Résumé de la décision
Dans cette affaire, le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar qui avait déclaré un mineur, âgé de 6 ans au moment des faits, non responsable pénalement des blessures par imprudence qui lui étaient reprochées. La Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal pour enfants de Strasbourg, qui avait ordonné la remise du mineur à sa famille, tout en déclarant le père civilement responsable. La Cour de cassation a annulé l'arrêt, considérant que la décision de remettre l'enfant à sa famille n'était pas justifiée après avoir statué sur son irresponsabilité pénale.
Arguments pertinents
1. Irresponsabilité pénale du mineur : La Cour de cassation a souligné que, selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur ne peut être tenu pénalement responsable que s'il possède le discernement nécessaire pour comprendre la nature et la portée de ses actes. En l'espèce, le mineur, âgé de 6 ans, ne pouvait pas répondre de ses actes en raison de son jeune âge.
2. Contradiction dans la décision : La Cour a noté qu'après avoir déclaré le mineur non responsable, l'arrêt ne pouvait pas justifier une mesure de redressement, telle que la remise à sa famille. Cela constitue une contradiction, car la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale implique que le mineur ne doit pas être soumis à des mesures de redressement.
> "l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 2 février 1945 - Article 1er : Cet article établit le principe de l'irresponsabilité pénale des mineurs, stipulant que la responsabilité pénale d'un mineur est conditionnée par sa capacité à comprendre ses actes. La Cour de cassation a interprété cet article comme signifiant qu'il est nécessaire d'évaluer le discernement du mineur avant de lui imputer une infraction.
2. Ordonnance du 2 février 1945 - Article 2 : Cet article détermine les juridictions compétentes pour traiter des infractions commises par des mineurs. La Cour a précisé que même si un mineur est reconnu coupable d'un acte, il doit être prouvé qu'il a compris et voulu cet acte pour qu'une sanction pénale soit applicable.
> "la responsabilité pénale d'un tout jeune enfant... ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de la cause et de l'examen de sa personnalité que cet enfant possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été de rappeler que l'irresponsabilité pénale des mineurs, en particulier ceux d'un très jeune âge, doit être strictement respectée, et que toute mesure de redressement doit être justifiée par une reconnaissance préalable de la responsabilité pénale, ce qui n'était pas le cas ici.