Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Guy) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, daté du 26 octobre 1963, qui l'a condamné à treize mois d'emprisonnement pour proxénétisme, ainsi qu'à cinq ans de privation de ses droits civiques. Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation considérant que la composition de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté était conforme aux règles de désignation des magistrats.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour : Le moyen unique de cassation soulevé par le pourvoi contestait la légalité de la composition de la chambre, arguant que le président de la chambre n'était pas le plus ancien des conseillers de celle-ci. La Cour a répondu que M. Mas, conseiller d'une autre chambre, avait été désigné pour présider en raison de l'absence des présidents de la chambre concernée, et que cette désignation était conforme aux dispositions légales.
2. Presomption légale : La Cour a établi qu'il existe une présomption légale concernant la conformité de la désignation de M. Mas, en vertu de l'article 49 du décret du 30 mars 1808, qui régit la composition des chambres. La Cour a précisé que cette désignation n'avait pas été contestée lors de l'audience.
3. Règles de remplacement : La décision a également souligné que l'article 510 du Code de procédure pénale n'avait pas dérogé aux règles établies par l'article 3 du décret du 30 mars 1808, permettant ainsi à un magistrat d'une autre chambre de présider en l'absence des présidents.
Interprétations et citations légales
1. Article 41 du décret du 6 juillet 1810 : Cet article stipule que, en cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des chambres civiles ou criminelles doivent être remplacés par le plus ancien des conseillers de leur chambre. La Cour a interprété que cette règle ne s'applique pas strictement lorsque le magistrat le plus ancien est appelé d'une autre chambre pour compléter la formation.
2. Article 49 du décret du 30 mars 1808 : La Cour a fait référence à cet article pour affirmer que la désignation de M. Mas était conforme à la législation en vigueur, établissant ainsi la légitimité de sa présidence.
3. Article 510 du Code de procédure pénale : La Cour a noté que cet article n'avait pas modifié les règles de remplacement des présidents, permettant ainsi à M. Mas de présider la chambre, indépendamment de son appartenance à une autre chambre.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de composition des juridictions, affirmant la légalité de la désignation du président de la chambre qui a rendu l'arrêt contesté.