Résumé de la décision
Dans cette affaire, François X..., concessionnaire d'un terrain appartenant à l'administration des domaines, avait construit un bar-restaurant-hôtel à Sète, détruit par la guerre. À la suite de son décès en 1940, sa veuve et son fils ont acquis le terrain en 1949. En 1958, ils ont commencé à reconstruire sur ce terrain. Raymond Erasme X..., prétendant être propriétaire d'un bail sur le fonds de commerce exploité dans l'immeuble détruit, a assigné les époux Y... et Pascal X... pour faire reconnaître son droit au bail sur l'immeuble en reconstruction. La Cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande, considérant que François X... n'était pas propriétaire de la construction, mais seulement concessionnaire du terrain, ce qui l'empêchait de donner un bail.
Arguments pertinents
1. Propriété du sol et du dessus : La Cour a affirmé que, selon le principe de la propriété du sol entraînant la propriété du dessus, François X... ne pouvait pas donner à bail la construction érigée sur un terrain dont il n'était que concessionnaire. Cela repose sur le principe que "la propriété du sol entraîne la propriété du dessus".
2. Nullité des baux non authentiques : La Cour a également souligné que, conformément aux exigences légales, un bail de débit de boissons doit obligatoirement être passé par acte authentique. Tout bail sous seing privé est nul de nullité absolue, ce qui signifie que Raymond Erasme X... ne pouvait pas revendiquer un droit au bail basé sur un contrat non conforme.
3. Absence de propriété : La décision a mis en avant que, puisque François X... n'était ni propriétaire ni locataire de l'immeuble, il ne pouvait pas revendiquer un droit au bail, ce qui a été un motif central du rejet de la demande.
Interprétations et citations légales
1. Propriété du sol et du dessus : La Cour a appliqué le principe selon lequel "la propriété du sol entraîne la propriété du dessus". Ce principe est fondamental en droit civil, notamment dans le Code civil - Article 552, qui stipule que "la propriété du sol emporte la propriété du dessus".
2. Baux de débit de boissons : La nécessité d'un acte authentique pour les baux de débit de boissons est régie par le Code de commerce - Article L. 145-1, qui impose que "tout contrat de location d'un immeuble à usage commercial doit être établi par écrit". La Cour a interprété cette exigence comme étant d'ordre public, rendant nuls les baux qui ne respectent pas cette forme.
3. Nullité des baux sous seing privé : La décision souligne que tout bail sous seing privé, même avec une date certaine, est nul de nullité absolue, ce qui est en accord avec le Code civil - Article 1178, qui précise que "la nullité d'un acte est encourue lorsque cet acte ne respecte pas les formes requises par la loi".
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Montpellier repose sur des principes juridiques clairs concernant la propriété et la forme des baux, justifiant ainsi le rejet du pourvoi de Raymond Erasme X....