Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Purfina Française avait employé un couple, les époux X..., comme gérants d'une station-service entre le 11 décembre 1957 et le 16 octobre 1958. Les époux ont demandé un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, arguant que leur temps de travail devait être calculé sur la base de la totalité des heures d'ouverture de la station, soit 14 heures par jour. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a initialement fait droit à leur demande, en considérant que le contrat de travail ne faisait pas référence à un horaire déterminé et que la rémunération convenue ne pouvait s'entendre que pour la durée légale de travail de 40 heures par semaine. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, en soulignant que la convention collective locale de 1937 continuait à régir les relations de travail des parties, tant qu'elle n'avait pas été dénoncée.
Arguments pertinents
1. Application de la convention collective : La Cour de cassation a souligné que la convention collective de Marseille de 1937, qui fixait la durée d'ouverture des stations-service à 14 heures par jour, demeurait applicable. Les juges du fond ont méconnu cette convention en ne tenant pas compte de ses dispositions, qui n'avaient pas été abrogées par les textes ultérieurs.
2. Présence des gérants : La décision a également mis en avant que le fait que la station soit ouverte 14 heures par jour ne nécessitait pas la présence simultanée des deux gérants. Cela remet en question l'interprétation des heures de travail des époux X..., qui ne pouvaient pas être considérées comme travaillant toutes les heures d'ouverture.
3. Rappel des salaires : En considérant que la rémunération ne pouvait s'entendre que pour 40 heures de travail hebdomadaire, les juges du fond n'ont pas correctement appliqué les dispositions de la convention collective, qui prévoyait des modalités spécifiques pour la répartition des salaires.
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Articles 31 et suivants : Ces articles régissent les conventions collectives et leur application dans le cadre des relations de travail. Ils stipulent que les dispositions des conventions collectives doivent être respectées tant qu'elles n'ont pas été abrogées.
2. Code civil - Article 1134 : Cet article souligne que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En d'autres termes, les parties sont tenues de respecter les termes de la convention collective applicable.
3. Convention collective de l'industrie du pétrole - Annexe C : Cette annexe précise que la durée d'ouverture des stations-service est fixée à 14 heures par jour, sans obligation de présence simultanée des deux gérants. Cela est fondamental pour déterminer les heures de travail effectives des époux X...
4. Arrêté ministériel du 1er novembre 1945 : Cet arrêté stipule que les conditions d'emploi fixées par les conventions collectives demeurent inchangées, renforçant ainsi l'idée que la convention de 1937 reste applicable.
5. Convention collective nationale de l'industrie du pétrole - Article 57 : Cet article indique que les dispositions particulières en vigueur resteront applicables jusqu'à la signature de nouvelles conventions annexes, ce qui renforce la continuité des règles établies par la convention de 1937.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conventions collectives en vigueur et souligne que les interprétations des heures de travail doivent tenir compte des spécificités des contrats et des accords collectifs applicables.