LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le 27 septembre 2007, M. X... a commandé à la société Massif marine la fabrication d'un voilier pour un prix de 1 143 847 euros et réglé un premier acompte de 50 000 euros ; que les conditions générales figurant au dos du bon de commande stipulaient qu' "en cas de vente à crédit au sens de la loi du 10 janvier 1978, une mention sera expressément portée aux conditions particulières étant précisé que sont exclus du champ d'application de cette loi : les prêts, contrats et opérations de crédits passés en la forme authentique, ainsi que ceux dont le montant est inférieur à la somme de 21 500 euros..." ; qu'un avenant du même jour stipulait que "dans les meilleurs délais (sous un mois maxi) nous faire parvenir un accord de financement établi par votre organisme" ; que n'ayant pas reçu le règlement du deuxième acompte prévu "au début du moulage", la société Massif marine a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que celui-ci a fait valoir que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pu être réalisée et formé une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte ;
Attendu que pour débouter la société Massif marine de sa demande, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des stipulations du bon de commande et de l'avenant à ce bon que la convention des parties s'analysait clairement en une vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que M. X... justifie que ce financement lui a été refusé par les deux banques qu'il a successivement contactées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si les parties à un acte de vente peuvent convenir que la conclusion du contrat sera soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, en l'espèce une telle condition suspensive ne résultait pas clairement des termes du contrat litigieux ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Massif marine la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Massif Marine.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Massif Marine de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer une somme de 100 058,55 € à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à lui payer 50 000 € à titre de remboursement d'acompte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 27 septembre 2007, M. X... a passé commande auprès de la société Massif Marine d'un voilier de type CNB 60 pour un montant de 1 143,84 € ; qu'il est précisé dans les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande :
« VENTE A CRÉDIT ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT (LOA)
En cas de vente à crédit ou de LOA au sens de la loi du 10 janvier 1978, une mention sera expressément portée aux conditions particulières étant précisé que sont exclus du champ d'application de cette loi :
- les prêts, contrats et opérations de crédits passés en la forme authentique,
- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que ceux dont le montant est inférieur à la somme de 21 500 € (décret n° 200-99 du 2 février 2001),
- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
Si la demande et l'acceptation de l'offre préalable de crédit par l'acquéreur ne sont pas simultanées, l'acheteur devra informer le vendeur au plus tard le 4e jour à compter de la signature du bon de commande, de son acceptation de l'offre préalable de crédit.
À compter de cette acceptation, l'acheteur bénéficiera d'un délai de rétractation de 7 jours pour annuler sa commande »
Que le même jour les parties ont conclu un « avenant au bon de commande » qui est ainsi rédigé :
« A- Conditions CNB
- Commande établie sur le tarif E 2007
1. acompte à la commande reçu le 27 septembre 2007 50 000 euros
2. 2e acompte de 20 % au début du moulage
3. 3e acompte de 25 % au début du montage
4. solde avant départ usine – signature du PV de financement
*** ces dates nous seront communiquées par le chantier à la réception de la commande.
CNB Garantit que le prix final ne sera pas supérieur au tarif E 2007 augmenté de 3 % maximum.
B- Conditions MASSIF MARINE
- Dans les meilleurs délais (sous un mois maxi) nous faire parvenir un accord de financement établi par votre organisme.
- Préconisation fortement conseillée de souscription d'une assurance-vie garantissant la bonne fin du contrat commercial » ;
qu'il résulte des stipulations précitées du bon de commande et de l'avenant à ce bon que les parties avaient entendu contracter sous la condition suspensive du financement de la commande par un organisme de crédit, ou tout au moins du solde après le paiement effectué le 27 septembre 2007, d'un acompte de 50 000 € ; que M. X... justifie que ce financement lui a été refusé par les deux banques qu'il a successivement contactées, qu'il n'apparaît pas qu'il ait renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, ni qu'il ait, par son comportement, contribué à faire défaillir ; que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, ni dans le délai d'un mois stipulé à l'avenant du 27 septembre 2007, ni ultérieurement, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la vente était devenue caduque et a fait droit à la demande de M. X... en restitution de l'acompte de 50 000 € tout en déboutant de ses prétentions la société Massif Marine qui, dès lors que la vente est atteinte de caducité, ne peut conserver cet acompte, étant au surplus observé que si elle a effectivement versé une partie de cet acompte au constructeur, sans attendre que M. X... lui ait justifié comme elle l'avait exigé, d'un accord de financement, elle a manqué de prudence et qu'elle doit en supporter les conséquences ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que suivant bon écrit du 27 septembre 2007 n° 630, « avenant » écrit audit bon de commande et « conditions générales de vente » pré-imprimées cosignées par chacune des parties, M. Philippe X... a commandé à la société Massif Marine un voilier neuf à construire, modèle CNB 60, prévu pour être livré en avril 2009, au prix TTC de 1 143 847 €, dont 50 000 € payés le même jour à titre d'acompte par chèque à l'ordre de Massif Marine, et ce notamment sous la condition suivante : « dans les meilleurs délais (sous un mois maxi) nous faire parvenir un accord de financement établi par votre organisme » ; que de ce chef, le formulaire des conditions générales de ventes approuvées par chacune des parties stipule en outre (paragraphe 4) : « en cas de vente à crédit… au sens de la loi du 10 juillet 1978… si la demande et l'acceptation de l'offre préalable ne sont pas simultanées, l'acheteur devra informer le vendeur au plus tard le 4e jour à compter de la signature du bon de commande, de son acceptation de l'offre de crédit ; à compter de cette acceptation, l'acheteur bénéficiera d'un délai de rétractation de 7 jours pour annuler sa commande » ; que la convention des parties s'analyse donc clairement comme une vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acheteur, régie comme telle par les articles 1584, 1168, 1175 et 1176 du code civil, et soumise, par ailleurs, aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 en matière de vente à crédit ; que M. X... n'a pas justifié dans le délai contractuellement prévu d'un mois suivant la commande, soit au plus tard le 27 octobre 2007, ni après l'expiration de ce délai, de l'obtention d'un prêt par un organisme de crédit ; qu'il produit deux lettres de refus de banques, l'une du Crédit du Nord du 16 janvier 2009 faisant référence à sa demande de crédit émise en octobre 2007, l'autre de la Société Générale du 6 juin 2008, établissant, au moins en principe, le respect par l'intéressé de son engagement contractuel de solliciter le concours financier afférent à l'achat prévu ; que ces constatations sont suffisantes pour en déduire que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'ayant pas été réalisée, la vente est devenue caduque de plein droit par l'application des dispositions légales susdites, et ce sans que la simple déclaration d'intention de M. X... à la société Massif Marine par courriel du 8 avril 2008, lui déclarant « je vous confirme que je suis tout à fait intéressé par l'acquisition d'une place à quai comptable avec mon prochain bateau le CNB 60' » soit de nature à modifier une telle appréciation ;
1°) ALORS QUE « l'avenant au bon de commande n° 0630 » en date du 27 septembre 2007 précisait seulement que M. X... devait, « dans les meilleurs délais (sous un mois maxi) », faire parvenir à la société Massif Marine un accord de financement établi par son organisme ; que dès lors, en jugeant que les parties avaient entendu contracter sous la condition suspensive du financement de la commande par un organisme de crédit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de « l'avenant au bon de commande n° 0630 » du 27 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conditions générales de vente de la société Massif Marine annexées au bon de commande, signées le 27 septembre 2007, stipulaient qu'« en cas de vente à crédit ou de LOA au sens de la loi du 10 janvier 1978, une mention sera expressément portée aux conditions particulières, étant précisé que sont exclus du champ d'application de cette loi (…) les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 € » ; que dès lors, en jugeant que les parties avaient entendu contracter sous la condition suspensive du financement de la commande par un organisme de crédit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de vente de la société Massif Marine annexées au bon de commande, signées le 27 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE seuls les contrats de vente à crédit impliquant un prêt d'un montant inférieur à 21 500 € sont soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, codifiées aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en jugeant que le contrat de vente à crédit conclu entre M. X... et la société Massif Marine était soumis à ces dispositions et était donc nécessairement conclu sous condition suspensive de l'obtention du prêt, après avoir pourtant constaté que le prix du voilier était de 1 143 847 €, que la somme de 50 000 € avait été payée lors de la signature du contrat et que le solde devait faire l'objet d'un prêt bancaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 311-3 et l'article D. 311-1 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE les conditions générales de vente de la société Massif Marine, signée le 27 septembre 2007, stipulaient qu'« en cas de vente à crédit ou de LOA au sens de la loi du 10 janvier 1978, une mention sera expressément portée aux conditions particulières, étant précisé que sont exclus du champ d'application de cette loi (…) les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 € » et que « l'avenant au bon de commande n° 0630 », conclu le même jour, précisait que le prix de vente du voilier étaient de 1 143 847 € TTC, dont seulement 50 000 € ont été versés à titre d'acompte le jour de la signature du bon de commande, le reste devant faire l'objet d'un prêt ; qu'en décidant que le contrat s'analysait comme une vente sous conditions suspensive d'un prêt soumise à la loi du 10 janvier 1978, motif pris que les parties avaient fait référence à ces dispositions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de vente signées le 27 septembre 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la volonté de renoncer à se prévaloir de la caducité résultant de l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive peut résulter de tout comportement non équivoque de celui au profit duquel la condition était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaissait pas que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sans procéder à a moindre analyse de son comportement et, notamment, sans rechercher, comme elle était invitée, s'il n'avait pas, à plusieurs reprises et postérieurement à l'expiration du délai prévu pour l'obtention d'un prêt, réaffirmé son intention de procéder à l'acquisition du voilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE, faute pour l'acquéreur, qui s'est engagé sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et qui n'a pas pu l'obtenir, d'établir qu'il a déposé des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat dans un délai permettant raisonnablement l'octroi du prêt avant l'expiration du délai contractuellement prévu, la condition doit être réputée accomplie ; qu'en décidant qu'il ne pouvait pas être reproché de défaillance à M. X... et que la vente était devenue caduque faute pour la condition suspensive de s'être réalisée dans le délai d'un mois prévu par le contrat et expirant le 27 octobre 2007, motifs pris que M. X... produisait deux lettres de refus de banques, l'une du crédit du Nord, datée du 16 janvier 2009, faisant référence à sa demande émise « en octobre 2007 » et l'autre de la Société Générale faisant état d'un refus du 6 juin 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée pour vérifier si M. X... avait formulé des demandes dans un délai permettant raisonnablement l'octroi d'un prêt dans le délai contractuellement prévu, la date exacte à laquelle celui-ci avait entrepris les démarches auprès de ces établissements de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.