Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant X... à la commune de Surtainville, la cour d'appel de Caen a statué le 12 avril 1961 sur la demande de renouvellement d'un bail commercial. La commune avait donné en location une parcelle de terrain communal à X... pour une durée de trois ans, suite à plusieurs baux antérieurs. Après avoir refusé le renouvellement du bail, la commune a été contrainte de se défendre en justice. Le tribunal de grande instance a ordonné une enquête pour déterminer si X... avait construit sur le terrain avec l'accord de la commune. La cour d'appel a finalement jugé que X... ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement du bail et a ordonné son expulsion.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La cour a rejeté l'argument de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la commune, en se fondant sur le fait que le jugement du 11 juillet 1960 avait déjà statué sur un point de fond, à savoir que le terrain était susceptible d'un bail commercial. La cour a affirmé que "l'exception d'irrecevabilité de l'appel tirée des dispositions de l'article [258 nouveau du Code de procédure civile] ne saurait être accueillie".
2. Conditions de renouvellement du bail : Concernant le renouvellement du bail, la cour a précisé que, selon la législation en vigueur, le droit de renouvellement s'étendait aux baux de terrains nus sur lesquels des constructions avaient été édifiées, mais uniquement si celles-ci avaient été réalisées avec le consentement du propriétaire. La cour a conclu que "les constructions élevées par X..., même au cours de baux précédents, ne pouvaient lui ouvrir droit au renouvellement de bail que si elles avaient été élevées ou exploitées avec l'accord exprès de la bailleuse".
Interprétations et citations légales
1. Article 258 nouveau du Code de procédure civile : Cet article stipule que certaines décisions, comme celle ordonnant une enquête, ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond. La cour a interprété que le jugement en question avait déjà statué sur un point de fond, ce qui justifiait la recevabilité de l'appel.
2. Décret du 30 septembre 1953 - Article 1er, 2° : Cet article précise que le droit de renouvellement s'étend aux baux de terrains nus sur lesquels des constructions ont été édifiées, à condition qu'elles aient été réalisées avec le consentement du propriétaire. La cour a appliqué cette disposition en affirmant que "la location du 9 décembre 1956 portait sur 'une parcelle de terrain'" et que le droit au renouvellement dépendait de l'accord de la commune pour les constructions.
En conclusion, la cour d'appel a fondé sa décision sur une interprétation stricte des textes de loi applicables, en soulignant l'importance du consentement du propriétaire pour le renouvellement du bail, et a rejeté les arguments de X... concernant la nature des constructions et leur antériorité.