Résumé de la décision
La Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 25 mars 1963, a été saisie d'un litige concernant le renouvellement d'un bail commercial. Les époux Z... avaient divorcé en 1948, et le fonds de commerce de lingerie, attribué à Dame Z... lors du partage, avait été exploité par son mari dans un local appartenant à X.... Après le refus de renouvellement du bail par X..., qui souhaitait reprendre le local pour son habitation, Dame Z... a soutenu que la nullité du contrat de gérance l'empêchait de justifier d'une exploitation personnelle suffisante pour prétendre au renouvellement. La Cour d'appel a rejeté ses arguments, concluant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'activité commerciale requises par la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour d'appel : Le pourvoi a d'abord contesté la composition de la Cour d'appel, arguant qu'il n'y avait pas de justification pour l'absence du premier président ni pour l'appartenance des conseillers à diverses chambres. La Cour a répondu qu'en l'absence de contestation sur la composition, il devait être présumé que la désignation des magistrats était régulière.
> "EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION PORTANT SUR LA COMPOSITION DE LA COUR... IL DOIT ETRE PRESUME QUE LA DESIGNATION DE CES MAGISTRATS A ETE REGULIERE."
2. Conditions d'activité commerciale : Concernant le fond du litige, la Cour a constaté que Dame Z... ne justifiait pas d'une exploitation personnelle suffisante de son fonds de commerce, en raison de son absence d'inscription au registre du commerce et des insuffisances probantes des attestations fournies.
> "LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE DAME Z... QUI N'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE... NE RAPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE EUT EXPLOITE CE FONDS EN COMMUN AVEC LUI."
3. Nullité du contrat de gérance : La Cour a également noté que le contrat de gérance avait été tacitement reconduit, mais que Dame Z... n'avait pas régularisé sa situation avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1956, ce qui a conduit à sa déchéance du droit de renouvellement.
> "N'AYANT PAS REGULARISE SA SITUATION AVANT LA DATE DE PUBLICATION DE CETTE DERNIERE LOI, ELLE DEVAIT ETRE DECHUE DE SON DROIT DE RENOUVELLEMENT."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs qui régissent les conditions d'activité commerciale et le renouvellement des baux commerciaux :
1. Décret du 22 septembre 1953 : Ce décret fixe les conditions d'activité commerciale nécessaires pour prétendre au renouvellement d'un bail. La Cour a interprété que Dame Z... ne remplissait pas ces conditions, car elle n'avait pas prouvé une exploitation personnelle suffisante.
> "LA COUR D'APPEL AYANT... CONSTATE QUE DAME Z... NE JUSTIFIAIT PAS... DES CONDITIONS D'ACTIVITE COMMERCIALE FIXEES PAR LE DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953."
2. Loi du 20 mars 1956 : Cette loi a introduit des dispositions concernant la régularisation des situations des locataires. La Cour a jugé que la non-régularisation de la situation de Dame Z... avant l'expiration de son contrat de gérance entraînait sa déchéance.
> "ELLE DEVAIT ETRE DECHUE DE SON DROIT DE RENOUVELLEMENT."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Nîmes repose sur une interprétation stricte des conditions légales requises pour le renouvellement d'un bail commercial, et elle souligne l'importance de la régularisation administrative pour les locataires.