LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de dysfonctionnements affectant le véhicule Citroën Evasion appartenant aux époux X..., la société ATD a fourni deux boîtes de vitesses, la première ayant été installée en juillet 2005 par le garage Ehlinger, la seconde en septembre 2005 par le garage Briois ; que les désordres ayant persisté, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé ; que le véhicule a alors été confié à la société Cabourg automobiles, pour les besoins de l'expertise, laquelle a procédé, de sa propre initiative, au remplacement complet du kit d'embrayage ; que l'expert ayant déposé son rapport le 14 mai 2007, les époux X... ont, par acte du 5 mars 2008, assigné la société ATD et la société Cabourg automobiles en réparation de leurs préjudices ;
Sur la seconde branche du premier moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Cabourg Automobiles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement par les époux X... des frais de garde de leur véhicule automobile, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais engendrés par la garde d'un véhicule automobile sur lequel une mesure d'instruction a été ordonnée, comme les frais assumés par un tiers en raison des opérations d'expertise, ne constituent pas des dépens ; qu'en repoussant la demande formée par la société Cabourg automobiles contre M. et Mme X... au titre des frais de garde de leur véhicule automobile et des frais engendrés par l'expertise, motif pris qu'il s'agirait de dépens auxquels les époux ne sont pas condamnés, les juges du second degré ont violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'un garagiste se voit confier la garde d'un véhicule automobile dans le cadre d'une expertise judiciaire, un contrat de dépôt existe nécessairement, indépendamment de tout accord de gardiennage ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société Cabourg automobiles avait assumé la garde du véhicule de M. et Mme X... dans le cadre de la mesure d'instruction confiée à l'expert, les juges du second degré ne pouvaient repousser la demande en paiement, sauf à arbitrer le montant finalement dû ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1915 et 1947 du code civil ;
Mais attendu que l'inclusion, dans les frais d'expertise compris dans les dépens, des frais de gardiennage d'un véhicule, exposés à l'occasion d'une mesure d'expertise judiciaire, relève du pouvoir souverain du juge ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, tend pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la qualification des frais de gardiennage exposés ;
Sur le quatrième moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Cabourg automobiles reproche également à l'arrêt de la condamner à supporter à concurrence de moitié les entiers dépens tant de première instance que d'appel et d'expertise, alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée, au titre des dépens, à supporter les frais d'une expertise qui lui a été déclarée inopposable ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société Cabourg automobiles à supporter, à concurrence de la moitié, les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise, quand ils retenaient par ailleurs que cette expertise lui était inopposable, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 695 et 696 du code de procédure civile, sauf précision contraire du dispositif de la décision, la partie condamnée aux dépens supporte à ce titre les frais de l'expertise judiciaire, peu important que cette mesure d'instruction lui ait été déclarée inopposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné la société ATD à payer aux époux X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a condamné la société Cabourg automobiles à garantir la société ATD à hauteur de 50 % de cette condamnation, alors que la société ATD limitait son appel en garantie aux seuls dépens et frais irrépétibles; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabourg automobiles à garantir la société ATD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts alloués aux époux X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société ATD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Cabourg automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société CABOURG AUTOMOBILES à garantir la société ATD à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme X... à titre, d'une part, de dommages-intérêts, d'autre part, d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « après un premier échange de la boîte de vitesses , la société ATD en a H fourni une seconde ; que le véhicule n'a pas fonctionné normalement pour autant ; Que le kit d'embrayage a aussi été changé ; que l'expert écrit (rapport page 20) : les dysfonctionnements rencontrés sur le Citroën Evasion concernent uniquement l'embrayage et la boîte de vitesses, mais ils rendent sa conduite particulièrement délicate voire dangereuse" ; que, en page 12, il détaille : « l'enclenchement de la première vitesses s'effectue en deux temps : début d'enclenchement doux, puis passage complet et réclamant un effort certain. La vitesse finit par passer malgré tout, mais la manoeuvre est anormale. Le passage de la première est facilité lorsque l'on effectue des manoeuvres 2de/ 1ers en ligne. Les autres manoeuvres 2de/3ème, 3ème/2de sont anormalement fermes. Les manoeuvres 4ème/5ème s'effectuent normalement dans les deux sens. La position du levier de commande, comparée à celle d'un autre Evasion similaire, révèle qu'en position avant, c'est-à-dire 1ère, Sème et Sème enclenchées, il est 17 Mm plus en avant que sur le véhicule de référence. Le passage 3ème/4ème ne s'effectue pas en ligne. La 5ème étant décalée vers la droite. » ; qu'il relève la difficulté particulière pour M. X..., infirme du bras gauche (page 25) ; que de nouveaux essais ont été pratiqués après le remplacement de la boîte de vitesses par une boîte d'origine Citroën ; que la position du levier de vitesses était alors redevenue normale ; Mais que les essais ont fait ressortir une défectuosité de l'embrayage ; Qu'une nouvelle réunion a été programmée ; qu'il a alors été constaté que la société Cabourg Automobiles chez qui le véhicule était entreposé pour les opérations d'expertise, avait procédé au remplacement complet du kit d'embrayage, contrairement aux instructions de l'expert, ce qui a, selon celui-ci, tronqué les opérations d'expertise ; que après le montage d'une boîte de vitesses d'origine Citroën, et du nouveau kit d'embrayage les anomalies n'ont plus été constatées ; que l'expert exprime ses difficultés à déterminer les responsabilités de la panne (page 21): "Les difficultés de passage des vitesses sont apparues après les interventions du garage BRIOIS du 02 au 06 septembre 2005, à 114 589 km, lequel a procédé aux travaux suivants : - dépose sur repose sur la boîte de vitesses après un premier retour chez ATD - remplacement du type d'embrayage. Ces deux opérations conjointes n'ont pas permis d'incriminer avec certitude la boîte de vitesses ou l'embrayage, mais c'est bien à partir de cette intervention que les dysfonctionnements se sont manifestés. Dans un premier temps, la boîte de vitesses ne fut pas reconditionnée totalement, le démontage complet de celle-ci ayant permis de constater que certaines pièces, censées avoir été remplacées, ne l'avaient pas été. En particulier l'axe principal qui attaque les fourchettes présentait une usure diamétrale importante. Toutefois, il n'a pas été remarqué d'anomalie flagrante pouvant expliquer une mauvaise sélection. Il y a lieu, toutefois, de remarquer que le positionnement du levier de commande des vitesses était défectueux avec la boîte ATD et que le levier a retrouvé une position normale lorsque cette boîte fut remplacée par une boîte d'origine Citroën. Les câbles de commandes n'ayant pas été remplacés entre-temps, et le boîtier extérieur de commande ne présentant pas de déformation, on ne peut en déduire que la boîte ATD présentait un vice qui n'a pas été décelable, au niveau du mécanisme de commande interne. On ne peut, par ailleurs, exclure que l'embrayage monté parle garage BRIOIS ait eu une incidence sur le passage de vitesses, puisque, là aussi, son remplacement par un kit d'origine Citroën s'est traduit par un passage correct des vitesses, alors qu'il y avait des difficultés sérieuses, même lorsque le véhicule était équipé d'une boîte Citroën. La possibilité de tester ce type d'embrayage sur un banc ne permet pas de se prononcer de façon formelle sur sa qualité. Mais le dernier dysfonctionnement peut aussi être imputé au remontage effectué par CABOURG AUTOMOBILES, lors de la pose de la boîte CITROEN. Il n'est pas interdit de supposer que le levier de commande qui agit sur la butée ait pu être endommagé. L'hypothèse du défaut de remontage par CABOURG AUTOMOBILES est renforcée par le fait que la course utile, relevée lors des essais effectués le 10 octobre 2007 après son montage, n'était que de 15 mm alors que lors de l'essai précédent du 22 mai 2007 la course de l'embrayage n'avait pas suscité de remarques particulières." ; que l'analyse du kit d'embrayage remplacé s'est avérée impossible ; que l'expert n'a donc pas pu déterminer les causes du mauvais fonctionnement de l'embrayage ; que l'expert retient l'existence d'un vice caché affectant la boîte de vitesses ATD ; qu'il précise page 26 "les usures relevées sur l'axe de commande des fourchettes ont pu participer aux difficultés de passage des vitesses. La position anormale du levier de commande et des vitesses indique qu'il existait une anomalie, qui ne fut pas détectée, dans le système de sélection interne de la boîte de vitesses, puisque le levier a retrouvé une position normale après le remplacement de la boîte de vitesses" ; que, si l'expert n'a pas pu aller plus avant dans ses recherches ni détecter précisément ce qui causait la position anormale du levier de vitesses, cette position anormale montrait par elle-même que la boîte de vitesses était affectée d'un vice entraînant un passage de vitesses trop difficile et la rendant donc impropre à sa destination ; en conséquence que la boîte de vitesses fournie par la société ATD comprenait un vice caché engageant la responsabilité de celle-ci l'égard des époux X... ; que les époux X... sollicitent la condamnation de la société ATD et de la société Cabourg Automobiles ; que la société ATD sollicite la garantie de la société Cabourg Automobiles ; que celle-ci fait valoir que l'expertise lui est inopposable, ce qui est exact, le juge des référés ayant refusé de lui étendre les opérations d'expertise ; cependant que la société Cabourg Automobiles ne conteste pas avoir procédé au démontage de l'embrayage et à son remplacement par un embrayage neuf ; que selon elle, ce remplacement avait été suggéré par l'expert ; que cette suggestion n'est pas reconnue par l'expert qui se plaint de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'analyser cet embrayage dont il avait, au préalable, constaté le mauvais fonctionnement ; qu'il reste que la société Cabourg Automobiles est intervenue pour remplacer le kit d'embrayage sans établir une quelconque commande ; que cette attitude est fautive ; que l'inopposabilité des opérations d'expertise ne permet pas d'aller plus loin dans l'analyse des défectuosités de l'embrayage et encore moins des reproches suggérés par l'expert ; que par le replacement de cet embrayage, la société Cabourg Automobiles a empêché l'expert de développer ses recherches sur les défauts du dit embrayage ; que cet empêchement a privé la société ATD de la possibilité de faire supporter à une autre personne une partie des responsabilités engendrées par la panne résultant des défauts de la boîte à vitesses mais aussi des difficultés de l'embrayage ; que le coût de la boîte de vitesses défectueuse doit rester à la charge de la société ATD; que, les époux X... bénéficiant de leur action à rencontre de la société ATD, ne sont pas privés d'une perte de chance d'obtenir réparation de leur préjudice ; que l'inopposabilité du rapport d'expertise ne leur permet pas d'obtenir la condamnation de la société Cabourg Automobiles à leur profit ; que les époux X... ont acquitté deux factures de dépose et repose de la boîte de vitesses et de remplacement de câbles de la boîte de vitesses pour 501,98 euros ; que la société ATD en doit l'indemnisation ; que les époux X... ont été privés de la jouissance de leur véhicule ; que la période du 22 mai 2006 eu 9 octobre 2007 n'est pas contestée ; qu'ils ont dû acquérir un autre véhicule et se sont donc trouvés quelques temps privés de véhicule puis obligés d'emprunter ; qu'il a fallu maintenir l'assurance du véhicule Citroën ; que les soucis et les déplacements doivent être pris en compte ; que l'on peut retenir une indemnité globale de 5 000 euros ; que la société ATD doit les en indemniser ; que cependant, la durée de l'immobilisation a été causée par toutes les recherches, comprenant aussi celles concernant l'embrayage et les conditions dans lesquelles la société Cabourg Automobiles a rempli sa mission de dépositaire, une réunion s'étant avérée inutile parce que la batterie était vide sans possibilité de la recharger ; que la société Cabourg automobiles doit garantie pour moitié à la société ATD » (arrêt p. 3-6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans ses conclusions d'appel déposées le 2 avril 2010 et signifiées le 6 avril 2010, la société ATD ne sollicitait la condamnation de la société CABOURG AUTOMOBILES à la garantir qu'en ce qui concerne une éventuelle condamnation prononcée contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens (conclusions, p. 8, avant dernier § et p. 9, § 6) ; que la société ATD ne sollicitait à aucun moment que la société CABOURG AUTOMOBILES soit condamnée à la garantir d'une éventuelle condamnation prononcée au profit des époux X... à titre de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société CABOURG AUTOMOBILES à garantir la société ATD à hauteur de 50 %, s'agissant de la somme de 5.000 euros allouée à M. et Mme X... à titre de dommages-intérêts, les juges du second degré, qui ont méconnu l'objet du litige, ont violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la société CABOURG AUTOMOBILES faisait valoir dans ses conclusions d'appel (déposées le 2 avril 2010 et signifiées le 7 avril 2010, p. 5) que l'impossibilité pour l'expert de procéder à un test du kit d'embrayage sur un banc d'essai résultait du refus catégorique de la société ATD que cette mesure d'instruction soit pratiquée au cours de l'expertise ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que le remplacement de l'embrayage par la société CABOURG AUTOMOBILES avait empêché l'expert de développer ses recherches sur les défauts du matériel, de sorte que la société ATD avait été privée de la possibilité de faire supporter par une autre personne une partie des responsabilités engendrées par la panne résultant des défauts de la boîte de vitesses, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société CABOURG AUTOMOBILES contre M. et Mme X... et tendant au paiement par ces derniers des frais de garde de leur véhicule automobile ainsi que des frais engendrés par l'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « la société CABOURG AUTOMOBILES sollicite la condamnation des époux X... à lui payer les frais de gardiennage automobile ainsi que des frais induits par les opérations d'expertise ; que l'on ne sait pas qui lui a confié la garde du véhicule ; que ce dépôt apparaît dans le cadre de l'expertise et se rattache donc aux frais d'expertise ; que les époux X... n'étant pas condamnés aux dépens, on voit mal comment ils devraient supporter des frais rattachés à la procédure » (arrêt p. 6, § 3 et 4) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les frais engendrés par la garde d'un véhicule automobile sur lequel une mesure d'instruction a été ordonnée, comme les frais assumés par un tiers en raison des opérations d'expertise, ne constituent pas des dépens ; qu'en repoussant la demande formée par la société CABOURG AUTOMOBILES contre M. et Mme X... au titre des frais de garde de leur véhicule automobile et des frais engendrés par l'expertise, motif pris qu'il s'agirait de dépens auxquels les époux ne sont pas condamnés, les juges du second degré ont violé les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'un garagiste se voit confier la garde d'un véhicule automobile dans le cadre d'une expertise judiciaire, un contrat de dépôt existe nécessairement, indépendamment de tout accord de gardiennage ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société CABOURG AUTOMOBILES avait assumé la garde du véhicule de M. et Mme X... dans le cadre de la mesure d'instruction confiée à l'expert, les juges du second degré ne pouvaient repousser la demande en paiement, sauf à arbitrer le montant finalement dû ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1915 et 1947 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la société CABOURG AUTOMOBILES contre M. et Mme X... et tendant au remboursement par ces derniers des dépenses engagées au titre du remplacement du kit d'embrayage ;
AUX MOTIFS QUE « la société CABOURG AUTOMOBILES demande également le remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour réparer l'embrayage ; qu'elle invoque un quasi contrat ; mais que si elle a agi de son propre chef, ce n'était pas de manière utile pour les époux X... dont les droits à réparation existaient, même si le débiteur restait à déterminer alors que cette action intempestive a rendu plus difficile la détermination de ce débiteur » (arrêt p. 6, § 5 et 6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, nul doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que l'action en enrichissement sans cause ne suppose pas que l'enrichissement du défendeur en corrélation avec l'appauvrissement du demandeur ait été utile au premier ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par la société CABOURG AUTOMOBILES contre M. et Mme X... au titre des frais engendrés par le changement du kit d'embrayage, motif pris de ce que l'intervention de la société CABOURG AUTOMOBILES n'avait pas été utile pour M. et Mme X..., les juges du fond ont violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Et ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'au cas d'espèce, les motifs de l'arrêt d'où il résulte qu'en changeant le kit d'embrayage sans que cela lui ait été demandé, la société CABOURG AUTOMOBILES avait eu une « attitude fautive » ne sont pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué, au regard de l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause, dès lors qu'il s'agissait d'une simple faute d'imprudence ou de négligence.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société CABOURG AUTOMOBILES à supporter à concurrence de moitié les entiers dépens tant de première instance que d'appel et d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « celle-ci la société CABOURG AUTOMOBILES fait valoir que l'expertise lui est inopposable, ce qui est exact, le juge des référés ayant refusé de lui étendre les opérations d'expertise » (arrêt p. 5, § 3) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité des opérations d'expertise ne permet pas d'aller plus loin dans l'analyse des défectuosités de l'embrayage et encore moins des reproches suggérés par l'expert » (arrêt p. 5, § 6) ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée, au titre des dépens, à supporter les frais d'une expertise qui lui a été déclarée inopposable ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société CABOURG AUTOMOBILES à supporter, à concurrence de la moitié, les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise, quand ils retenaient par ailleurs que cette expertise lui était inopposable, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code.