, conduit cependant à fixer à 95 % la chance perdue par la société SOLEDIS d'obtenir une indemnité d'éviction ; qu'il y a lieu à cet égard de souligner que les développements dans les motifs du jugement du 10 décembre 2001 selon lesquels une juridiction saisie dans le délai de deux ans n'aurait pu que déclarer nul le congé délivré et mettre à la charge de la société bailleresse, sous réserve qu'elle maintienne le refus de renouvellement du bail, une indemnité d'éviction, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que l'article L. 145-14 du Code de commerce précise que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; sur les frais de déménagement et de gardiennage : que la perte du fonds de commerce implique la perte du matériel ; que la valeur du matériel aurait ainsi dû être incluse dans l'indemnisation de la valeur du fonds, ce qui n'a pas été le cas compte tenu de la façon dont ont été présentées les demandes de la société SOLEDIS ; qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, d'indemniser les frais de déménagement et de gardiennage que dans la limite de la valeur du matériel, fixée par l'expert à sa valeur comptable de 25. 000 francs, soit de 3. 811, 23 euros ; que le préjudice subi au titre de la perte de chance est ainsi de 95 % de 3. 811, 23 euros, soit 3. 620, 66 euros ; sur les frais d'avocats et frais divers : qu'à la suite du congé délivré le 10 novembre 1993, la société SOLEDIS a engagé une procédure devant le Tribunal de grande instance de METZ pour obtenir le renouvellement du bail, qui a donné lieu à jugement du 17 décembre 1998, puis à arrêt de la Cour d'appel de METZ du 21 mars 2001, à arrêt de cassation du 13 novembre 2002, et à arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 20 novembre 2006 ; que cette procédure n'a pas de lien avec la faute de Monsieur Y... François et de Madame Y... Christine, qui est de ne pas avoir engagé d'action en contestation du congé dans le délai de forclusion de deux ans ; qu'en outre, si la société SOLEDIS avait contesté le congé, elle aurait initié une procédure dont il ne peut être affirmé qu'elle aurait pris moins d'importance que celle qui l'a opposée à la SOCIETE COMMERCIALE DU SAINT QUENTIN, alors notamment qu'il aurait fallu en cas de maintien du congé qui n'était pas nul en soi, déterminer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ; qu'il y a lieu aussi de constater que les recours engagés par la société SOLEDIS ont finalement abouti à une confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de METZ ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'indemniser les frais d'avocats ;
1° ALORS QUE l'existence et l'étendue d'un dommage s'apprécient au regard de la situation dans laquelle se serait trouvée la victime en l'absence de la faute invoquée ; qu'en se fondant, pour qualifier de perte de chance le préjudice résultant, pour la société SOLEDIS, de la faute commise par ses avocats ayant consisté à ne pas contester la régularité du congé qui lui avait été délivré, sur le fait qu'il n'y avait « aucune certitude » que ceux-ci auraient exercé une telle action, quand seul l'aléa affectant l'avantage qu'aurait pu tirer la société SOLEDIS de cette action, si celle-ci avait été exercée, pouvait être pris en compte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'est certain le préjudice consistant en la perte du bénéfice d'une action dont l'issue était certaine ; qu'en jugeant cependant que l'issue d'une action tendant à contester la régularité de ce congé aurait été incertaine, bien qu'en l'absence de mise en demeure préalable, acquise aux débats, il était certain que le congé sans offre de renouvellement visant un manquement du preneur à ses obligations, aurait imposé au bailleur de payer une indemnité d'éviction, de sorte qu'une action exercée à cette fin, que les avocats avaient fautivement omis d'introduire, aurait certainement abouti à une condamnation du bailleur au paiement d'une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du Code de commerce, ensemble 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'indemnité d'éviction due au preneur auquel le renouvellement du bail est refusé doit réparer intégralement le préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'elle ne peut dès lors être inférieure au montant des pertes et des frais effectivement supportés par le preneur du fait de son éviction ; qu'en estimant que l'indemnisation des frais de déménagement et de gardiennage qu'avait dû exposer la société SOLEDIS en raison du non renouvellement du bail, qui aurait été comprise dans l'indemnité d'éviction qu'elle aurait perçue en l'absence de faute de ses avocats, devait être limitée au montant de la valeur du matériel, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE doit être considéré comme causal le fait qui, s'il ne s'était pas produit, aurait évité la survenance du dommage ; que si la fait dommageable consiste en une omission fautive, il convient de reconstituer la situation dans laquelle se serait trouvée la victime si l'auteur de la faute avait agi comme il le devait ; qu'en retenant que les pertes générées par les frais de procédure inutilement exposés par la société X... pour contester le refus de la SOCIETE COMMERCIALE DU SAINT QUENTIN de renouveler le bail étaient dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par Maîtres François et Christine Y..., sans rechercher si une telle procédure aurait été nécessaire si les avocats avaient, comme il leur incombait de le faire, contesté la régularité du congé délivré par la bailleresse sans offre d'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5° ALORS QU'en retenant qu'« il ne p (ouvait) être affirmé » qu'une procédure tendant à la contestation de la régularité du congé délivré à la société SOLEDIS sans offre d'indemnité d'éviction aurait pris moins d'importance que la procédure que celle-ci a été contrainte d'engager pour contester le refus de renouvellement du bail opposé par la SOCIETE COMMERCIALE DU SAINT QUENTIN (arrêt, p. 10, al. 6), quand il lui appartenait de procéder sur ce point à une constatation certaine, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.