Résumé de la décision
Dans cette affaire, le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris a été rejeté contre un arrêt de la Chambre d'Accusation qui avait confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction. Cette ordonnance déclarait que l'information ouverte contre un gardien de la paix, accusé de coups et blessures volontaires sur un étudiant marocain, devait être poursuivie. L'incident s'est produit le 6 février 1962, lorsque l'étudiant a été interpellé par deux gardiens de la paix, l'un d'eux l'ayant violemment frappé. Le Procureur avait demandé un non-lieu en invoquant l'amnistie prévue par un décret du 22 mars 1962, mais la Chambre d'Accusation a rejeté cette exception, considérant que les faits ne relevaient pas de l'amnistie.
Arguments pertinents
1. Nature des faits : La Chambre d'Accusation a établi que les gardiens de la paix avaient pour mission de protéger une personnalité menacée par une organisation subversive, ce qui les a placés dans un cadre d'action spécifique. Elle a noté que les violences commises ne pouvaient pas être justifiées par cette mission.
> "Les gardiens de la paix dont s'agit avaient pour mission précise et exclusive de veiller à la protection d'une personnalité que menaçait une organisation dont l'action était justement opposée à celle de l'insurrection algérienne."
2. Rejet de l'exception d'amnistie : La Chambre d'Accusation a conclu que les actes reprochés aux gardiens de la paix ne rentraient pas dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne, et donc n'étaient pas couverts par le décret d'amnistie.
> "La Chambre d'Accusation était fondée à déclarer, en l'état de l'information, que les agissements dénoncés par la partie civile ne rentraient pas dans le cadre des opérations du maintien de l'ordre."
Interprétations et citations légales
1. Décret du 22 mars 1962 : Ce décret a été invoqué par le Procureur pour justifier une demande de non-lieu. Cependant, la Chambre d'Accusation a interprété que les faits reprochés ne pouvaient pas bénéficier de cette amnistie, car ils n'étaient pas liés aux opérations de maintien de l'ordre contre l'insurrection algérienne.
> "Les agissements dénoncés par la partie civile ne rentraient pas dans le cadre des opérations du maintien de l'ordre."
2. Code de procédure pénale - Articles 570 et 571 : Ces articles ont été appliqués pour déclarer le pourvoi recevable, mais la décision finale a été fondée sur l'appréciation des faits et leur qualification juridique.
> "Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 17 mars 1964 déclarant le pourvoi des à présent recevable, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale."
En conclusion, la décision de la Cour a été fondée sur une analyse précise des faits et une interprétation stricte des textes législatifs en matière d'amnistie, ce qui a conduit au rejet du pourvoi du Procureur.