Résumé de la décision
Dans cette affaire, le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, qui avait statué sur une action en bornage introduite par Y... contre les consorts X.... Le pourvoi contestait la décision sur deux moyens. Le premier moyen concernait la conformité de la procédure, tandis que le second moyen portait sur la question de la prescription acquisitive. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen, considérant que l'instance d'appel était régie par les nouvelles dispositions du décret du 22 décembre 1958. En revanche, elle a accueilli le second moyen, estimant que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne tenant pas compte de la prescription, et a annulé l'arrêt attaqué, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes.
Arguments pertinents
1. Premier moyen : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen en affirmant que l'instance d'appel, ouverte par un acte du 22 septembre 1959, était soumise aux nouvelles dispositions du décret du 22 décembre 1958. Cela signifie que la procédure en cours n'était pas affectée par l'ancienne réglementation, et le moyen soulevé était donc inopérant. La Cour a déclaré : « l'instance d'appel a été ouverte par un acte du 22 septembre 1959 ; elle était donc soumise aux dispositions nouvelles ».
2. Deuxième moyen : Concernant le second moyen, la Cour a relevé que la Cour d'appel avait erré en ne tenant pas compte de la prescription acquisitive invoquée par les consorts X..., au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le tribunal d'instance. La Cour de cassation a jugé que, bien que le moyen fût nouveau, il était recevable en cause d'appel, car l'objet de la demande n'avait pas été modifié. Elle a affirmé : « le moyen tiré de la prescription, bien que nouveau, était recevable en cause d'appel ».
Interprétations et citations légales
1. Article 141 ancien du Code de procédure civile : Cet article régissait les instances avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a précisé que l'instance d'appel, ouverte après la réforme, ne pouvait plus être régie par cet article, ce qui a conduit au rejet du premier moyen.
2. Article 464 du Code de procédure civile : Cet article stipule que les parties peuvent soulever de nouveaux moyens en appel tant que l'objet de la demande n'est pas modifié. La Cour a interprété cet article comme permettant aux consorts X... de soulever la prescription acquisitive, même si ce moyen n'avait pas été invoqué en première instance. La décision de la Cour d'appel de ne pas en tenir compte a été jugée comme un manquement à l'obligation de répondre à tous les moyens soulevés.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la recevabilité des moyens en appel et la nécessité pour les juridictions inférieures de répondre à tous les arguments pertinents soulevés par les parties, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.