Résumé de la décision
La société Challand Lainey a promis de vendre à Dame X... un fonds de commerce de café-tabac-journaux, stipulant un dédit de 12.000 nouveaux francs en cas de non-réalisation de l'achat. Après la défaillance de Dame X... à réaliser l'achat, la cour d'appel a confirmé sa condamnation à payer le montant du dédit. Dame X... a contesté cette décision en invoquant la nullité de la promesse de vente, arguant que l'acte était incomplet concernant les mentions relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices, ce qui aurait dû entraîner la nullité de la promesse.
Arguments pertinents
1. Sur la nullité de la promesse de vente : La cour d'appel a rejeté la demande de nullité, affirmant que, bien que certaines mentions étaient incomplètes, cela n'avait pas causé de préjudice à Dame X..., qui avait pu se renseigner correctement sur la valeur du fonds grâce aux autres mentions exactes de l'acte et à ses propres investigations. La cour a noté que "Dame X... s'était trouvée parfaitement renseignée sur la valeur exacte du fonds de commerce".
2. Sur la protection de l'acquéreur : Dame X... a soutenu que la loi du 29 juin 1935 vise à protéger l'acquéreur d'un fonds de commerce sans qu'il ait à se livrer à des investigations personnelles. Cependant, la cour a estimé que les autres informations fournies dans l'acte étaient suffisantes pour que Dame X... soit informée de la valeur du fonds.
3. Sur l'appréciation souveraine des faits : La cour a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine en concluant que les mentions incomplètes n'avaient pas affecté le consentement de Dame X..., ce qui a permis de rejeter le moyen de nullité.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 29 juin 1935 - Article 12 : Cet article impose des mentions obligatoires dans la promesse de vente d'un fonds de commerce, notamment celles relatives aux bénéfices et au chiffre d'affaires. La cour a constaté que, bien que ces mentions étaient incomplètes, l'acte contenait "toutes les autres mentions prescrites par la loi, celles, notamment, relatives aux privilèges et aux nantissements".
2. Sur la faculté de prononcer la nullité : La cour a rappelé que, bien que la nullité prévue par l'article 12 soit facultative, le juge ne peut refuser de la prononcer sans justifier les circonstances du consentement de l'acquéreur. La cour a conclu que, dans ce cas, les éléments présentés montraient que Dame X... avait une connaissance suffisante des éléments essentiels à la décision d'achat.
3. Appréciation souveraine : La décision souligne que l'appréciation des faits par la cour d'appel est souveraine, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir d'évaluer les preuves et les circonstances sans être contrainte par une interprétation stricte des mentions manquantes.
En conclusion, la cour a rejeté le pourvoi, considérant que les éléments fournis dans l'acte et les investigations de Dame X... suffisaient à établir qu'elle était bien informée, ce qui a conduit à la confirmation de sa condamnation à payer le dédit.