Résumé de la décision
Dans cette affaire, le pourvoi a été formé par X... contre un arrêt rendu le 4 mars 1961 par la Cour d'appel de Nîmes. L'exception d'irrecevabilité du pourvoi a été soulevée, arguant que celui-ci avait été déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947. Cependant, il a été établi que l'arrêt attaqué avait été signifié le 22 mars 1961 et que X... avait demandé une dispense de paiement des honoraires d'avocat, enregistrée le 17 avril 1961, et acceptée le 12 juillet 1962. Le pourvoi, déposé le 31 juillet 1962, a donc été jugé recevable. Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité a été déclarée non fondée et le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a affirmé que le pourvoi était recevable en vertu de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, qui stipule que la demande de dispense de paiement des honoraires d'avocat suspend le délai de recours. La décision précise : "le pourvoi, formé le 31 du même mois, est, en vertu dudit article 53, recevable".
2. Omission de mention dans l'arrêt : Le pourvoi a également reproché à l'arrêt de ne pas mentionner que le greffier avait informé les autorités compétentes de la date de l'audience. La Cour a répondu que cette obligation, bien que prévue par l'article 25 du décret, ne nécessitait pas de mention dans l'arrêt et que l'absence de cette mention n'avait pas causé de préjudice à X..., car ces autorités n'étaient pas parties au litige. La Cour a conclu que "le moyen n'est pas fondé".
Interprétations et citations légales
1. Article 53 du décret n° 58-1291 : Cet article précise que la demande de dispense de paiement des honoraires d'avocat suspend le délai de recours. La Cour a interprété cet article comme permettant à X... de former son pourvoi après l'acceptation de sa demande de dispense, ce qui a été crucial pour établir la recevabilité de son recours.
2. Article 25 du décret du 22 décembre 1958 : Cet article impose au greffier d'informer le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture de la date de l'audience. La Cour a noté que cette obligation était d'ordre administratif et ne nécessitait pas de mention dans l'arrêt, soulignant que "X... ne pouvant, au surplus, se prévaloir d'une omission qui ne lui a pas fait préjudice".
En conclusion, la décision illustre l'importance de la procédure en matière de droit administratif et la manière dont les délais et les obligations de notification peuvent influencer la recevabilité des pourvois.