Résumé de la décision
La Cour d'appel de Lyon a été saisie d'un litige concernant l'exploitation d'un atelier classé dans la troisième catégorie des établissements dangereux et insalubres, établi par X... sur un terrain acquis d'un adjudicataire, Z..., en 1938. Les propriétaires voisins ont demandé la suppression de cet atelier et des dommages-intérêts, arguant que son ouverture était contraire aux dispositions du cahier des charges du lotissement du Brulay, qui interdisait l'exploitation d'établissements nuisibles. La Cour a confirmé la décision de première instance en rejetant le pourvoi de X..., considérant que le cahier des charges de 1930 n'avait pas été abrogé et que l'ouverture de l'atelier violait les servitudes établies.
Arguments pertinents
1. Validité du cahier des charges : La Cour a souligné que le cahier des charges de 1930, qui interdit l'exploitation d'établissements dangereux, était toujours en vigueur. Elle a noté que le cahier des charges de 1936, qui a permis la vente sur adjudication, ne reproduisait pas cette clause litigieuse, mais que l'acte de vente de 1938 incluait intégralement la clause de l'article 19. La Cour a déclaré : « la décision a été légalement justifiée » par le fait que X... n'a pas démontré que le cahier des charges de 1938 avait abrogé celui de 1930.
2. Compétence juridictionnelle : Concernant la compétence, la Cour a affirmé qu'elle n'avait pas violé le principe de séparation des pouvoirs en se prononçant sur la légalité de l'ouverture de l'atelier, même en l'absence d'une autorisation administrative explicite. Elle a précisé que la déclaration d'ouverture de l'atelier était suffisante pour établir qu'il faisait partie des établissements dangereux, ce qui était en contradiction avec les servitudes imposées par le cahier des charges.
Interprétations et citations légales
1. Cahier des charges : La décision repose sur l'interprétation des clauses du cahier des charges, notamment l'article 19 qui stipule : « il est expressément défendu aux acquéreurs des lots ou à leurs successeurs d'exploiter, dans leur propriété, aucun établissement dangereux, insalubre ou de nature à nuire aux voisins ». Cette clause constitue une servitude qui s'impose à tous les propriétaires du lotissement.
2. Séparation des pouvoirs : La Cour a affirmé que l'absence d'allusion à un permis de construire dans l'arrêt ne signifie pas que la juridiction administrative était seule compétente pour trancher le litige. Au contraire, elle a exercé son pouvoir d'appréciation en se basant sur les faits établis, notamment que l'atelier était classé dans la troisième catégorie des établissements dangereux. Cela démontre une application des principes de droit civil et de l'urbanisme sans empiéter sur les prérogatives administratives.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Lyon a été fondée sur une interprétation rigoureuse des cahiers des charges et des principes de droit, confirmant ainsi la légalité de la demande des voisins contre l'exploitation de l'atelier par X....