Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par X... (Bernard) et Y... (Jacques) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 1962. Les deux prévenus avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, à des amendes et à des réparations civiles pour avoir établi et utilisé une attestation contenant des faits matériellement inexacts. La Cour a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, notamment que le document incriminé, bien qu'intitulé "facture pro forma", constituait une attestation destinée à obtenir des avantages d'un tiers.
Arguments pertinents
1. Nature de l'écrit incriminé : La Cour a établi que le document désigné par les prévenus comme une "facture pro forma" était en réalité une attestation. Elle a souligné que cette attestation avait été rédigée dans le but d'être communiquée à un tiers pour obtenir des avantages, ce qui constitue un élément clé de l'infraction.
> "L'écrit incriminé [...] constitue en fait [...] une véritable attestation destinée à être communiquée à un tiers, afin d'obtenir de lui certains avantages."
2. Connaissance de l'inexactitude : La Cour a également noté que X... avait rédigé l'attestation mensongère et que Y... en avait fait usage en connaissance de cause, ce qui a conduit à un préjudice pour un tiers.
> "Cette attestation mensongère [...] a déterminé le crédit universel à consentir à ce dernier [...]"
3. Absence de manœuvre frauduleuse : La Cour a précisé que, bien qu'il n'y ait pas eu de manœuvre frauduleuse, les prévenus avaient causé un préjudice à autrui en produisant une attestation comportant des mentions qu'ils savaient inexactes.
> "La Cour d'appel [...] excluant toute manœuvre frauduleuse, que les prévenus ont causé un préjudice à autrui."
Interprétations et citations légales
1. Article 161 du Code pénal : Cet article traite de l'établissement et de l'usage de faux documents. La Cour a interprété cet article en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient présents, même en l'absence d'une manœuvre frauduleuse.
> "L'article 161, paragraphe 4, 1° et 3°, du Code pénal [...]"
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est également mentionné dans le cadre de l'infraction. La Cour a jugé que les prévenus avaient violé cet article en produisant une attestation mensongère.
> "La violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 [...]"
3. Interprétation restrictive des textes pénaux : Les prévenus ont soutenu que les textes pénaux devaient être interprétés de manière restrictive, en arguant qu'une facture ne pouvait pas être considérée comme une attestation. La Cour a rejeté cette interprétation, affirmant que le document incriminé, bien qu'intitulé "facture", remplissait les caractéristiques d'une attestation.
> "Les textes pénaux étant d'interprétation restrictive, une facture ne peut constituer un certificat ou une attestation au sens de l'article 161 du Code pénal."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation des faits et des textes de loi qui établit la responsabilité des prévenus pour l'établissement et l'usage d'une attestation mensongère, même en l'absence d'une intention frauduleuse manifeste.