Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Alain) et de Y... (Gilbert) contre des arrêts de la Cour de sûreté de l'État rendus le 28 mars 1963. X... a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour des infractions liées à un complot contre l'autorité de l'État, tandis que Y... a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour des infractions similaires, incluant la destruction d'édifices par substances explosives. Les deux condamnations ont été jugées conformes à la loi, et la Cour a estimé que la procédure était régulière.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens pour le pourvoi de X... : La Cour a noté qu'aucun moyen n'a été produit pour soutenir le pourvoi de X..., ce qui a conduit à son rejet.
2. Inadmissibilité du moyen de Y... : Concernant Y..., le moyen de cassation soulevé était fondé sur la prétendue violation de la compétence de la Cour de sûreté de l'État. La Cour a statué que le demandeur n'avait pas formulé d'observations sur la régularité de la saisine de la Cour, ce qui l'a rendu irrecevable à contester cette régularité en cassation. La Cour a affirmé que « le demandeur n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de son pourvoi en cassation, un moyen de cette nature qu'il n'a pas proposé à la juridiction de jugement ».
3. Confirmation de la compétence de la Cour de sûreté de l'État : La Cour a également confirmé que la Cour de sûreté de l'État était compétente pour juger des faits reprochés, en se basant sur la régularité de la procédure et la légalité des peines appliquées.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la Cour de sûreté de l'État : La décision s'appuie sur l'article 698 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 63-22 du 15 janvier 1963, qui précise que la Cour de sûreté de l'État a compétence pour juger des crimes et délits contre la sûreté de l'État et des délits connexes, à condition qu'ils soient en relation avec une entreprise visant à substituer une autorité illégale à celle de l'État. La Cour a noté que « l'arrêt attaqué n'ayant constaté ni que les crimes et délits, autres que le complot contre l'autorité de l'État, fussent connexes audit complot, ni qu'ils fussent en relation avec une entreprise contre l'autorité de l'État, la Cour de sûreté de l'État n'a pas justifié de sa compétence exceptionnelle ».
2. Obligation de soulever les griefs avant le débat : La décision fait référence à l'article 33, alinéa 4, de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963, qui impose aux accusés de présenter leurs griefs concernant la régularité de la saisine de la Cour avant le débat sur le fond, sous peine de forclusion. Cela a conduit à la conclusion que Y... ne pouvait pas contester la régularité de la procédure en cassation.
3. Régularité de la procédure : La Cour a confirmé que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée aux faits déclarés constants, ce qui renforce la légitimité de la décision de la Cour de sûreté de l'État.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur la régularité de la procédure et la compétence de la Cour de sûreté de l'État, tout en soulignant l'importance de respecter les délais et les formes pour contester la régularité des procédures judiciaires.