Résumé de la décision
Dans cette affaire, le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai qui a confirmé que M. X... pouvait bénéficier de ses droits à la retraite en tenant compte de la période durant laquelle il avait été gérant des magasins de la Coopérative Centrale du Pays Minier, malgré le fait qu'il exerçait également une activité commerciale indépendante de vente de fruits et légumes. La Cour a jugé que cette activité parallèle ne privait pas M. X... des droits prévus par la législation sur la sécurité sociale dans les mines.
Arguments pertinents
1. Activité salariée et droits à la retraite : La Cour a constaté que M. X... avait occupé un emploi salarié au sein d'une coopérative régulièrement constituée, ce qui lui permettait de bénéficier des droits à la retraite prévus par la législation. Elle a souligné que l'activité commerciale de sa femme n'affectait pas ses droits.
> "Une telle activité n'était point de nature à priver le mari des droits qu'il tenait des dispositions de l'article 5, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1946."
2. Application des dispositions légales : La décision a mis en avant l'application des dispositions légales qui garantissent le bénéfice du régime de la sécurité sociale dans les mines pour les travailleurs ayant occupé un emploi salarié dans une coopérative.
> "Accordant expressément, pour une durée maximum de cinq années, le bénéfice du régime de la sécurité sociale dans les mines aux travailleurs ayant occupé un emploi salarié dans une coopérative régulièrement constituée."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de l'article 5, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1946, qui stipule que les travailleurs ayant occupé un emploi salarié dans une coopérative peuvent bénéficier de la sécurité sociale dans les mines. Cette disposition est essentielle pour déterminer les droits à la retraite de M. X... et souligne l'importance de l'activité salariée dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.
- Décret du 27 novembre 1946 - Article 5, alinéa 3 : "Les travailleurs ayant occupé un emploi salarié dans une coopérative régulièrement constituée dans le cadre de la profession minière bénéficient, pour une durée maximum de cinq années, du régime de la sécurité sociale dans les mines."
L'interprétation de cet article a permis à la Cour de conclure que l'existence d'une activité commerciale indépendante, exercée par la femme de M. X..., n'interférait pas avec les droits de M. X... en tant que salarié de la coopérative. Cette décision illustre la protection des droits des travailleurs dans le cadre de la législation sociale, même en présence d'activités économiques parallèles.
En somme, la décision confirme que les droits à la retraite peuvent être maintenus tant que l'activité salariée dans une coopérative est reconnue, indépendamment des autres engagements professionnels.