LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G11-21. 832 et W 11-22. 741 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un traité de cession a été conclu le 2 novembre 2009 entre Mme X..., notaire assistante, M. Y..., notaire à Vaucouleurs et M. Z..., notaire à Gondrecourt-le-Château, celui-ci s'engageant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé et gérant de la SCP titulaire d'un office notarial " Jean-Louis Z... notaire associé " (la SCP) ; que, le même jour, un contrat d'apport a été signé par M. Y... et la SCP ; que ces actes prévoyaient l'apport par M. Z... de son étude et du droit au bail à la SCP ainsi que la cession, par cette société et M. Z... à Mme X... de parts sociales, sous condition suspensive d'obtention d'un financement et de nomination de Mme X... aux fonctions de notaire par la Chancellerie ; que le 9 février 2010, M. Z... a adressé une lettre à M. Y... lui faisant part de ses doutes sur la situation financière et économique de son étude en indiquant partager les craintes de Mme X... à ce sujet ; que la chambre des notaires de la Meuse a rendu le 1er mars 2010 un avis défavorable au projet de fusion et de cession de parts au motif qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre les futurs associés et que ceux-ci ne faisaient pas état de leur intérêt à travailler ensemble ni à fusionner ; que le conseil régional des notaires a donné le 4 mars 2010 un avis favorable au projet ; que, par lettre du 8 juin 2010, le garde des sceaux a indiqué au procureur général près la cour d'appel de Nancy qu'après avoir pris connaissance des éléments transmis à propos des doutes exprimés par M. Z... sur son projet d'association, il prenait acte de l'abandon du dossier et renonçait à l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine commission de localisation des offices de notaires ; que Mme X... a alors assigné M. Z..., M. Y... et la SCP afin de voir prononcer à leurs torts exclusifs la résolution du contrat les liant et de les voir condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme totale de 228 971 euros en leur imputant la responsabilité des conséquences dommageables à son égard de la défaillance de la condition suspensive tenant à sa nomination par le garde des sceaux ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du traité de cession litigieux aux torts également partagés de M. Z... et de M. Y... et condamné in solidum M. Z..., la SCP et M. Y... à payer certaines sommes à Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Z... et de la SCP, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Z..., l'arrêt rappelle que le traité du 2 novembre 2009 prévoyait notamment que les parties s'engageaient à tout mettre en oeuvre et à faire toutes diligences à l'effet d'obtenir l'agrément du garde des sceaux puis constate que M. Z... a, dans sa lettre du 9 février 2010 adressée à M. Y..., émis des doutes sur la loyauté de son confrère et a écrit au procureur général, le 1er avril 2010 pour lui faire part de ses inquiétudes sur les résultats de l'étude de Vaucouleurs, le 13 avril en s'inquiétant de l'attitude de Mme X... et le 23 avril pour dénoncer encore les mauvais résultats de l'étude de Vaucouleurs, tout en insistant sur la dégradation de ses relations avec M. Y... et Mme X..., la cour d'appel en déduisant que les agissements réitérés de M. Z... avaient eu pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Mme X... et, par suite, l'exécution du traité de cession et l'association des notaires en cause ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Z... et la SCP faisaient valoir que l'association prévue était vouée à l'échec eu égard à l'absence de viabilité économique du projet compte tenu des résultats de l'étude de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1178 du code civil ;
Attendu que pour juger que M. Y... avait eu un comportement fautif qui se trouvait directement à l'origine du défaut d'agrément prévu par la cession, l'arrêt retient qu'il s'est abstenu de tout acte positif pour que Mme X... puisse obtenir l'agrément ministériel et que, par sa passivité et son inertie, il a laissé le champ libre à M. Z... dont les critiques n'ont pu que persuader les autorités compétentes de leur pertinence et de l'absence de volonté commune de mener le projet à son terme ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser quels actes positifs M. Y... aurait été tenu d'accomplir pour parvenir à la réalisation de la condition suspensive qui a fait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen du pourvoi de M. Z... et de la SCP, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la SCP, in solidum avec MM. Z... et Y..., à payer les dommages-intérêts qu'il alloue à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi sans donner à sa décision de motifs justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. Z... et de la SCP Jean-Louis Z... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° G 11-21. 832 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la SCP Jean-Louis Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du traité de cession litigieux aux torts également partagés de Me Z... et de Me Y... et d'avoir condamné Me Z... et la société civile professionnelle Jean-Louis Z... à payer, in solidum avec Me Y..., les sommes de 475 € au titre du préjudice matériel, 50. 000 € au titre de la perte de chance de gains professionnels, 10. 000 € au titre du préjudice moral, et de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à Mme X..., ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs qu'il est constant que les parties étaient liées par un traité de cession conclu le 2 novembre 2009 et stipulant notamment que les parties s'engageaient à tout mettre en oeuvre, à faire toutes diligences à l'effet d'obtenir l'agrément du Garde des sceaux, condition suspensive de la cession, outre l'obtention par Madame X... d'un prêt de 315. 000 euros ; que force est de constater, au vu des productions, que Maître Z... a, dans un courrier adressé à Maître Y... le 9 février 2010, émis un certain nombre de doutes sur la loyauté de son confrère (retraite de Madame A...) et sur la fixation du siège de la nouvelle étude à Vaucouleurs ; que Maître Z... s'est également inquiété de la situation financière de l'étude de Maître Y... ; que la teneur de ce courrier a été approuvée par Madame X... ; que cependant, il est avéré qu'il a été rédigé à la seule initiative et sous la seule plume de Maître Z... ; que le procès-verbal de la réunion de la chambre départementale des notaires de la Meuse indique qu'il est apparu aux membres de la chambre qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre les futurs associés ; que la chambre a donc émis un avis défavorable " sans même qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du dossier " ; que le procès-verbal de séance du 4 mars 2010 du conseil régional des notaires relève quant à lui que les relations entre Maître Z... et Maître Y... se sont détériorées " des courriers et des paroles agressives et insultantes ayant été échangés " ; que le conseil, se fondant sur des critères géographiques, économiques et démographiques, a cependant approuvé le projet, tout " en espérant que le climat s'apaise entre les notaires titulaires " ; que le 1er avril 2010, Maître Z... a écrit au Procureur Général de cette Cour qu'il comprenait difficilement les motivations positives du conseil régional, trois jours après l'avis négatif de la chambre départementale ; qu'il faisait à nouveau part de ses inquiétudes sur les résultats de l'étude de Vaucouleurs, tout en s'interrogeant sur les intentions de Madame X... ; que le 9 avril 2010, le Procureur Général lui a notamment répondu qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ses rapports avec ses confrères ; qu'il lui a également demandé de lui faire connaître de " manière claire et explicite ", avant la fin du mois d'avril 2010, si en accord avec Maître Y... et Madame X..., il maintenait leur requête commune ; que le 13 avril 2010, Maître Z... a de nouveau fait part au Procureur Général de son inquiétude sur l'attitude de Madame X..., ajoutant qu'il pensait que les faits invoqués étaient des éléments objectifs qui devaient être pris en compte pour adopter la décision finale ; que le 23 avril 2010, Maître Z... s'est encore adressé au Procureur Général pour dénoncer les mauvais résultats de l'étude de Vaucouleurs, ajoutant que le désaccord persistait sur la localisation du siège du futur office ; que Maître Z... insistait sur la dégradation de ses relations avec Maître Y... et Madame X... ; que Maître Z... a finalement considéré qu'il était indispensable de surseoir au projet qui ne pouvait " raisonnablement et sans risques " être poursuivi dans de telles conditions ; que le 2 mai 2010 Madame X... a demandé à la Présidente de la chambre des notaires de la Meuse d'organiser une réunion pour clarifier la position de chacun ; que le 10 mai 2010, la Présidente a considéré qu'il était " judicieux pour l'instant'de surseoir à un rendez-vous commun ; que le 12 mai 2010, le Procureur Général de Nancy a fait connaître au conseil de Madame X... qu'il avait d'abord adressé un avis favorable à la chancellerie, mais que l'évolution de la situation modifiait quelque peu son point de vue, d'autant que Maître Y... qui avait " eu vent'des réserves de Maître Z..., semblait envisager une solution différente de celle qui lui (le Procureur Général) avait été présentée ; que le 1er juin 2010, le conseil de Madame X... a (vainement) mis en demeure Maître Z... et Maître Y... de lui faire connaître " sans ambiguïté " s'ils entendaient poursuivre le projet d'association ou, au contraire, y mettre un terme ; que le 8 juin 2010, le Garde des sceaux a fait connaître au Procureur Général qu'il avait pris connaissance des éléments qu'il lui avait transmis à propos des doutes exprimés par Maître Z... sur son projet d'association et qu'au vu de ces éléments, il prenait " acte de l'abandon du dossier " ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les agissements réitérés de Maître Z... ont eu pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Madame X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires en cause ; qu'il a donc failli à l'obligation de bonne foi et aux engagements qu'il avait contractés ; … que le comportement de Maître Y... est ainsi fautif et, comme celui de Maître Z..., se trouve directement à l'origine du défaut d'agrément et par suite de l'absence de réalisation de la cession ; que par conséquent, si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Maître Z..., c'est à tort qu'il a écarté celle de Maître Y... ; que le jugement sera réformé en ce sens, la résolution de la cession étant prononcée aux torts également partagés des parties précitées ; que sur le préjudice, le premier juge a exactement écarté les prétentions (dont les frais de déplacement et de garde d'enfant) de Madame X... liées au contrat de travail conclu avec Maître Z... ; qu'il a tout aussi exactement retenu le préjudice matériel consécutif à l'établissement du traité de cession et à l'enregistrement des statuts (450 euros + 125 euros = 575 euros) ; … que sur la perte de revenus et le manque à gagner de Madame X..., … le préjudice sera évalué à 50. 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prétendu " manque à gagner en termes de constitution d'un patrimoine " évalué à 51. 133 euros par Madame X..., … une telle demande revenant à faire supporter (partiellement) la charge virtuelle de ces emprunts par Maître Z... et Maître Y... ; que la situation litigieuse a été de nature à faire subir un préjudice moral certain à Madame X... dont les espérances et l'avenir professionnels se sont trouvés gravement contrariés après la décision de la chancellerie ; que ce préjudice a été exactement évalué à 10. 000 euros par le premier Juge ;
ALORS D'UNE PART QUE ne manque pas à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat le fait pour un notaire de signaler aux instances ordinales et à l'autorité de tutelle les difficultés sérieuses apparues postérieurement à la conclusion du contrat prévoyant son association avec deux autres notaires et qui rendaient cette association non viable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'inquiétude de Me Z... sur la situation financière de l'étude de Me Y... était partagée par Mme X... qui avait approuvé la teneur du courrier du 9 février 2010 et que l'absence d'affectio societatis entre les trois associés a conduit la chambre départementale des notaires à émettre un avis défavorable à cette association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces éléments nouveaux, révélés après la conclusion du traité de cession et modifiant totalement l'économie de celui-ci, ne justifiaient pas le comportement de Me Z... et n'étaient pas de nature à ôter à celui-ci tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en l'espèce, Me Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) qu'eu égard à l'absence d'affectio societatis et aux difficultés économiques liées à la perte de revenus de l'étude de Me Y..., l'association projetée était en toute hypothèse vouée irrémédiablement à une dissolution immédiate ; qu'il en déduisait l'absence de tout lien de causalité entre le comportement qui lui était reproché et le dommage invoqué par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, au regard des circonstances avérées qu'elle avait elle-même relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QUE seul peut être réparé un préjudice qui résulte avec certitude du manquement retenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour allouer 10. 000 € au titre du préjudice moral à Mme X..., a retenu que ses espérances et son avenir professionnel se sont trouvés gravement contrariés après la décision de la chancellerie, après avoir cependant constaté que l'agrément de la chancellerie n'était pas certain et que Mme X... était actuellement sur le point de s'associer avec un autre notaire de la Meuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... évaluait à 108. 408 € les revenus qu'elle aurait pu percevoir sur une période de 24 mois si le projet avait été mené à terme (ses conclusions, p. 30) ; qu'ayant relevé que l'agrément de Mme X... de serait pas intervenu dès juin 2010, et que Mme X... était, à la date à laquelle elle statuait, en mai 2011, sur le point de s'associer avec un autre notaire de la Meuse, la cour d'appel, qui a retenu une perte de revenus de 100. 000 € pour une période inférieure à 12 mois, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir après le prononcé la résolution du traité de cession litigieux aux torts également partagés de Me Z... et de Me Y..., condamné la société civile professionnelle Jean-Louis Z... à payer, in solidum avec Me Z... et Me Y..., les sommes de 475 € au titre du préjudice matériel, 50. 000 € au titre de la perte de chance de gains professionnels, 10. 000 € au titre du préjudice moral, et de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à Mme X..., ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs qu'il est constant que les parties étaient liées par un traité de cession conclu le 2 novembre 2009 et stipulant notamment que les parties s'engageaient à tout mettre en oeuvre, à faire toutes diligences à l'effet d'obtenir l'agrément du Garde des sceaux, condition suspensive de la cession, outre l'obtention par Madame X... d'un prêt de 315. 000 euros ; que force est de constater, au vu des productions, que Maître Z... a, dans un courrier adressé à Maître Y... le 9 février 2010, émis un certain nombre de doutes sur la loyauté de son confrère (retraite de Madame A...) et sur la fixation du siège de la nouvelle étude à Vaucouleurs ; que Maître Z... s'est également inquiété de la situation financière de l'étude de Maître Y... ; que la teneur de ce courrier a été approuvée par Madame X... ; que cependant, il est avéré qu'il a été rédigé à la seule initiative et sous la seule plume de Maître Z... ; que le procès-verbal de la réunion de la chambre départementale des notaires de la Meuse indique qu'il est apparu aux membres de la chambre qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre les futurs associés ; que la chambre a donc émis un avis défavorable " sans même qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du dossier " ; que le procès-verbal de séance du 4 mars 2010 du conseil régional des notaires relève quant à lui que les relations entre Maître Z... et Maître Y... se sont détériorées " des courriers et des paroles agressives et insultantes ayant été échangés " ; que le conseil, se fondant sur des critères géographiques, économiques et démographiques, a cependant approuvé le projet, tout " en espérant que le climat s'apaise entre les notaires titulaires " ; que le 1er avril 2010, Maître Z... a écrit au Procureur Général de cette Cour qu'il comprenait difficilement les motivations positives du conseil régional, trois jours après l'avis négatif de la chambre départementale ; qu'il faisait à nouveau part de ses inquiétudes sur les résultats de l'étude de Vaucouleurs, tout en s'interrogeant sur les intentions de Madame X... ; que le 9 avril 2010, le Procureur Général lui a notamment répondu qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ses rapports avec ses confrères ; qu'il lui a également demandé de lui faire connaître de " manière claire et explicite ", avant la fin du mois d'avril 2010, si en accord avec Maître Y... et Madame X..., il maintenait leur requête commune ; que le 13 avril 2010, Maître Z... a de nouveau fait part au Procureur Général de son inquiétude sur l'attitude de Madame X..., ajoutant qu'il pensait que les faits invoqués étaient des éléments objectifs qui devaient être pris en compte pour adopter la décision finale ; que le 23 avril 2010, Maître Z... s'est encore adressé au Procureur Général pour dénoncer les mauvais résultats de l'étude de Vaucouleurs, ajoutant que le désaccord persistait sur la localisation du siège du futur office ; que Maître Z... insistait sur la dégradation de ses relations avec Maître Y... et Madame X... ; que Maître Z... a finalement considéré qu'il était indispensable de surseoir au projet qui ne pouvait " raisonnablement et sans risques " être poursuivi dans de telles conditions ; que le 2 mai 2010 Madame X... a demandé à la Présidente de la chambre des notaires de la Meuse d'organiser une réunion pour clarifier la position de chacun ; que le 10 mai 2010, la Présidente a considéré qu'il était " judicieux pour l'instant'de surseoir à un rendez-vous commun ; que le 12 mai 2010, le Procureur Général de Nancy a fait connaître au conseil de Madame X... qu'il avait d'abord adressé un avis favorable à la chancellerie, mais que l'évolution de la situation modifiait quelque peu son point de vue, d'autant que Maître Y... qui avait " eu vent " des réserves de Maître Z..., semblait envisager une solution différente de celle qui lui (le Procureur Général) avait été présentée ; que le 1er juin 2010, le conseil de Madame X... a (vainement) mis en demeure Maître Z... et Maître Y... de lui faire connaître " sans ambiguïté " s'ils entendaient poursuivre le projet d'association ou, au contraire, y mettre un terme ; que le 8 juin 2010, le Garde des sceaux a fait connaître au Procureur Général qu'il avait pris connaissance des éléments qu'il lui avait transmis à propos des doutes exprimés par Maître Z... sur son projet d'association et qu'au vu de ces éléments, il prenait " acte de l'abandon du dossier " ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les agissements réitérés de Maître Z... ont eu pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Madame X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires en cause ; qu'il a donc failli à l'obligation de bonne foi et aux engagements qu'il avait contractés ; que force est également de constater que Maître Y... s'est abstenu de tout acte positif pour que Madame X... puisse obtenir l'agrément ministériel ; qu'il a laissé le champ totalement libre à Maître Z... lorsque celui-ci s'est employé, non sans persévérance, à instiller le doute dans les esprits sur la viabilité financière et''psychologique''du projet ; qu'il apparaît seulement que le 28 mai 2010, il a fait connaître à la Présidente de la chambre départementale des notaires de la Meuse qu'il ne pouvait assister à la rencontre prévue à la chambre le 1er juin suivant, ajoutant qu'il attendait la décision finale du Garde des sceaux ; que le 2 novembre 2009, Maître Y... s'était lui aussi engagé " à tout mettre en oeuvre, à faire toutes diligences à l'effet d'obtenir l'agrément du Garde des sceaux " ; que toutefois sa passivité et son inertie face aux critiques émises à son encontre par Maître Z... n'ont pu que persuader les autorités compétentes de leur pertinence et de l'absence de volonté commune de mener le projet à son terme ; que le comportement de Maître Y... est ainsi fautif et, comme celui de Maître Z..., se trouve directement à l'origine du défaut d'agrément et par suite de l'absence de réalisation de la cession ; que par conséquent, si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Maître Z..., c'est à tort qu'il a écarté celle de Maître Y... ; que le jugement sera réformé en ce sens, la résolution de la cession étant prononcée aux torts également partagés des parties précitées ; que sur le préjudice, le premier juge a exactement écarté les prétentions (dont les frais de déplacement et de garde d'enfant) de Madame X... liées au contrat de travail conclu avec Maître Z... ; qu'il a tout aussi exactement retenu le préjudice matériel consécutif à l'établissement du traité de cession et à l'enregistrement des statuts (450 euros + 125 euros = 575 euros) ; … que sur la perte de revenus et le manque à gagner de Madame X..., … le préjudice sera évalué à 50. 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prétendu " manque à gagner en termes de constitution d'un patrimoine " évalué à 51. 133 euros par Madame X..., … une telle demande revenant à faire supporter (partiellement) la charge virtuelle de ces emprunts par Maître Z... et Maître Y... ; que la situation litigieuse a été de nature à faire subir un préjudice moral certain à Madame X... dont les espérances et l'avenir professionnels se sont trouvés gravement contrariés après la décision de la chancellerie ; que ce préjudice a été exactement évalué à 10. 000 euros par le premier Juge ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a condamné la SCP Jean-Louis Z... à payer diverses sommes à Mme X... sans donner aucun motif à cette condamnation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce en condamnant la SCP Jean-Louis Z... à payer diverses sommes à Mme X... à titre de dommages-intérêts et au titre des dépens, sans préciser le fondement juridique de sa décision ni caractériser les éléments d'une éventuelle responsabilité, de quelque nature que ce soit, de cette société civile professionnelle envers Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° W 11-22. 741 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR prononcé la résolution du traité de cession aux torts également partagés de M. Z... et de M. Y..., d'AVOIR condamné M. Y..., in solidum avec M. Z... et la SCP JEAN-LOUIS Z... à payer à Mme X... les sommes de 475 €, 50 000 € et 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient liées par un traité de cession conclu le 2 novembre 2009 et stipulant notamment que les parties s'engageaient à tout mettre en oeuvre, à faire toute diligence à l'effet d'obtenir l'agrément du garde des Sceaux, condition suspensive de cession, outre l'obtention par Mme X... d'un prêt de 315 000 € ; attendu que force est de constater, au vu des productions, que Me Z... a, dans un courrier adressé à Me Y... le 9 février 2010, émis un certain nombre de doutes sur la loyauté de son confrère (retraite de Mme A...) et sur la fixation du siège de la nouvelle étude de Vaucouleurs ; que Me Z... s'est également inquiété de la situation financière de l'étude de Me Y... ; que la teneur de ce courrier a été approuvée par Mme X... ; que cependant, il est avéré qu'il a été rédigé à la seule initiative et sous la plume de Me Z... ; que le procès-verbal de réunion de la chambre départementale des notaires de la Meuse indique qu'il est apparu aux membres de la chambre qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre les futurs associés ; que la chambre a donc émis un avis défavorable « sans même qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du dossier » ; que le procès-verbal de séance du 4 mars 2010 du conseil régional des notaires relève quant à lui que les relations entre Me Z... et Me Y... se sont détériorées « des courriers et des paroles agressives et insultantes ayant été échangées » ; que le conseil, se fondant sur des critères géographiques, économiques et démographiques, a cependant approuvé le projet, tout « en espérant que le climat s'apaise entre les notaires titulaires » ; que le 1er avril 2010, Me Z... a écrit au procureur général de cette cour qu'il comprenait difficilement les motivations positives du conseil régional, trois jours après l'avis négatif de la chambre départementale ; qu'il faisait à nouveau part de ses inquiétudes sur les résultats de l'étude de Vaucouleurs, tout en s'interrogeant sur les intentions de Mme X... ; que le 9 avril 2010, le procureur général lui a notamment répondu qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ses rapports avec ses confrères ; qui lui a également demandé de lui faire connaître de « manière claire et explicite » avant la fin du mois d'avril 2010, si en accord avec Me Y... et Mme X..., ils maintenaient leur requête commune ; que le 13 avril 2010 Me Z... a de nouveau fait part au procureur général de son inquiétude sur l'attitude de Mme X..., ajoutant qu'il pensait que les faits invoqués étaient des éléments objectifs qui devaient être pris en compte pour adopter la décision finale ; que le 23 avril 2010, Me Z... s'est encore adressé au procureur général pour dénoncer les mauvais résultats de l'étude de Vaucouleurs, ajoutant que le désaccord persistait sur la localisation du siège du futur office ; que Me Z... insistait sur la dégradation de ses relations avec Me Y... et Me X... ; que Me Z... a finalement considéré qu'il était indispensable de surseoir au projet qui ne pouvait « raisonnablement et sans risque » être poursuivi dans de telles conditions ; que le 2 mai 2010 Mme X... a demandé à la présidente de la chambre des notaires de la Meuse d'organiser une réunion pour clarifier la position de chacun ; que le 10 mai 2010, la présidente a considéré qu'il était « judicieux pour l'instant » de surseoir à un rendez-vous commun ; que le 12 mai 2010, le procureur général de Nancy a fait connaître au conseil de Mme X... qu'il avait d'abord adressé un avis favorable à la chancellerie, mais que l'évolution de la situation modifiait quelque peu son point de vue, d'autant que Me Y... qui « avait eu vent » des réserves de Me Z..., semblait envisager une solution différente de celle qui lui (le procureur général) avait été présentée ; que le 1er juin 2010, le conseil de Mme X... a (vainement) mis en demeure Me Z... et Me Y... de lui faire connaître « sans ambiguïté » s'ils entendaient poursuivre le projet d'association ou, au contraire, y mettre un terme ; que le 8 juin 2010, le garde des Sceaux a fait connaître au procureur général qu'il avait pris connaissance des éléments qui lui avaient transmis à propos des doutes exprimés par Me Z... sur son projet d'association et qu'au vu de ces éléments, il prenait « acte de l'abandon du dossier » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les agissements réitérés de Me Z... ont eu pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Mme X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires en cause ; qu'il a donc failli à son obligation de bonne foi et aux engagements qu'il avait contractés ; que force est également de constater que Me Y... s'est abstenu de tout acte positif pour que Mme X... puisse obtenir l'agrément ministériel ; qu'il a laissé le champ totalement libre à Me Z... lorsque celui-ci s'est employé, non sans persévérance, à instiller le doute dans les esprits sur la viabilité financière et « psychologique » du projet ; qu'il apparaît seulement que le 28 mai 2010 il a fait connaître la président de la chambre départementale des notaires de la Meuse qu'il ne pouvait assister à la rencontre prévue à la chambre le 1er juin suivant, ajoutant qu'il attendait la décision finale du garde des Sceaux ; que le 2 novembre 2009, Me Y... s'était lui aussi lui aussi engagé « à tout mettre en oeuvre, à faire toute diligence à l'effet d'obtenir l'agrément du garde des Sceaux » ; que toutefois sa passivité et son inertie face aux critiques émises à son encontre par Me Z... n'ont pu que persuader les autorités compétentes de leur pertinence et de l'absence de volonté commune de mener le projet à son terme ; que le comportement de Me Y... est ainsi fautif et, comme celui de Me Z..., se trouve directement à l'origine du défaut d'agrément et par suite de l'absence de réalisation de la cession ; que par conséquent si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Me Z..., c'est à tort qu'il a écarté celle de Me Y... ; que le jugement sera réformé en ce sens, la résolution de la cession étant prononcée aux torts également partagés des parties précitées ; que, sur la perte de revenus et le manque à gagner de Mme X..., force est de constater qu'elle est actuellement sur le point de s'associer avec un autre notaire de la Meuse ; qu'en outre l'agrément de la chancellerie n'était pas certain et ne serait pas intervenu dès juin 2010 ; que dans ces conditions, et eu égard aux productions de nature comptable qui ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la perte de revenus consécutifs à l'abandon du projet sera évaluée à 100 000 €, soit, en retenant une perte de chances de 50 % d'obtenir l'agrément, un préjudice évalué à 50 000 € ;
1°) ALORS QUE l'affectio societatis est un élément essentiel du contrat de société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'association entre Mme X... et MM. Z... et Y... était devenue impossible dès lors que, postérieurement à la conclusion des actes d'apport et de cession sous condition suspensive d'agrément par le garde des Sceaux, M. Z... avait manifesté son intention de ne plus s'associer, ses agissements réitérés ayant eu pour finalité d'empêcher cette association, en sorte que M. Y..., en l'absence de reproches qui lui auraient été valablement adressés, ne pouvait que prendre acte, comme l'avait fait la chambre départementale des notaires, de l'absence d'affectio societatis ; qu'en imputant à faute à M. Y... son « inaction » face au comportement de M. Z..., pour retenir qu'il avait empêché la réalisation de la condition suspensive, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1178 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une faute d'abstention suppose la méconnaissance d'une obligation d'agir ; qu'en se bornant à retenir une « passivité » fautive à l'encontre de M. Y..., sans indiquer quel acte ce dernier aurait été tenu d'accomplir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la défaillance de la condition ne peut être imputée qu'au débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que seul le comportement de M. Z... avait empêché l'obtention de l'agrément, érigée en condition, dès lors que ses agissements avaient eu « pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Mme X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires », qu'il s'était, en définitive, expressément opposé à la réalisation du projet en indiquant au procureur général qu'il « ne pouvait plus être poursuivi » et qu'il « considérait indispensable » d'y « surseoir », et que le garde des Sceaux n'avait pris « acte de l'abandon du dossier » qu'au vu des éléments transmis « à propos des doutes exprimés par Maître Z... sur son projet d'association » ; qu'en retenant que la passivité de M. Y... avait causé le défaut d'agrément et par suite l'absence de réalisation de la cession, la Cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1178 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le débiteur n'est pas responsable de la défaillance de la condition résultant d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en se bornant à affirmer que la passivité de M. Y... n'avait pu que persuader les autorités compétentes de la pertinence des critiques émises par M. Z... et de l'absence de volonté commune d'association, sans indiquer quelle action M. Y... aurait dû entreprendre ni rechercher, comme il le lui était demandé, si les seuls agissements délibérés de M. Z... destinés à empêcher l'agrément et l'association projetée n'auraient pas eu cet effet en toute hypothèse, quelle qu'ait pu être l'attitude de M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait subi une perte de revenus consécutive à l'abandon du projet sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de réalisation du projet d'association n'avait pas été largement moins dommageable pour Mme X... que ne l'aurait été sa réalisation, dès lors qu'une discorde entre les associés d'une société constituée aurait posé des problèmes financiers autrement plus complexe et longs à résoudre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et d'AVOIR prononcé la résolution du traité de cession aux torts « également partagés » de M. Z... et de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient liées par un traité de cession conclu le 2 novembre 2009 et stipulant notamment que les parties s'engageaient à tout mettre en oeuvre, à faire toute diligence à l'effet d'obtenir l'agrément du garde des Sceaux, condition suspensive de cession, outre l'obtention par Mme X... d'un prêt de 315 000 € ; attendu que force est de constater, au vu des productions, que Me Z... a, dans un courrier adressé à Me Y... le 9 février 2010, émis un certain nombre de doutes sur la loyauté de son confrère (retraite de Mme A...) et sur la fixation du siège de la nouvelle étude de Vaucouleurs ; que Me Z... s'est également inquiété de la situation financière de l'étude de Me Y... ; que la teneur de ce courrier a été approuvée par Mme X... ; que cependant, il est avéré qu'il a été rédigé à la seule initiative et sous la plume de Me Z... ; que le procès-verbal de réunion de la chambre départementale des notaires de la Meuse indique qu'il est apparu aux membres de la chambre qu'il n'existait pas d'affectio societatis entre les futurs associés ; que la chambre a donc émis un avis défavorable « sans même qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du dossier » ; que le procès-verbal de séance du 4 mars 2010 du conseil régional des notaires relève quant à lui que les relations entre Me Z... et Me Y... se sont détériorées « des courriers et des paroles agressives et insultantes ayant été échangées » ; que le conseil, se fondant sur des critères géographiques, économiques et démographiques, a cependant approuvé le projet, tout « en espérant que le climat s'apaise entre les notaires titulaires » ; que le 1er avril 2010, Me Z... a écrit au procureur général de cette cour qu'il comprenait difficilement les motivations positives du conseil régional, trois jours après l'avis négatif de la chambre départementale ; qu'il faisait à nouveau part de ses inquiétudes sur les résultats de l'étude de Vaucouleurs, tout en s'interrogeant sur les intentions de Mme X... ; que le 9 avril 2010, le procureur général lui a notamment répondu qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ses rapports avec ses confrères ; qui lui a également demandé de lui faire connaître de « manière claire et explicite » avant la fin du mois d'avril 2010, si en accord avec Me Y... et Mme X..., ils maintenaient leur requête commune ; que le 13 avril 2010 Me Z... a de nouveau fait part au procureur général de son inquiétude sur l'attitude de Mme X..., ajoutant qu'il pensait que les faits invoqués étaient des éléments objectifs qui devaient être pris en compte pour adopter la décision finale ; que le 23 avril 2010, Me Z... s'est encore adressé au procureur général pour dénoncer les mauvais résultats de l'étude de Vaucouleurs, ajoutant que le désaccord persistait sur la localisation du siège du futur office ; que Me Z... insistait sur la dégradation de ses relations avec Me Y... et Me X... ; que Me Z... a finalement considéré qu'il était indispensable de surseoir au projet qui ne pouvait « raisonnablement et sans risque » être poursuivi dans de telles conditions ; que le 2 mai 2010 Mme X... a demandé à la présidente de la chambre des notaires de la Meuse d'organiser une réunion pour clarifier la position de chacun ; que le 10 mai 2010, la présidente a considéré qu'il était « judicieux pour l'instant » de surseoir à un rendez-vous commun ; que le 12 mai 2010, le procureur général de Nancy a fait connaître au conseil de Mme X... qu'il avait d'abord adressé un avis favorable à la chancellerie, mais que l'évolution de la situation modifiait quelque peu son point de vue, d'autant que Me Y... qui « avait eu vent » des réserves de Me Z..., semblait envisager une solution différente de celle qui lui (le procureur général) avait été présentée ; que le 1er juin 2010, le conseil de Mme X... a (vainement) mis en demeure Me Z... et Me Y... de lui faire connaître « sans ambiguïté » s'ils entendaient poursuivre le projet d'association ou, au contraire, y mettre un terme ; que le 8 juin 2010, le garde des Sceaux a fait connaître au procureur général qu'il avait pris connaissance des éléments qui lui avaient transmis à propos des doutes exprimés par Me Z... sur son projet d'association et qu'au vu de ces éléments, il prenait « acte de l'abandon du dossier » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les agissements réitérés de Me Z... ont eu pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Mme X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires en cause ; qu'il a donc failli à son obligation de bonne foi et aux engagements qu'il avait contractés ; que force est également de constater que Me Y... s'est abstenu de tout acte positif pour que Mme X... puisse obtenir l'agrément ministériel ; qu'il a laissé le champ totalement libre à Me Z... lorsque celui-ci s'est employé, non sans persévérance, à instiller le doute dans les esprits sur la viabilité financière et « psychologique » du projet ; qu'il apparaît seulement que le 28 mai 2010 il a fait connaître la président de la chambre départementale des notaires de la Meuse qu'il ne pouvait assister à la rencontre prévue à la chambre le 1er juin suivant, ajoutant qu'il attendait la décision finale du garde des Sceaux ; que le 2 novembre 2009, Me Y... s'était lui aussi lui aussi engagé « à tout mettre en oeuvre, à faire toute diligence à l'effet d'obtenir l'agrément du garde des Sceaux » ; que toutefois sa passivité et son inertie face aux critiques émises à son encontre par Me Z... n'ont pu que persuader les autorités compétentes de leur pertinence et de l'absence de volonté commune de mener le projet à son terme ; que le comportement de Me Y... est ainsi fautif et, comme celui de Me Z..., se trouve directement à l'origine du défaut d'agrément et par suite de l'absence de réalisation de la cession ; que par conséquent si c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de Me Z..., c'est à tort qu'il a écarté celle de Me Y... ; que le jugement sera réformé en ce sens, la résolution de la cession étant prononcée aux torts également partagés des parties précitées ; que, sur la perte de revenus et le manque à gagner de Mme X..., force est de constater qu'elle est actuellement sur le point de s'associer avec un autre notaire de la Meuse ; qu'en outre l'agrément de la chancellerie n'était pas certain et ne serait pas intervenu dès juin 2010 ; que dans ces conditions, et eu égard aux productions de nature comptable qui ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, la perte de revenus consécutifs à l'abandon du projet sera évaluée à 100 000 €, soit, en retenant une perte de chances de 50 % d'obtenir l'agrément, un préjudice évalué à 50 000 € ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige et doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'aucune des parties ne demandait que la résolution du contrat soit prononcée aux torts « également » partagés de MM. Z... et Y... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les torts respectifs des parties dans la résolution du contrat doivent être fixés en proportion de la gravité des fautes commises ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que les fautes imputées à M. Z..., d'une part, et à M. Y..., d'autre part, n'étaient pas d'égale gravité, dès lors que les agissements délibérés du premier, qui avaient eu « pour finalité et pour résultat d'empêcher l'agrément de Mme X... et par suite l'exécution du traité de cession et l'association des notaires », constituaient des fautes intentionnelles, tandis qu'il n'était reproché au second qu'une simple « abstention » ; qu'en prononçant la résolution du contrat aux « torts également partagés » de MM. Z... et Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1184 et 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la part de responsabilité de chacune des parties dans la résolution du contrat n'est fonction que de la gravité des fautes commises ; qu'en se bornant à prononcer la résolution du contrat aux torts également partagés de MM. Z... et Y..., sans apprécier la gravité des fautes qui leur étaient imputées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil.