Résumé de la décision
La Cour d'appel de Besançon a confirmé un jugement refusant d'accorder une indemnité aux consorts A..., copropriétaires d'un immeuble voisin, en raison de la construction de deux immeubles par la Société Civile Immobilière Besançon-Mouillère, dépassant la hauteur réglementaire de 16 mètres. Ces constructions avaient été autorisées par un permis de construire et une dérogation accordée par un arrêté préfectoral. Les consorts A... soutenaient que cette dérogation portait atteinte à leurs droits et justifiait une indemnisation pour trouble de jouissance.
Arguments pertinents
1. Autorité des actes administratifs : La Cour a souligné que le plan d'aménagement urbain, approuvé par un arrêté interministériel, conférait une autorité à l'arrêté préfectoral qui avait accordé la dérogation. Elle a affirmé que les dispositions du plan d'aménagement, y compris celles relatives aux dérogations, doivent être respectées et sont opposables aux tiers.
> "Le droit dont se prévalent les consorts A... a été réduit à néant par l'arrêté préfectoral de dérogation, qui leur est opposable."
2. Nature du permis de construire : La Cour a précisé que le permis de construire, bien qu'il soit délivré sous réserve des droits des tiers, ne constitue qu'un contrôle des conditions requises pour bâtir, tandis que l'arrêté de dérogation réalise une condition nécessaire pour la construction.
> "Peu importe, en l'occurrence, que le permis de construire ne soit délivré que sous réserve des droits des tiers, puisque impliquant un simple contrôle, il atteste seulement que les conditions requises pour bâtir sont remplies."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation des textes régissant l'urbanisme et les dérogations aux règles de construction. Les juges ont fait référence à des articles spécifiques du programme d'aménagement qui limitent la hauteur des constructions.
1. Plan d'aménagement urbain : L'article 13H du programme d'aménagement stipule les limites de hauteur des constructions, tandis que l'article 22 permet des dérogations par le préfet. La Cour a reconnu que ces articles, bien qu'ils semblent contradictoires, doivent être interprétés de manière à respecter l'autorité des décisions administratives.
> "Il doit être reconnu la même autorité à toutes les dispositions du plan d'aménagement, qu'il s'agisse de l'article 13 susvisé ou de l'article 22, selon lequel des dérogations peuvent être accordées par le préfet."
2. Opposabilité des actes administratifs : La décision souligne que les actes administratifs, tels que les arrêtés préfectoraux, sont opposables aux tiers. Cela signifie que les consorts A... ne peuvent pas revendiquer des droits qui ont été annulés par une décision administrative régulière.
> "On ne saurait, dans ces conditions, faire grief aux juges du fond de s'être bornés à appliquer un acte administratif reconnu régulier."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Besançon illustre l'importance de l'autorité des actes administratifs en matière d'urbanisme et la manière dont les dérogations peuvent influencer les droits des tiers. Les consorts A... n'ont pas pu obtenir réparation en raison de la légitimité des décisions administratives qui ont permis la construction des immeubles litigieux.