Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société des Transports Citroën a été condamnée à verser des salaires à un conducteur-receveur, X..., pour la période d'arrêt d'exploitation du 14 au 16 août 1961, suite à une grève. La cour d'appel a jugé que la société n'avait pas prouvé qu'elle était dans l'impossibilité de faire fonctionner ses lignes en raison d'un cas de force majeure après une grève de 24 heures. La cour a également statué que la participation de X... aux grèves ne devait pas le priver d'une prime traditionnellement allouée, car celle-ci était considérée comme un complément de salaire auquel il avait droit.
Arguments pertinents
1. Sur la force majeure : La cour d'appel a constaté que la société n'avait pas établi qu'elle était dans l'impossibilité de faire fonctionner ses lignes. Elle a noté que la société avait décidé de suspendre l'exploitation pour des raisons d'opportunité, ce qui ne constituait pas un cas de force majeure. La cour a déclaré : « ...la société avait suspendu son exploitation pour de simples raisons d'opportunité... ».
2. Sur le droit de grève : La cour a affirmé que la répétition de grèves de 24 heures, chacune licite, ne constituait pas un abus du droit de grève. Elle a souligné que la société n'avait pas respecté le délai de notification prévu par la convention collective, ce qui a permis aux grévistes de maintenir leur droit à des salaires.
3. Sur la prime de retard : Concernant la prime, la cour a jugé que la société ne pouvait pas priver X... de cette prime en raison de sa participation à la grève. Elle a noté que cette prime était régulièrement allouée et que la société ne pouvait pas la réduire unilatéralement. La cour a affirmé : « ...c'était un complément de salaire habituel auquel X... avait droit... ».
Interprétations et citations légales
1. Force majeure : L'article 1134 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La cour a interprété cet article en considérant que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne prouvant pas l'impossibilité d'exécuter ses obligations.
2. Droit de grève : L'article 4 de la loi du 11 février 1950 et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 reconnaissent le droit de grève. La cour a appliqué ces dispositions pour affirmer que la participation de X... à la grève ne pouvait pas entraîner de sanctions sur ses droits à rémunération.
3. Convention collective : L'article 23 de la convention collective nationale des transports stipule qu'aucune mesure de cessation de travail ne peut être décidée avant un délai d'une semaine. La cour a constaté que la société n'avait pas respecté ce délai, ce qui a renforcé la légitimité des grèves.
En conclusion, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation rigoureuse des obligations contractuelles et des droits des travailleurs, affirmant que la société des Transports Citroën n'a pas respecté ses engagements envers ses employés, tant en matière de rémunération que de respect des procédures de grève.