Résumé de la décision
Dans cette affaire, Michel X..., vétérinaire, a été condamné par la Cour d'appel de Rennes à une amende de 250 francs pour avoir établi de faux certificats concernant des tests de tuberculose bovine. Le pourvoi en cassation qu'il a formé a été rejeté. Les faits reprochés à X... concernent l'établissement d'attestations sur des fiches de contrôle, où il a indiqué une réaction négative à la tuberculose sans avoir effectué le contrôle réglementaire requis. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel, considérant que X... avait sciemment attesté des faits matériellement inexacts.
Arguments pertinents
1. Établissement de faux certificats : La Cour a souligné que X... avait rédigé des fiches attestant de la réaction négative des animaux sans avoir procédé au contrôle réglementaire. Cela constitue une infraction au sens de l'article 161 du Code pénal, qui punit l'établissement de faux certificats.
> "C'est à bon droit que la Cour d'appel a condamné X... pour avoir, au sens de l'article 161 du Code pénal, établi sciemment des attestations faisant état de faits matériellement inexacts."
2. Responsabilité de l'attestation : La Cour a précisé que le fait matériellement inexact reproché à X... n'était pas l'absence de tuberculose chez les vaches, mais le fait qu'il avait attesté faussement avoir effectué le contrôle.
> "Le fait matériellement inexact qui lui est reproché n'est pas l'absence de tuberculose chez les vaches inoculées par ses soins, mais bien d'avoir attesté faussement qu'il avait procédé au contrôle réglementaire."
Interprétations et citations légales
1. Article 161 du Code pénal : Cet article sanctionne l'établissement de faux certificats. La décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la véracité des attestations établies par les vétérinaires, en tant que professionnels de santé animale.
> "Article 161 du Code pénal : Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende, celui qui aura établi ou fait établir un certificat ou un document attestant de faits matériellement inexacts."
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article traite des obligations des vétérinaires en matière de certification. La décision a rappelé que la responsabilité de l'attestation incombe au vétérinaire, qui doit s'assurer de la véracité des informations qu'il fournit.
> "Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Les vétérinaires doivent s'assurer de la véracité des faits qu'ils attestent dans leurs certificats."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne la responsabilité des vétérinaires dans l'établissement de certificats et l'importance de la véracité des informations fournies, afin de garantir la santé animale et la sécurité sanitaire.