Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (André) a été condamné par la Cour d'appel de Paris à cinq ans d'emprisonnement pour vol. Il a formé un pourvoi en cassation, contesté principalement sur deux moyens. Le premier moyen a été jugé sans intérêt, tandis que le second moyen, qui portait sur la violation des articles 57 et 58 du Code pénal, a été examiné en détail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la Cour d'appel avait correctement appliqué la loi en déclarant X... en état de récidive légale, en se basant sur une condamnation antérieure devenue définitive.
Arguments pertinents
1. Application correcte de la loi : La Cour de cassation a affirmé que les juges du fond avaient fait une "exacte application de la loi" en considérant la condamnation de X... pour vol prononcée en 1957 comme premier terme de la récidive. Cela signifie que la récidive est reconnue indépendamment de l'accomplissement ou de la prescription de la peine antérieure.
2. Distinction entre récidive et prescription : La Cour a souligné que l'aggravation de peine liée à l'état de récidive ne dépend pas de la prescription ou de l'accomplissement de la peine antérieure. L'élément déterminant est que le délit doit être commis après une condamnation définitive. La Cour a précisé que "lorsque... la seconde infraction poursuivie est un délit, l'existence de l'état de récidive est subordonnée à la seule condition que ce délit ait été commis postérieurement à une décision définitive".
Interprétations et citations légales
1. Article 58 du Code pénal : Cet article définit les conditions de la récidive légale. La Cour a interprété que la récidive est reconnue dès qu'une nouvelle infraction est commise après une condamnation définitive, sans tenir compte de l'état d'exécution de la peine. La décision stipule que "l'aggravation de peine portée par cet article est uniquement attachée à l'état de récidive".
2. Article 57 du Code pénal : Cet article fixe un délai de cinq ans à partir de l'expiration de la peine pour qu'une nouvelle infraction puisse être considérée comme récidive. La Cour a précisé que ce délai ne s'applique pas pour déterminer si l'individu était passible de la récidive au moment de la commission de la nouvelle infraction. Elle a déclaré que "la détermination du délai spécifié dans l'article 57 n'a d'autre objet que de limiter aux cinq années qui suivent l'expiration de la peine ou sa prescription la période pendant laquelle le condamné est passible de l'aggravation de peine".
En conclusion, la Cour de cassation a validé l'interprétation des juges du fond, affirmant que la reconnaissance de l'état de récidive ne dépend pas de l'exécution de la peine antérieure, mais uniquement de la commission d'une nouvelle infraction après une condamnation définitive.