Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la société Jouets Éducatifs Universels (JEU) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait imputé à cette société la responsabilité de la rupture du contrat de travail de Dame X..., représentante. Cette dernière avait dénoncé des retards dans le paiement de ses commissions, ce qui l'avait conduite à considérer son contrat comme résilié après une mise en demeure restée sans réponse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la rupture était imputable à l'employeur en raison de son manquement à ses obligations contractuelles.
Arguments pertinents
1. Inexécution des obligations contractuelles : La Cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement des commissions dues à Dame X..., malgré ses protestations répétées depuis 1955. La Cour a souligné que l'employeur avait continué à effectuer des paiements tardifs, ce qui constitue une inexécution de ses obligations contractuelles.
> "L'inexécution par l'employeur à l'égard de sa salariée des obligations nées pour lui du contrat synallagmatique qui les liait, que la rupture lui était imputable."
2. Mise en demeure : La Cour a noté que la mise en demeure du 13 septembre 1961, demandant le règlement des commissions et le double des commandes, était restée sans réponse, ce qui a conduit Dame X... à considérer son contrat comme résilié.
> "C'est uniquement après une mise en demeure demeurée infructueuse que Dame X... a signifié qu'elle considérait que son contrat de travail se trouvait résilié."
3. Absence de justification de l'employeur : La société a tenté de justifier ses retards en invoquant une expertise judiciaire en cours, mais cette allégation a été rejetée par la Cour, qui a constaté que l'expert avait déjà arrêté les comptes au 31 décembre 1960.
> "L'allégation par la société de la gêne rencontrée pour déférer à cette mise en demeure était démentie par le fait que l'expert a arrêté les comptes."
Interprétations et citations légales
1. Violation des obligations contractuelles : L'article 23 du Livre 1er du Code du travail stipule les obligations des employeurs envers leurs salariés, notamment le respect des conditions de rémunération. La Cour a interprété cet article comme imposant à l'employeur de respecter les délais de paiement des commissions dues.
> Code du travail - Article 23 : "L'employeur est tenu de respecter les obligations résultant du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération."
2. Responsabilité de l'employeur : L'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui régit les relations de travail, impose à l'employeur de garantir un environnement de travail conforme aux engagements pris dans le contrat de travail. La Cour a considéré que la rupture du contrat par Dame X... était justifiée par le manquement de l'employeur à ses obligations.
> Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : "L'employeur doit respecter les engagements pris envers ses salariés, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas de rupture du contrat."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur l'analyse des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la rupture du contrat par la salariée. La Cour a confirmé que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur, en raison de ses retards de paiement et de son inaction face aux mises en demeure.