Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait relaxé la dame Y..., poursuivie pour non-représentation d'enfant. Les faits se rapportent à une situation de garde d'enfants dans le cadre d'une procédure de divorce, où la mère a été accusée d'avoir emmené sa fille au Maroc en violation d'une ordonnance de référé. La Cour d'appel a jugé que l'ordonnance en question n'avait pas conféré au père la garde de l'enfant, ce qui a conduit à la relaxe de la mère.
Arguments pertinents
1. Absence de garde légale : La Cour d'appel a établi que l'ordonnance de référé n'avait pas confié la garde de l'enfant au père, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de garde pour justifier la poursuite. La Cour a affirmé que "l'ordonnance dont X... se prévaut pour baser la poursuite n'a jamais eu pour effet de lui confier la garde de la mineure".
2. Non-application de l'article 357 du Code pénal : La Cour a précisé que l'article 357 du Code pénal ne s'applique que si l'enlèvement ou le détournement d'un mineur se fait en mépris d'une décision de justice statuant sur la garde. Étant donné que la décision de référé n'avait pas confié la garde au père, l'article ne pouvait pas être invoqué dans ce cas.
3. Relaxation justifiée : La Cour a conclu que les juges d'appel avaient justifié la relaxe prononcée, car la poursuite était dépourvue de base légale. La décision a été confirmée par la citation : "la poursuite exercée étant dépourvue de base légale".
Interprétations et citations légales
1. Article 357 du Code pénal : Cet article stipule que le fait pour le père ou la mère d'enlever ou de détourner un mineur est puni à condition que cet acte soit réalisé en mépris d'une décision de justice sur la garde. La Cour a interprété cet article comme ne s'appliquant pas dans ce cas, car "la décision de référé n'ayant pas confié au père la garde de la mineure, ne pouvait être invoquée par X... à l'appui de sa plainte".
2. Ordonnance de référé : La décision de référé du 11 avril 1960, qui autorisait la mère à reprendre sa fille jusqu'au 19 avril 1960, stipulait qu'elle ne devait pas emmener l'enfant hors de Paris. Cependant, la Cour a noté que cette ordonnance ne conférait pas de droits de garde au père, ce qui a été crucial pour la décision finale.
3. Droit de garde et exequatur : La Cour a également mentionné que l'exequatur d'une décision marocaine, qui a été obtenu après la date de l'ordonnance de référé, ne conférait pas de droits rétroactifs. Cela a été souligné par la phrase : "l'exequatur n'ayant été accordé à la dame Y... que par jugement du 21 juin 1960".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des droits de garde et des conditions d'application de l'article 357 du Code pénal, affirmant que la mère n'avait pas commis d'infraction en emmenant l'enfant au Maroc.