Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 1964, qui avait constaté des infractions à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943 concernant la publicité. Les pourvois, formés par Jean-Claude X, Jean Y et la société d'affichage Y, contestaient la décision de la Cour d'appel qui avait ordonné un complément d'information sur les infractions alléguées. La Cour de cassation a confirmé la validité de l'infraction mais a annulé la décision de la Cour d'appel concernant l'ordonnance de complément d'information, en raison d'une insuffisance dans l'examen des exceptions de prescription et de chose jugée.
Arguments pertinents
1. Sur la validité de l'infraction : La Cour de cassation a jugé que l'arrêt attaqué avait correctement interprété l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943, en affirmant que la publicité était prohibée si la surface dépasse 16 mètres carrés ou si la hauteur excède 6 mètres. La Cour a souligné que l'interprétation littérale de la loi ne devait pas prévaloir contre son intention manifeste.
> "C'est à bon droit que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a infraction à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943 aussi bien en ce qui concerne l'affichage effectué par les prévenus en agglomération sur des panneaux-reclame d'une surface supérieure à 16 mètres carrés, qu'en ce qui concerne l'affichage qu'ils ont effectués sur des panneaux-reclame excédant une hauteur de 6 mètres au-dessus du niveau du sol."
2. Sur l'exception de prescription : La Cour a noté que l'infraction d'affichage irrégulier est instantanée et que la date à considérer pour apprécier la prescription est celle de l'installation du panneau, et non celle de l'apposition d'une affiche. La Cour d'appel, en ordonnant un complément d'information sans examiner la date d'installation des panneaux, n'a pas pu statuer correctement sur l'exception de prescription.
> "En se bornant à ordonner un supplément d'information, pour déterminer à quelle date remonte la pose de chaque affiche, sans rechercher également quelle est la date d'installation des panneaux, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de statuer sur l'exception de prescription."
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de la loi du 12 avril 1943 : Cet article impose des limitations sur les dimensions des affiches et panneaux-reclame. Il stipule que la publicité est prohibée si elle dépasse une surface de 16 mètres carrés ou une hauteur de 6 mètres. La Cour a interprété cet article comme imposant une limitation alternative, ce qui signifie que les deux conditions doivent être respectées.
> "Les limitations de dimension imposées par l'article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943, s'appliquent, aux termes de l'alinéa 1 dudit article, aux affiches, panneaux-reclame, peintures et tous autres procédés de publicité."
2. Sur la prescription : La Cour a précisé que la prescription commence à courir à partir de l'installation du panneau, et non de l'apposition d'une affiche. Cela souligne l'importance de la date d'installation dans l'évaluation de la responsabilité pénale.
> "Il en résulte que lorsque qu'un panneau-reclame excède les limites imposées, son installation constitue une infraction, et que la prescription commence à courir au jour de ladite installation."
Cette décision illustre l'importance d'une interprétation rigoureuse des textes de loi et la nécessité d'une analyse approfondie des faits dans le cadre de la procédure pénale.