Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie de pourvois formés par X..., un gendarme, et l'Agent judiciaire du Trésor public, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 20 février 1963. Cet arrêt avait rejeté une exception d'incompétence soulevée par X... et l'Agent judiciaire du Trésor, condamnant X... pour blessures involontaires, en vertu de l'article R 40 du Code pénal, à une amende avec sursis et à payer une indemnité aux parties civiles. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que la juridiction correctionnelle n'était pas compétente pour juger des infractions commises par un militaire dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction correctionnelle : La Cour de cassation a souligné que, selon les articles 2 et 3 du Code de justice militaire, les infractions commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions doivent être jugées par les juridictions militaires. En l'espèce, X..., en tant que gendarme, était poursuivi pour une contravention de blessures involontaires, ce qui relevait de la compétence militaire.
> "LA COUR D'APPEL EN SE DECLARANT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE."
2. Application des dispositions dérogatoires : La Cour a précisé que l'article 3 du Code de justice militaire, qui exclut la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de fonctions de police judiciaire, ne s'applique pas aux contraventions. Cela signifie que même si le gendarme agissait dans le cadre de ses fonctions, cela ne le soustrait pas à la compétence des juridictions militaires pour les contraventions.
> "CETTE DISPOSITION, DEROGATOIRE DES ARTICLES 2 ET 3 ET QUI NE VISE QUE LES CRIMES ET DELITS, NE SAURAIT S'APPLIQUER AUX CONTRAVENTIONS DE POLICE."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice militaire - Article 2 : Cet article stipule que les infractions de droit commun commises par des militaires dans le service sont jugées par les juridictions militaires. Cela établit le principe de compétence des juridictions militaires pour les militaires en service.
2. Code de justice militaire - Article 3 : Cet article précise que les gendarmes ne sont pas justiciables des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Cependant, la Cour de cassation a interprété cette disposition comme ne s'appliquant pas aux contraventions, ce qui est crucial pour la décision.
> "LES OFFICIERS DE GENDARMERIE, LES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE ET LES GENDARMES NE SONT PAS JUSTICIABLES DES TRIBUNAUX MILITAIRES POUR LES CRIMES ET DELITS COMMIS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE."
3. Code pénal - Article R 40 : Cet article concerne les blessures involontaires, et la Cour a noté que la poursuite contre X... était fondée sur cette contravention, ce qui renforce l'argument selon lequel la compétence devait revenir aux juridictions militaires.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des dispositions du Code de justice militaire, affirmant la compétence des juridictions militaires pour les contraventions commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions.