Résumé de la décision
Dans cette affaire, Georges X... et Marie-Rose Y..., son épouse, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, daté du 25 juin 1964, qui les a condamnés chacun à 8 jours de prison avec sursis et à une amende de 1000 francs pour opposition à un contrôle économique. Les époux contestaient la régularité des opérations domiciliaires menées par des agents habilités, arguant que l'habilitation devait être spécifique à chaque opération. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, confirmant la régularité des visites domiciliaires effectuées.
Arguments pertinents
1. Régularité des opérations domiciliaires : La Cour a jugé que les opérations effectuées par les agents Z... et A..., habilités par le Directeur général des prix et des enquêtes économiques, étaient conformes à la loi. Elle a souligné que l'habilitation prévue par l'article 16, alinéa 5 de l'ordonnance n° 45-1484 était une habilitation générale, ce qui justifiait la régularité de la visite domiciliaire. La Cour a ainsi déclaré : « C'est à bon droit que la Cour d'appel a écarté l'argumentation des prévenus et déclaré régulière la visite domiciliaire critiquée. »
2. Absence d'exigence d'habilitation spécifique pour l'OPJ : La Cour a également noté que l'Officier de police judiciaire (OPJ) qui accompagnait les agents n'avait pas besoin d'une habilitation spécifique pour cette opération, renforçant ainsi la légitimité de l'intervention.
3. Indépendance des contrôles : Concernant la simultanéité d'une visite domiciliaire et d'un contrôle fiscal, la Cour a affirmé qu'il n'était pas pertinent de considérer cette simultanéité comme un vice, puisque la régularité de la visite domiciliaire avait été établie. Elle a précisé : « Il est sans intérêt en l'espèce qu'un contrôle fiscal ait eu lieu en même temps que la visite domiciliaire qui avait pour seul objet le contrôle économique. »
Interprétations et citations légales
1. Habilitation générale : L'article 16, alinéa 5 de l'ordonnance n° 45-1484 stipule que certains agents peuvent être habilités à effectuer des visites domiciliaires. La Cour a interprété cette habilitation comme étant générale, ce qui signifie qu'une fois accordée, elle couvre toutes les opérations nécessaires sans avoir besoin d'une habilitation spécifique pour chaque intervention.
2. Rôle de l'OPJ : La Cour a précisé que la présence d'un OPJ lors de la visite domiciliaire n'impliquait pas qu'il doive être habilité lui-même, ce qui est une interprétation clé du cadre légal. Cela renforce l'idée que la régularité des opérations ne dépend pas uniquement de la présence d'un OPJ habilité.
3. Contrôle économique vs contrôle fiscal : La distinction entre les deux types de contrôle est essentielle. La Cour a affirmé que la régularité de la visite domiciliaire pour le contrôle économique était indépendante de la simultanéité avec un contrôle fiscal, ce qui est en accord avec les articles 4, 16 et 42 de l'ordonnance n° 45-1484.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation claire des habilitations des agents et de la régularité des opérations de contrôle économique, confirmant ainsi la légalité des actions entreprises contre les époux X... et Y....