Résumé de la décision
Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Rouen le 8 janvier 1960, la société à responsabilité limitée Établissements Nion avait délégué des créances à la société Établissements Corsain Frères. Cette délégation, réalisée le 6 novembre 1953, concernait des créances envers des compagnies d'assurances. Cependant, cette somme a été consignée et frappée d'opposition par une tierce personne. Suite à la déclaration de faillite de la société Nion, le syndic a contesté la validité de la délégation, arguant qu'elle était inopposable à la masse en raison de son caractère suspect. La Cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges et a statué que la délégation de créances était inopposable à la masse, en vertu de l'article 477 du Code de commerce.
Arguments pertinents
1. Inopposabilité de la délégation : La Cour d'appel a jugé que la délégation des créances, consentie en temps suspect, était inopposable à la masse des créanciers. En effet, l'article 477 du Code de commerce stipule que "tous paiements, pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce" sont frappés d'inopposabilité. La Cour a donc considéré que la délégation, qui ne déchargeait pas le déléguant et n'avait pas d'effet obligatoire, devait être qualifiée comme un paiement au sens de cet article.
2. Condition de libération : La Cour a également noté que la société Nion avait transféré ses créances à la condition que les débiteurs se libèrent entre les mains du délégué. Cela a été interprété comme une opération qui, selon l'article 477, doit être considérée comme un paiement, renforçant ainsi l'argument de l'inopposabilité.
Interprétations et citations légales
L'article 477 du Code de commerce est central dans cette décision. Il stipule que "tous paiements, pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce" sont inopposables à la masse des créanciers en cas de faillite. Cette disposition vise à protéger les créanciers en empêchant le débiteur de favoriser certains créanciers au détriment des autres, en particulier dans le cadre d'une procédure collective.
La Cour d'appel a interprété cet article de manière stricte, en considérant que la délégation de créances, bien qu'imparfaite, devait être assimilée à un paiement. Cela signifie que même si la délégation n'avait pas produit d'effet libératoire pour le déléguant, elle était néanmoins soumise aux conséquences de l'article 477. La décision souligne ainsi l'importance de la protection des créanciers dans le cadre des procédures de faillite, en limitant les possibilités de favoritisme par le débiteur.
En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d'inopposabilité de la délégation de créances à la masse des créanciers, en vertu de l'article 477 du Code de commerce.