Résumé de la décision
Dans cette affaire, le juge des loyers de Fort-de-France a validé le congé délivré par Dame Y à sa locataire, Dame Z, en raison de l'état de vétusté de l'immeuble nécessitant des travaux importants. Dame Z conteste cette décision, arguant que le juge aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la bailleuse saisisse les juridictions administratives, et que l'expulsion a été prononcée sans garantie de réintégration après les travaux. La cour a rejeté le pourvoi, considérant que les travaux n'étaient pas ordonnés par une autorité administrative et que le juge avait le droit d'expulser la locataire sans obligation de réintégration.
Arguments pertinents
1. Sur la nécessité de travaux : La cour a souligné que les travaux n'avaient pas été ordonnés par une décision administrative, mais étaient entrepris par le propriétaire en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. Cela justifie que les articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme ne s'appliquent pas. La cour a affirmé : « les textes susvisés ne sont donc pas applicables en l'espèce ».
2. Sur l'expulsion sans garantie de réintégration : La cour a estimé que le juge du fond pouvait prononcer l'expulsion sans exiger de la bailleuse l'obligation de tenir les locaux réaménagés à la disposition du preneur. Elle a précisé que le texte de la loi ne comportait pas ces obligations, affirmant que « le texte susvisé ne comportant pas ces obligations ».
3. Sur la violation des obligations contractuelles : Concernant l'allégation de la violation des obligations contractuelles par la locataire, la cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de sous-location. Elle a conclu que le moyen manquait en fait, en indiquant que « ni dans les motifs, ni dans le dispositif de cette décision, il n'est fait la moindre allusion au fait que la locataire aurait sous-loué tout ou partie des locaux litigieux ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Articles 303 et suivants : Ces articles régissent les conditions dans lesquelles des travaux peuvent être ordonnés par les autorités administratives. Dans cette décision, la cour a interprété que ces articles ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont entrepris par le propriétaire de son propre chef, sans décision administrative préalable.
2. Loi du 1er avril 1926 - Article 21 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un propriétaire peut expulser un locataire pour nécessité de travaux. La cour a interprété que l'absence d'une injonction ou d'une offre de réparation dans un délai donné ne constitue pas un obstacle à l'expulsion lorsque l'état de l'immeuble justifie des travaux urgents.
3. Code civil - Article 1717 : Cet article traite des obligations du locataire, notamment en ce qui concerne la sous-location. La cour a noté qu'il n'y avait pas de preuve de violation de ces obligations, ce qui a conduit à rejeter le moyen relatif à la sous-location.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation stricte des textes en vigueur, en considérant la situation particulière de l'immeuble et les obligations contractuelles des parties.