Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui avait condamné ce fonds à verser à la veuve X... le solde de l'indemnité qui lui avait été allouée suite à la responsabilité d'un militaire américain dans un accident de la circulation ayant causé le décès de son mari. Le pourvoi était fondé sur l'argument que le recours de la veuve auprès de l'État d'origine du responsable du dommage, selon la Convention de Londres de 1951, dispensait le fonds de son obligation d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Sur la nature du recours : La Cour d'appel a jugé que le recours prévu par la Convention de Londres n'était pas un droit que la victime devait obligatoirement épuiser avant de se tourner vers le Fonds de garantie. Cela signifie que la possibilité d'un recours gracieux ne doit pas être considérée comme une condition préalable à l'indemnisation par le fonds. La Cour a affirmé : « le recours purement gracieux réservé par la convention précitée... ne saurait être considéré comme un droit que la victime possède et qu'elle doit nécessairement épuiser avant de s'adresser au fonds de garantie. »
2. Sur la présomption d'insolvabilité : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel la présomption d'insolvabilité, résultant de l'article 8 du décret du 30 juin 1952, s'appliquait à l'État d'origine. Les juges ont estimé que tant que le refus de l'État d'origine de prendre en charge la réparation n'était pas acquis, le fonds ne pouvait être dispensé de son obligation d'indemnisation.
Interprétations et citations légales
1. Convention de Londres du 19 juin 1951 : Cette convention établit les modalités de recours pour les victimes d'accidents causés par des militaires étrangers. La Cour a interprété que le recours prévu par cette convention est un recours gracieux, et non un droit d'action obligatoire pour la victime. Cela signifie que la victime peut choisir de s'adresser directement au Fonds de garantie sans avoir à épuiser ce recours.
2. Décret du 30 juin 1952 - Article 8 : Cet article stipule que l'expiration d'un délai d'un mois après une sommation de payer entraîne une présomption d'insolvabilité. La Cour a précisé que cette présomption ne s'applique pas à l'égard de l'État d'origine, tant que ce dernier n'a pas clairement refusé de prendre en charge la réparation. La décision souligne que « la présomption d'insolvabilité ne pouvait s'appliquer à l'égard de l'État d'origine », ce qui renforce l'idée que le Fonds de garantie doit assumer ses obligations d'indemnisation tant que l'État n'a pas formellement décliné sa responsabilité.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière la distinction entre les recours gracieux et les droits d'indemnisation, ainsi que l'importance de l'interprétation des conventions internationales et des décrets en matière de responsabilité civile.