Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Ahmed) contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, daté du 14 novembre 1966, qui avait refusé sa demande de mise en liberté provisoire. X... contestait la régularité de sa détention préventive, arguant qu'il n'avait pas été interrogé dans les quarante-huit heures suivant son incarcération, comme l'exige l'article 133 du Code de procédure pénale. La Cour a confirmé que, bien que le mandat d'arrêt ait été exécuté, le juge d'instruction était dessaisi de l'affaire, rendant l'interrogatoire prévu inapplicable.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de la détention : La Cour a statué que le pourvoi en cassation de X... suspendait l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, rendant le mandat d'arrêt exécutoire. Ainsi, la détention était régulière malgré l'absence d'interrogatoire dans les délais prévus par la loi.
> "Tout pourvoi sans distinction et par le seul fait de son existence [...] met obstacle à ce que [...] il soit donné cours aux effets légaux de la décision judiciaire attaquée."
2. Sur l'interrogatoire : La Cour a précisé que l'interrogatoire effectué par un magistrat du parquet ne correspondait pas à celui prévu par le Code de procédure pénale, mais qu'il était suffisant pour vérifier l'identité de l'accusé et la validité du mandat d'arrêt.
> "L'interrogatoire de X... [...] n'a eu pour but et pour résultat que de vérifier [...] l'identité de l'accusé, et de s'assurer que le mandat d'arrêt lui était bien applicable."
Interprétations et citations légales
1. Article 133 du Code de procédure pénale : Cet article exige qu'un accusé soit interrogé dans les quarante-huit heures suivant son arrestation pour éviter toute détention arbitraire. Cependant, la Cour a interprété cet article comme inapplicable dans le cas présent, car le juge d'instruction était dessaisi de l'affaire au moment de l'exécution du mandat.
> "Ces dispositions étaient sans application en l'espèce dès lors qu'au moment où le mandat d'arrêt a pu recevoir exécution, le juge d'instruction était légalement dessaisi de la poursuite."
2. Article 125, alinéa 3 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que, dans certaines circonstances, un autre magistrat peut procéder à l'interrogatoire. La Cour a souligné que même un magistrat suppléant n'aurait pas pu agir en raison de la dessaisissement du juge d'instruction.
> "Il en était de même d'ailleurs pour tout autre magistrat qui aurait pu avoir qualité pour le suppléer dans les circonstances visées par l'article 125, alinéa 3."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi en matière de procédure pénale, confirmant que les exigences de l'interrogatoire ne s'appliquent pas lorsque le juge d'instruction est dessaisi, et que la vérification d'identité par un magistrat du parquet est suffisante dans ce contexte.