Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame Y... a subi une chute en heurtant une saillie sur le trottoir causée par une plaque de fonte appartenant à X..., propriétaire d'un immeuble. Elle a assigné X... en réparation de son préjudice. Un jugement du 8 avril 1959 a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer si la chute était due à la plaque. La cour d'appel a finalement jugé que X... avait la garde de la plaque et qu'il était responsable de l'accident. Le pourvoi formé par X... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Garde de la chose : Le pourvoi a contesté la décision de la cour d'appel, qui avait affirmé que X... avait la garde de la plaque. La cour a précisé que, selon le jugement du 8 avril 1959, il incombait à Dame Y... de prouver que X... était le gardien de la chose à l'origine du dommage. La cour a constaté que le rapport du service de viabilité indiquait que la plaque était un regard de branchement privé appartenant à X..., ce qui établissait la présomption de garde.
> "Sauf preuve contraire, le propriétaire de la chose en est présumé gardien."
2. Rôle actif de la plaque dans l'accident : Le pourvoi a également soutenu que la plaque n'avait joué qu'un rôle passif dans l'accident. Cependant, la cour a relevé que des constatations faites par un huissier indiquaient que la plaque formait une saillie sur le trottoir, dépassant le niveau d'environ 1 centimètre, ce qui a été corroboré par d'autres rapports. Cela a permis de conclure que la plaque avait été l'instrument du dommage.
> "La plaque litigieuse avait été l'instrument du dommage."
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du gardien : La décision s'appuie sur l'article 1384, alinéa premier du Code civil, qui stipule que "on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et des choses que l'on a sous sa garde". Cela implique que le gardien d'une chose est présumé responsable des dommages causés par celle-ci, sauf preuve de force majeure ou de faute de la victime.
2. Mesure d'instruction : La cour a également précisé que la formule "tous droits et moyens des parties réservés" ne s'appliquait qu'aux points restant en litige. Le jugement du 8 avril 1959 n'ayant pas été contesté, la question de la garde de la plaque ne pouvait plus être soulevée.
> "Le jugement n'ayant été l'objet d'aucune voie de recours, aucune contestation ne pouvait plus être soulevée relativement à la garde de la plaque litigieuse."
En conclusion, la cour d'appel a correctement appliqué les principes de responsabilité du gardien en se basant sur les éléments de preuve présentés, et a rejeté le pourvoi de X... en confirmant sa responsabilité dans l'accident.