Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la Caisse primaire de sécurité sociale d'Armentières contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, daté du 30 janvier 1963. Cet arrêt avait débouté la Caisse de sa demande de remboursement de frais de rééducation professionnelle et de reclassement d'une victime d'accident du travail, en se fondant sur le fait que le préjudice était fixé à la date de consolidation des blessures et que les frais en question n'avaient pas pour objet de réduire l'incapacité permanente partielle. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, estimant que cette distinction était arbitraire et méconnaissait les textes de loi applicables.
Arguments pertinents
1. Sur la nature des frais de rééducation : La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles 434 et 435 du Code de la sécurité sociale, les frais de rééducation et de reclassement sont des prestations remboursables, sans distinction entre les frais antérieurs ou postérieurs à la date de consolidation. Elle a affirmé que "la charge des frais nécessaires par le traitement de la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, incombe à la caisse primaire de sécurité sociale".
2. Sur la fixation du préjudice : La Cour a critiqué l'argument de la Cour d'appel qui affirmait que les indemnités étaient définitivement fixées à la date de la consolidation. Elle a souligné que le juge doit apprécier les conséquences de l'infraction au moment où il statue, et non à la date de la consolidation, ce qui implique que les frais de rééducation engagés après cette date doivent être pris en compte.
3. Sur l'absence de condition de réduction de l'incapacité : La Cour a également précisé que la loi ne requiert pas que les soins visés tendent à diminuer l'incapacité permanente partielle pour être remboursables. Elle a affirmé que "la loi n'exige pas pour le remboursement des prestations visées au texte de l'article 434 que les soins auxquels elles correspondent tendent à diminuer l'incapacité permanente partielle".
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article 434 : Cet article stipule que les frais de rééducation et de reclassement sont remboursables par la caisse primaire de sécurité sociale. Il est essentiel de noter que cet article ne fait pas de distinction entre les frais engagés avant ou après la consolidation des blessures.
2. Code de la sécurité sociale - Article 470 : Cet article précise que si la responsabilité du tiers est partagée avec la victime, la caisse peut poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge. Cela renforce l'idée que la caisse a le droit de réclamer des remboursements sans condition liée à la date de consolidation.
3. Sur la fixation du préjudice : La Cour de cassation a souligné que "les indemnités sont définitivement fixées à la date précisée par l'expertise médicale", mais a ajouté que cela ne doit pas empêcher la prise en compte des frais de rééducation engagés ultérieurement.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de considérer les frais de rééducation et de reclassement comme des prestations remboursables, indépendamment de leur date d'engagement par rapport à la date de consolidation des blessures, et clarifie que la loi ne conditionne pas leur remboursement à une réduction de l'incapacité permanente partielle.