Résumé de la décision
La Cour de cassation a rendu une décision partielle concernant les pourvois de Dame X..., épouse Y..., partie civile, contre deux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le premier arrêt, en date du 8 novembre 1963, a ordonné une expertise médicale, tandis que le second, du 6 novembre 1964, a relaxé la prévenue du chef de blessures involontaires et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts. La Cour a déclaré le pourvoi contre l'arrêt avant dire droit irrecevable en raison de son caractère tardif. En revanche, elle a cassé l'arrêt sur le fond du 6 novembre 1964, en raison d'une irrégularité dans l'expertise, qui avait été fondée sur un avis d'un spécialiste non désigné conformément aux règles de procédure.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit : La Cour a statué que le pourvoi était tardif, car il avait été formé plus de cinq jours après la décision attaquée, en violation des articles 568 et suivants du Code de procédure pénale. La Cour a précisé que "le délai pour se pourvoir en cassation est fixé à cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée", et que cette règle s'applique indépendamment du fait que la décision soit avant dire droit ou non.
2. Irrecevabilité du moyen relatif à l'expertise : La Cour d'appel a rejeté le moyen de la partie civile concernant l'irrégularité de l'expertise, en indiquant que l'arrêt du 8 novembre 1963, qui avait ordonné l'expertise, n'ayant pas été frappé de pourvoi dans les délais légaux, était devenu définitif. La Cour a affirmé que "la décision, qui a ordonné la mesure d'instruction critiquée, n'ayant pas fait l'objet de pourvoi dans les délais légaux, est devenue définitive et ne peut plus être attaquée".
3. Nullité de l'expertise : La Cour a finalement cassé l'arrêt du 6 novembre 1964, en raison de l'irrégularité de l'expertise. Elle a constaté que l'expert avait fait appel à un spécialiste qui n'était pas inscrit sur la liste des experts et qui n'avait pas prêté serment, ce qui contrevenait aux exigences des articles 160 et 162 du Code de procédure pénale. La Cour a noté que "le professeur B... s'est bien adjoint le professeur A..., spécialiste des maladies vertébrales traumatiques", ce qui a conduit à une expertise nulle.
Interprétations et citations légales
1. Délai de pourvoi : L'article 568 du Code de procédure pénale stipule que "le délai pour se pourvoir en cassation est fixé à cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée". Cette règle est impérative et ne souffre pas d'exception, même pour les décisions avant dire droit.
2. Règles sur l'expertise : Selon l'article 162 du Code de procédure pénale, "si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes, nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence". En vertu de l'article 160, ces personnes doivent prêter serment, ce qui n'a pas été respecté dans le cas présent.
3. Nullité de l'expertise : La Cour a souligné que "le fait que le spécialiste auquel le renseignement complémentaire était demandé n'ait pas été inscrit sur la liste des experts ni n'ait au préalable prêté serment" entraîne la nullité de l'expertise. Cela illustre l'importance des règles de procédure dans la garantie d'une justice équitable.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance du respect des délais de pourvoi et des règles de procédure en matière d'expertise, afin de garantir la validité des décisions judiciaires.