LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 1 500 euros ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué , que la société Pignon mécanique aux droits de laquelle vient M. X... en qualité de liquidateur, qui a réalisé divers travaux de réparation du matériel utilisé par M. Y... pour l'exercice de son activité de bûcheron - débardeur, a adressé à celui-ci deux factures, de 723,58 euros et de 2 177,92 euros , dont il a contesté le caractère exigible ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Pignon mécanique et condamner M. Y... à lui payer les sommes précitées, le jugement retient qu'il est certain que ce dernier a passé commande de travaux litigieux, donné les instructions nécessaires à leur réalisation et pris livraison des pièces fabriquées ou réparées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la preuve d'une obligation pouvait se déduire de ces constatations, en revanche, celles-ci ne permettaient pas d'en fixer la valeur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Claude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la société PIGNON MECANIQUE la somme de 2.901,50 €, en règlement de deux factures des 31 mai et 30 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est certain que M. Y..., professionnel du débardage de bois, est venu passer commande de divers travaux à effectuer sur son matériel forestier au cours des mois de mai et juin 2009 auprès de la SARL PIGNON MECANIQUE ; que c'est lui qui a donné les instructions nécessaires pour que ceux-ci soient réalisés en parfaite adéquation avec son matériel et ses besoins ; que ses différentes commandes selon les factures, portaient à la fois sur la fourniture de pièces nouvelles, mais également sur des travaux de réparation et d'adaptation de pièces existantes appartenant à M. Y... ; que ce dernier a pris livraison des pièces fabriquées ou réparées par la SARL PIGNON MECANIQUE au fur et à mesure de la réalisation des travaux de l'entreprise, sans aucune réserve de sa part ; que d'ailleurs, M. Y..., dans ses propos, n'évoque aucunement un défaut ou un vice caché dont seraient affectés les matériels livrés ou les prestations réalisées ; que les dispositions de l'article 1315 du Code civil stipulent que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ; que la SARL PIGNON MECANIQUE, dans le cadre des pièces fournies avec ses conclusions, démontre la réalité des travaux effectués et des éléments fournis à M. Y... ; que par contre, ce dernier n'apporte aucun élément lui permettant de justifier qu'il est libéré de son obligation de payer la SARL PIGNON MECANIQUE pour l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées ; que la demande de la SARL PIGNON MECANIQUE en paiement des factures des 31 mai et 30 juin 2009 pour un montant global de 2.901,50 € est parfaitement fondée ; que M. Y..., qui a engagé des travaux dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, ce qui l'exclut du bénéfice de certaines dispositions réservées aux simples consommateurs, devra payer à la SARL PIGNON MECANIQUE la somme de 2.901,50 € en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009, date de la première mise en demeure (jugement, pages 2 et 3) ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 1341 du Code civil et des articles 56 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, la preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne peut être rapportée que par écrit lorsque celui-ci porte sur une somme supérieure à 1.500 € ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est certain » que M. Y... avait passé commande de divers travaux à effectuer sur son matériel forestier au cours des mois de mai et juin 2009 auprès de la société PIGNON MECANIQUE, pour en déduire qu'il devait en régler le montant, sans constater l'existence d'un écrit établissant la réalité d'une telle commande, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1341 du Code civil, 56 et 59 du décret du 20 août 2004 ;
ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à énoncer que la société PIGNON MECANIQUE démontrait la réalité des travaux effectués et des éléments fournis à Monsieur Y... pour en déduire que celui-ci devait régler le prix réclamé par le prestataire, quand il appartenait à ce dernier d'établir le montant de sa créance et, notamment, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, lequel doit être apprécié par le juge en fonction, notamment, de la qualité du travail fourni, le juge de proximité a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.