Résumé de la décision
La Société Mobilière et Immobilière du Calvados a transféré un terrain à l'Association Syndicale de Rembroument de Caen en échange d'un terrain de superficie inférieure, accompagné d'une soulte. Après la clôture des opérations de remembrement le 27 octobre 1961, la société n'a pas formé de recours contre le projet de remembrement. Elle a saisi la Commission Spéciale le 16 février 1963 pour demander une réévaluation des terrains. La Commission s'est déclarée incompétente, arguant qu'aucun recours n'était possible contre l'arrêté de clôture. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, rejetant le pourvoi de la société.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la Commission Spéciale : La Commission a correctement statué sur son incompétence, car les dispositions concernant l'attribution et la valeur des terrains ne pouvaient être révisées après l'arrêté de clôture. Le Conseil d'État a affirmé que "les dispositions du plan de remembrement concernant l'attribution et la valeur des terrains ne pouvaient être appréciées par la Commission Spéciale après l'intervention de l'arrêté de clôture".
2. Absence de recours : La décision souligne que l'arrêté de clôture, étant définitif, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours devant la Commission Spéciale. Cela a été un point central de la décision, car la société n'avait pas contesté le projet de remembrement dans les délais impartis.
3. Irrecevabilité des conclusions : Le Conseil d'État a précisé que la Commission n'avait pas à se prononcer sur les irrégularités de la procédure administrative, car cela ne relevait pas de ses compétences après la clôture des opérations.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions de la loi du 10 octobre 1940-11 juillet 1941, qui régissent le remembrement. L'article 27 de cette loi stipule que la Commission Spéciale est seule compétente pour statuer sur les évaluations des terrains apportés et rétrocédés. La citation pertinente est la suivante :
- Loi du 10 octobre 1940-11 juillet 1941 - Article 27 : "La Commission Spéciale est seule compétente pour statuer sur les conclusions concernant l'évaluation des terrains."
Cette interprétation souligne que la compétence de la Commission est limitée aux questions d'évaluation tant que l'arrêté de clôture est en vigueur. La décision rappelle également que l'absence de notification valable des propositions de l'association syndicale et les modifications ultérieures n'affectent pas la compétence de la Commission après la clôture.
En conclusion, la décision du Conseil d'État illustre l'importance des procédures administratives et des délais de recours dans le cadre des opérations de remembrement, affirmant que les décisions prises en vertu de ces procédures sont définitives et ne peuvent être contestées une fois l'arrêté de clôture émis.