Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la dame X..., veuve Y..., contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges en date du 4 juillet 1963. Cette dernière l'avait condamnée pour vol à trois mois de prison avec sursis, 500 F d'amende et à des réparations civiles. La demandeuse contestait sa condamnation, arguant qu'elle n'avait pas commis de soustraction frauduleuse, car un ouvrier agricole avait laissé son bétail sans qu'aucun contrat ne soit établi entre eux.
Arguments pertinents
1. Qualification de vol : La Cour d'appel a constaté que, bien que l'ouvrier Z... n'ait pas prouvé l'existence d'un contrat au sens de l'article 408 du Code pénal, il n'y avait pas eu remise de possession des animaux. Les époux Y... n'étaient que détenteurs des animaux, ce qui a permis de qualifier l'acte de soustraction frauduleuse.
2. Détention matérielle vs possession : La Cour a précisé que la détention matérielle des animaux par les époux Y... ne suffisait pas à exclure l'appréhension, qui constitue un élément essentiel du délit de vol. La détention sans remise de possession ne permet pas de justifier l'absence de culpabilité.
3. Absence de preuve de contrat : L'arrêt souligne que l'ouvrier Z... n'a pas apporté la preuve d'un contrat entre lui et les époux Y..., ce qui renforce la qualification de vol, car les animaux sont restés dans la même situation de détention.
Interprétations et citations légales
- Code pénal - Article 379 : Cet article définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La Cour a appliqué cette définition en considérant que la dame Y... avait vendu des animaux qui ne lui appartenaient pas, ce qui constitue une soustraction frauduleuse.
- Code pénal - Article 401 : Cet article précise les circonstances aggravantes et les éléments constitutifs du vol. La Cour a jugé que la vente des animaux par la dame Y... sans preuve de propriété était constitutive de vol.
- Code de procédure pénale - Article 573 : Cet article traite des décisions de la Cour d'appel et de leur force obligatoire. La Cour de cassation a confirmé la régularité de l'arrêt en la forme, soulignant que les motifs étaient suffisants et exempts d'insuffisance.
- Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article évoque les conditions de la possession et de la détention. La Cour a interprété que la simple détention matérielle ne confère pas la propriété, et que sans remise de possession, il y a lieu de considérer la soustraction comme frauduleuse.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la distinction entre détention et possession dans le cadre du délit de vol, ainsi que la nécessité de prouver l'existence d'un contrat pour justifier une remise de possession.